Accord d'entreprise ASSOCIATION RESONANCE

Avenant à l'accord d'harmonisation du statut social Résonance - 2

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société ASSOCIATION RESONANCE

Le 28/06/2022


AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION

DU STATUT SOCIAL RESONANCE - 2


ENTRE :


L’Association Résonance, dont le siège social est situé 10, chemin des Confins, 68124 Logelbach représentée par son Président, Monsieur XXXX,


d’une part,


ET,


Les organisations syndicales :


CGT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXX,

FO, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXX,


d’autre part,


II a été convenu le présent accord :



Préambule

Dans le cadre du rapprochement entre l’ACB et la FSJ en 2018, un accord d’harmonisation a été conclu le 25 mars 2019 afin de trouver un statut social équilibré tenant compte des avantages et pratiques existants dans l’ensemble des établissements.

Les parties ont constaté que l’accord devait prendre en compte, dans l’acquisition et la prise des congés payés, l’annualisation du temps de travail. En effet, le cadre actuel ne permet pas aux salariés de bénéficier normalement des congés payés lors de leur arrivée au cours d’année, alors qu’il est impératif qu’ils puissent profiter d’un temps de repos minimal, au regard du droit de la santé et de la sécurité devant être assuré par l’Association Résonance.
L’objet du présent accord est de :
  • assurer un droit effectif normal aux congés sans attendre la fin de la période d’acquisition,
  • permettre de confondre périodes d’acquisition et de prise des congés payés,
  • garantir ce droit pour chaque salarié en tenant compte de l’organisation,
  • respecter l’ordre des départs ayant été fixé par l’Association en concertation avec les représentants du personnel.
Article 1.

Les parties confirment, en vertu de l’accord, la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, en application de l’article L.3141-10 du Code du travail,

Article 2.

En application de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la période de prise des congés du 1er janvier au 31 décembre de la même année que celle de l’acquisition.

Dès lors que la période d’acquisition et la période de prise des congés payés se confondent, l’Association sera amenée à faire l’avance de congés si nécessaire, dans la limite de 12 jours ouvrables.

L’ensemble des jours congés payés devront être éclusés au 31 décembre de l’année N. A défaut, ils seront perdus, à l’exception des situations particulières suivantes :

  • cas prévus par la loi permettant le report des congés ;
  • présence du salarié nécessaire à la continuité de service, validée par le supérieur hiérarchique, empêchant le salarié de prendre ses congés.


Article 3.

La planification prévisionnelle des congés devra être effectuée par le salarié dans les conditions qui seront fixées par la direction avec les spécifications suivantes :

  • 24 jours ouvrables à poser et à prendre avant le 1er novembre dont 12 jours continus minimum entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • 6 jours ouvrables maximum restants à poser et à prendre entre le 1er novembre et le 31 décembre ;
  • les avances de congés seront effectuées dans la limite de 12 jours ouvrables ;
  • si le nombre de jours acquis ne suffisent pas à couvrir la période estivale, il y aura avance si le nombre de jours déjà avancés est inférieur à 12.

Un suivi et un ajustement seront effectués tout au long de l’année.

En cas de demandes de dérogation à la règle des 6 jours restants au 1er novembre, le salarié devra formuler sa demande par courrier, adressée au service RH de l’Association. Une étude au cas par cas sera effectuée au regard notamment des nécessités de service et une réponse sera faite au salarié.

De même, en cas de nécessité de service et afin d’assurer la continuité de prise en charge des usagers, il pourra être dérogé par la direction à la règle des 6 jours restant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires, notamment les délais de prévenance et la prise de 12 jours consécutifs durant la période estivale.

Un bilan sera effectué au 31 décembre, et un report du solde (positif ou négatif) sera fait sur l’année N+1.

Pour les salariés arrivant en cours d’année, le nombre de jours de congés théoriques leur sera communiqué via le logiciel de gestion de temps. Ils devront proposer leur planification théorique pour l’année en cours qui sera soumise à la validation de leur supérieur hiérarchique.

Article 4.

Afin que les nouvelles règles n’impactent pas la prise de congés et les habitudes, la Direction indiquera les règles à suivre pendant la phase transitoire 2023-2025 :

  • les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023 bénéficieront du nouveau régime de fonctionnement ;
  • les salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2023 suivront une période de transition de 2 ans selon le schéma suivant :
  • année 2023 : pas de modification du fonctionnement,

  • année 2024 :
  • prise des jours acquis en 2023, outre 15 jours de congés en acquisition en 2024 selon les nouvelles règles prévues, soit 45 jours ouvrables au maximum de congés pris (ou moins selon ce qui a été réellement acquis) ;

  • Année 2025 :
  • prise du reliquat des jours de congés ouvrables acquis en 2024 et des 30 jours ouvrables de congés en acquisition en 2025 selon les nouvelles règles prévues, soit 45 jours ouvrables au maximum de congés pris (ou moins selon ce qui a été réellement acquis) ;

  • Année 2026 : nouveau fonctionnement pour l’ensemble des salariés.

Article 5.

Figure en annexe la version consolidée de l’accord d’harmonisation-3 modifiant l’article 15 conformément aux termes du présent avenant.

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent avenant d'entreprise a été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, et sera notifié par l’Association à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent avenant sera déposé par la direction de l’Association :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DIRECCTE
  • au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un mois avant son entrée en vigueur.

Fait à Logelbach, le 28 juin 2022

Pour l’Association
Monsieur XXXX
Pour la CGT
Madame XXXX l



Pour FO
Monsieur XXXX

Mise à jour : 2022-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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