Accord d'entreprise ASSOCIATION RESONANCE

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

39 accords de la société ASSOCIATION RESONANCE

Le 10/12/2018


Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité


ENTRE :

L’ASSOCIATION Résonance dont le siège social est situé 10, chemin des Confins, 68124 LOGELBACH représentée par – Directrice Générale,


d’une part,

Et,

L'ORGANISATION SYNDICALE CGT représentée par sa déléguée syndicale,


d’autre part,

II a été convenu le présent accord :


Article 1. – Objet


L’article L.3133-7 du Code du travail invite les partenaires sociaux à définir la date de la journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette solidarité se manifeste :

- pour les salariés, par le travail d’une journée supplémentaire non rémunérée,
- pour les entreprises, par le versement à l’Etat d’une contribution financière affectée à ce type d’action.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette journée de solidarité au sein de l’Association Résonance pour l’année 2019.

Article 2. – Durée


Le présent accord à durée déterminée est conclu pour la journée de solidarité de l’année 2019, et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2019.

Au terme du présent accord, les parties entendent faire échec à sa poursuite.

Article 3. – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association cadre et non cadre, qui ne sont pas soumis à une organisation du travail en annualisation.

Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 5 du présent accord, la journée de solidarité ne sera effective :

  • pour les salariés embauchés en cours d’année, que si l’embauche a lieu dans les 6 premiers mois de l’année de référence (1er juillet – 30 juin) ;

  • pour les salariés titulaires de contrat à durée déterminée, que si au cours de la période de référence (1er juillet – 30 juin), la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à 6 mois.

Article 4. – Modalités retenues


La journée de solidarité est fixée collectivement au lundi 10 juin 2019, lundi de Pentecôte.
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail. Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.

Pour les salariés qui ne figurent pas au planning correspondant au service impératif et minimal, les salariés pourront décider de poser un jour de récupération Férié, heures de repos compensateur ou congés payés sur le jour de la journée de solidarité.

Pour ceux qui auront effectivement travaillé un jour de solidarité, ils pourront demander le bénéfice du paiement d’un jour de congés ou d’heures de repos compensateur pour ne pas subir de perte de salaire.

Enfin, s’agissant des salariés embauchés et entrant en fonction postérieurement au lundi de pentecôte (dans les cas prévus à l’alinéa 2 de article 3 du présent accord), la journée de solidarité sera également fixée et imposée un autre jour de l’année, sous réserve de l’application de l’article 5 du présent accord.

Article 5. – Salariés nouvellement embauchés


Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé un justificatif permettant d’attester la réalisation de cette journée (attestation employeur, bulletin de paie).

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Article 6. – Incidence en matière de rémunération


Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures de travail accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Les heures accomplies un jour férié ne donneront pas lieu au versement de majorations de salaire ou au bénéfice des repos compensateurs prévus par la convention collective ou la loi pour travail les jours fériés.

Article 7. – Justifications


L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique portée sur le logiciel de gestion des temps.

Article 8. – Publicité et dépôts


Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DIRECCTE
  • au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Logelbach, le 10 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux

Pour la CGT
Pour l’Association


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