ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL PENDANT LES SEJOURS, LES SORTIES ET LES « TEMPS FORTS »
ENTRE
L’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS), enregistrée sous le numéro SIRET 450 151 766 000 26, déclarée en Préfecture sous le numéro W 353002522, dont le siège est situé au 216 rue de Châtillon, BP 20 313, 35 203 Rennes cedex 2,
Représentée au présent accord par XXX, en qualité de Directrice Générale D’une part, ET
L’Organisation Syndicale CGT USPAOC, représentative au sein de l’ARCS et représentée au présent accord par XXX, déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
L’ARCS a posé, dans le cadre du cahier des charges de l’année 2024, les principes fondateurs du droit aux vacances tel que l’ARCS souhaite le mettre en œuvre auprès des bénéficiaires. Il a ainsi été acté que pourront être proposés :
Des sorties à la journée / demi-journée, selon une programmation établie dans chaque centre social ;
Des séjours plus longs (2, 3, 4 ou 5 jours consécutifs) accompagnés, semi-accompagnés ;
Un accompagnement aux départs autonomes individuels ;
Une programmation tout au long des vacances dans le centre social et hors les murs pour celles et ceux qui ne partent pas ;
Des temps festifs (ex. fête de la parentalité…).
Certaines de ces actions impliquent de pouvoir aménager dans le cadre d’un accord collectif, la durée du travail applicable aux salariés de l’Association. C’est dans ce contexte que l’organisation syndicale a été conviée à une première réunion en vue de l’ouverture de la négociation du présent accord. Après plusieurs réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ARCS qu’ils soient engagés dans le cadre d’un contrat à temps partiel ou à temps complet, à durée indéterminée ou déterminée.
Le présent accord s’applique lorsque les salariés de l’ARCS visés au 1.1 sont amenés à organiser des sorties à la journée / demi-journée, des séjours et des temps forts (temps festifs …).
ARTICLE 2 – LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
2.1 Durée maximale quotidienne
Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu de porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures. Cette dérogation est justifiée par la spécificité de l’activité en lien avec le champ d’application du présent accord. Les sorties, séjours et temps forts impliquent une activité accrue pendant leur déroulement.
2.2 Durée maximale hebdomadaire
Compte tenu des dispositions qui précèdent, et conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire (s’appréciant du lundi 0 h au dimanche 24 h) est portée à 48 heures. Il est par ailleurs rappelé que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne.
Article 3 – LE REPOS MINIMAL
3.1 Pauses quotidiennes
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives ».
3.2 Repos minimal quotidien
Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, et en application de l’article L.3131-2 du Code du travail, il est convenu de réduire la durée quotidienne du repos à 9 heures dans le cadre de l’organisation des séjours, des sorties et des temps forts. Cette dérogation se justifie, au sens de l’article D.3131-4 du Code du travail, par la continuité de service et la nécessité d’assurer la garde, la surveillance en vue de la protection des biens et des personnes. Ces activités correspondent, au sein de l’ARCS, à l’accompagnement des familles réalisé lors des séjours, « temps forts » et sorties, sur des horaires non habituels d’ouverture des centres sociaux. En contrepartie de cette réduction exceptionnelle du repos quotidien en deçà de 11 heures, les salariés bénéficieront de 2 heures de repos x le nombre de fois où le salarié aura réduit son droit à repos à 9 heures. Ces heures de repos seront positionnées immédiatement après la fin du séjour. Ainsi, un salarié ayant pendant un séjour réduit 3 fois son repos quotidien à 9 heures bénéficiera de 2x3 = 6 heures de repos qui seront positionnées dès le retour du séjour, de sorte qu’il ne pourra nullement être appelé à intervenir pour le compte de l’association pendant ces heures. Ces heures de repos ne s’imputeront pas sur le repos quotidien minimal légal de 11 heures consécutives, ni sur le repos hebdomadaire minimal légal de 35 heures consécutives. Il découle des dispositions précédentes concernant le repos quotidien que l’amplitude quotidienne pourra être portée à 15 heures pendant les séjours. L'amplitude journalière de travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle comprend le temps effectif de travail ainsi que l’ensemble des interruptions qui interviennent dans la journée (calculée de 0h à 24h).
3.3 Repos minimal hebdomadaire
Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche applicables, les semaines (du lundi 0 h au dimanche 24 h) au cours desquelles sont organisées des sorties, séjours et/ou temps forts, il est convenu de faire application des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire qui prévoient « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier » (Art. L.3132-2 du Code du travail). Par conséquent, dans ce cadre, le repos minimal hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Article 4 – ORGANISATION DES JOURNEES ET SEMAINES DE TRAVAIL
Lorsqu’un ou plusieurs salariés est amené à organiser et animer une sortie, un séjour ou un temps fort, les salariés concernés devront planifier les horaires quotidiens et les temps de pause, au moyen de matrices types mises à disposition par l’ARCS ; le tout devant être validé par la direction de centre, préalablement au départ. L’organisation de tels évènements sera privilégiée en dehors des dimanches et jours fériés. Si cela ne pouvait être, exceptionnellement, évité, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche applicables lors du travail exceptionnel d’un jour férié ou d’un dimanche. En tout état de cause, la planification prévisionnelle devra donc tenir compte des dispositions des articles 2 & 3 ci-dessus. Les salariés concernés enregistreront les horaires effectivement réalisés, qui, s’ils sont différents de la planification prévisionnelle, devront être justifiés auprès de la Direction de centre.
Article 5 - CONTREPARTIES
En contrepartie de la réalisation des séjours, impliquant une ou plusieurs nuitées, il est convenu d’accorder les contreparties suivantes aux salariés :
5.1 Contrepartie forfaitaire au séjour
Le fait de participer à un séjour (quel que soit le nombre de nuitées prévues), permettra aux salariés de bénéficier d’un repos compensateur équivalent à 3 heures.
5.2 Contrepartie à la nuitée
En sus de la contrepartie prévue au point 5.1, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur équivalente à 3 heures x le nombre de nuitées du séjour auquel il participe.
5.3 Modalités d’utilisation des contreparties
Ces contreparties alimenteront un compteur de repos compensateur tenu sur le logiciel de suivi du temps. L’ensemble des contreparties à la réalisation des séjours est synthétisé dans le tableau ci-dessous selon la forme de séjour réalisé :
Format n°1 : séjour 2 jours / 1 nuit - simulation pour 35 heures / semaine HS majorées c/partie forfaitaire c/partie par nuitée total // 3h 3h 6h
Format n°2 : séjour 3 jours / 2 nuits - simulation pour 35 heures / semaine HS majorées c/partie forfaitaire c/partie par nuitée total // 3h (3x2) = 6h 9h
Format n°3 : séjour 4 jours / 3 nuits - simulation pour 48 heures / semaine HS majorées c/partie forfaitaire c/partie par nuitée total 17,5h 3h (3x3) = 9h 29,5h
Format n°4 : séjour 5 jours / 4 nuits - simulation pour 48 heures / semaine HS majorées c/partie forfaitaire c/partie par nuitée total 17,5h 3h (3x4) = 12h 32,5h Le droit à repos est ouvert dès que le compteur contient 1 heure. Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié et validés par la hiérarchie s’ils sont compatibles avec les exigences de bon fonctionnement du service. Les droits à repos devront être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. A défaut de prise dans ce délai, ils seront perdus et supprimés du compteur. Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondante.
Le présent accord entre en vigueur, à compter du lendemain du dépôt auprès de l’administration compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord. Elle sera composée d’un représentant de la Direction de l’ARCS et d’un représentant par organisation syndicale représentative au sein de celle-ci présente au moment de la réunion de la commission de suivi. Cette commission se réunira à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale représentative, et au plus tard au terme des 5 années suivant son entrée en vigueur. Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal.
L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification. L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail. Enfin, le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’ARCS :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire et non signataire ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
Un dépôt sera réalisé sur TéléAccords,
Une copie sera affichée dans chaque centre social et au siège pour information des salariés.