accord collectif d’entreprise relatif A L’APUREMENT DU COMPTEUR DES CP REPORTES A LA SUITE DE LA DENONCIATION D’USAGE Y AFFERENT
ENTRE :
L’Association Responsable du Foyer de Gorges – dont le siège social est sis 8 route de Clisson 44190 GORGES et gestionnaire de la maison de retraite et du foyer logement « Le Bon vieux Temps », enregistrée sous le n° SIRET 785 958 042 00018, représentée par XXX en sa qualité de Président dûment mandaté ;
Ci-après dénommée « l’Association »,
D'UNE PART
ET :
La délégation des titulaires élus, membres du comité social et économique, représentée par XXX
Ensemble désignés ci-après par « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le droit à congés payés constitue un principe fondamental du droit du travail, revêtant un caractère d’ordre public, dont la finalité première est d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés par l’octroi d’un repos effectif. À ce titre, il appartient à l’employeur de garantir aux salariés la possibilité d’exercer pleinement ce droit, dans des conditions compatibles avec les nécessités de service et l’organisation de l’activité, tout en veillant à prévenir toute situation de non-prise ou d’accumulation excessive de congés. Dans ce contexte, un audit interne des pratiques de paie et de gestion des temps, commandé dans le cadre du changement de Direction de l’Association, a mis en évidence l’existence d’un usage au sein de l’entreprise permettant le report illimité des congés payés non pris d’une période de référence sur l’autre, sans encadrement formel ni fondement conventionnel ou contractuel explicite. Or, une telle pratique, en ce qu’elle conduit à une accumulation indéfinie de droits à congés, apparaît contraire tant à l’esprit qu’aux exigences du droit positif, lequel impose notamment à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer la prise effective des congés dans les délais impartis. Cette situation a conduit certains salariés, et en particulier ceux exerçant des fonctions administratives soumises à des contraintes organisationnelles spécifiques et à une forte variabilité de l’activité, à cumuler des droits à congés significatifs au titre des périodes N-1 et N-2. Soucieuse de sécuriser ses pratiques, de se conformer à ses obligations légales et de garantir un équilibre entre les impératifs de continuité de service et le respect du droit au repos, la Direction a procédé à la dénonciation de cet usage, le CSE en ayant été informé lors de la réunion du 7 avril 2026. En parallèle de cette dénonciation de l’usage pour l’avenir, le présent accord a pour objet de définir un cadre clair, sécurisé et équitable d’organisation et de prise des congés payés, en précisant notamment les modalités de planification, les conditions de report et les règles applicables aux soldes de congés existants. Il s’inscrit dans une démarche de responsabilisation partagée entre l’employeur et les salariés, visant à assurer une gestion anticipée des congés et à prévenir toute reconstitution de situations d’accumulation à l’avenir. Dans ce contexte, les parties sont convenues du présent accord :
Article 1 – OBJET et CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association liés par un contrat de travail en cours à la date de dénonciation de l’usage relatif au report des congés payés. Il concerne spécifiquement les salariés disposant, à cette date, de compteurs de congés payés comportant des droits acquis au titre de périodes de référence antérieures (notamment N-1 et N-2), ayant fait l’objet d’un report en application de la pratique antérieure.
Sont exclus du champ du présent accord les droits à congés acquis postérieurement à la dénonciation de l’usage, lesquels sont régis par les dispositions légales, conventionnelles et par les stipulations du présent accord relatives aux modalités de prise des congés payés.
Le présent accord se substitue intégralement à toute autre disposition conventionnelle, y compris de branche, ayant le même objet que ses propres dispositions ainsi qu’à toute règle interne existante au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que le contenu du présent accord (usage, décision unilatérale, etc.). Le présent accord vaut également, révision des éventuels accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.
Article 2 – Modalités exceptionnelles d’apurement des stocks de congés payés reportés figurant dans les compteurs
Afin de régulariser la situation issue de la pratique antérieure de report, les parties conviennent de mettre en place un dispositif exceptionnel et transitoire d’apurement des congés payés reportés.
2.1. Identification des droits concernés
Les droits visés par le présent article correspondent aux congés payés acquis au titre des périodes antérieures à la dénonciation de l’usage et figurant dans les compteurs des salariés à cette date.
Un état individuel des droits à congés concernés est communiqué à chaque salarié.
2.2. Principe d’apurement obligatoire
Les congés payés reportés doivent être intégralement pris dans un délai fixé au 31 décembre 2026 au plus tard.
Ce dispositif vise à permettre un retour à une gestion conforme aux exigences légales, en évitant toute accumulation de droits non exercés.
2.3. Organisation de la prise des congés
La prise des congés concernés fait l’objet d’une planification concertée entre le salarié et la Direction, dans le respect des nécessités de service et du bon fonctionnement de l’établissement.
À ce titre :
les salariés sont tenus de formuler des propositions de dates de congés dans un calendrier compatible avec l’objectif d’apurement ;
la Direction veille à organiser les départs en congés de manière échelonnée, afin d’assurer la continuité de l’activité ;
des priorités ou arbitrages peuvent être opérés par la Direction en cas de contraintes organisationnelles.
2.4. Suivi et pilotage du dispositif
Un suivi régulier de l’état d’avancement de l’apurement des congés est mis en place par la Direction. Le salarié et sa hiérarchie sont conjointement responsables du respect du calendrier fixé. En cas de difficulté particulière (contraintes exceptionnelles d’activité, absences prolongées, situations individuelles spécifiques), des ajustements pourront être décidés par la Direction.
2.5. Sort des congés non pris à l’échéance
Sauf cas particuliers liés à une impossibilité de prise imputable à l’employeur ou à une situation légalement protégée (notamment arrêt de travail pour maladie, congé maternité ou assimilé), les congés non pris à l’issue de la période transitoire pourront être considérés comme perdus, conformément aux règles légales applicables.
Article 3 – Nouvelles modalités de prise et pose des congés payés
3.1. Principe de prise des congés sur la période de référence
Les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence ou, le cas échéant, dans le délai légal ou conventionnel applicable.
Le report des congés payés d’une période de référence sur une autre est, par principe, interdit.
3.2. Dérogations exceptionnelles
Par exception, un report limité de congés pourra être autorisé par la Direction, à titre strictement exceptionnel, notamment en cas :
de contraintes particulières liées à l’activité ou à la continuité de service ;
de circonstances individuelles spécifiques dûment justifiées.
Sans préjudice des situations de report liées à l’application des dispositions légales et conventionnelles (notamment en cas d’arrêt de travail par exemple etc…)
Toute dérogation devra faire l’objet d’un accord exprès de la Direction et être formalisée.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 14/04/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Suivi de l’accord
Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 6 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 – Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes
Remarque :
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
version signée des parties ;
version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).
Article 8– Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 – Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à GORGES Le 08/04/2026 En deux exemplaires originaux