ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 26 DECEMBRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association de l’Aide Rurale Cauchoise ARCAUX dont le siège social est situé au 564, route du château BP 95 76190 BOIS HIMONT Représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « l’association ARCAUX »,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ARCAUX représentées par : Madame XXX agissant en qualité de déléguée syndicale Force Ouvrière et la délégation composée de Madame XXX et de Madame XXX,
Ci-après dénommées « l’Organisation syndicale »,
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Préambule L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction de l’association ARCAUX et l’organisation syndicale signataire du présent accord. Les parties s’accordent pour rappeler que l’application de la convention collective régissant notre secteur d’activités garantit une égalité de traitement et protège l’ensemble des salariés d’ARCAUX. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des « droits de l’Homme », Droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables et s’inscrit dans une succession de textes internationaux (ONU et OIT), directives européennes, lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels, que cet accord entend respecter et appliquer.
Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :
L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel) ;
La Loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Le présent accord s’inscrit dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle. Il affirme, par ailleurs, la volonté des parties signataires, de promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle, que ce soit dans le cadre des relations individuelles ou collectives de travail. La mixité des emplois des différentes filières professionnelles est source de dynamisme pour les salariés et ARCAUX. Ces principes participent à la base d’un équilibre social. L’association ARCAUX et l’organisation syndicale réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes. Afin de co-construire le présent accord, les parties ont consacré une partie de la Négociation Annuelle Obligatoire à traiter des thématiques liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon le calendrier suivant : réunion d’ouverture du 25 avril, suivie des réunions du 2 juin, 4 juillet, 15 septembre, 20 octobre, 31 octobre, 17 novembre, 15 décembre et 26 décembre. La réunion finale du 26 décembre a clôturé la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2023. Dans la cadre de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les documents suivants : les budgets prévisionnels 2023, la liste du personnel, la base de données économiques et sociales, Synthèse des comptes administratifs 2022, rapports d’activité 2022.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association ARCAUX.
Article 3 – Rémunération effective :
Action d’analyse approfondie des rémunérations en 2024
Suite au rendez-vous des parties avec la Cellule Appui à la Négociation de la DDETS le 12 septembre, il est ressorti qu’en l’absence de diagnostic suffisant dans le domaine de la rémunération effective, les parties s’engageaient sur le principe de retenir une action d’analyse des rémunérations et dans ce cas de limiter à un an la durée de l’accord relatif à l’égalité professionnelle, la durée de l’accord suivant pouvant aller jusqu’à 4 ans. Les parties s’engagent donc à engager paritairement une action d’analyse approfondie des rémunérations en 2024. Objectif : Identifier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Indicateurs d’atteinte de l’objectif :
Nombre de services pour lesquels une analyse approfondie des rémunérations a eu lieu / Nombre de services de l’association ARCAUX
Nombre d’écarts salariaux identifiés par sexe et par service / Nombre de salariés par sexe et par service
Nombre de réunions exclusivement consacrées à l’analyse des rémunérations effectives au cours de l’année 2024.
Application systématique de l’article 39 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’évolution de la totalité des salaires en 2024 ne pourra se faire qu’en application d’un avenant portant revalorisation de la valeur du point relative à la CCNT 1966 et qui aura officiellement été agréé par arrêté et après parution au Journal Officiel. Par ailleurs, l’association s’engage, pour l’année 2024, à réduire inconditionnellement la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression dans les conditions suivantes :
D’une année lorsque cette durée est de 3 ans,
D’une année et demie lorsqu’elle est de 4 ans,
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives (dans la limite de deux fois au cours de sa carrière).
Objectif : Accorder le bénéfice de l’article 39 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à tous les professionnels y ouvrant droit inconditionnellement
Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié de l’article 39 en 2024 / Nombre de salariés hommes et femmes ouvrant potentiellement droit au bénéfice de l’article 39 en 2024.
Article 4 - Conditions de travail :
Entretien des locaux du CSE et des locaux syndicaux
La charge de l’entretien des locaux du CSE et syndicaux est inéquitablement répartie entre les représentants masculins et féminins de ces instances
L’organisation syndicale demande que l’entretien des locaux syndicaux et du CSE soit réalisé par l’employeur. L’association s’engage pour une année à entretenir les locaux du CSE dès lors que les IRP auront intégré les nouveaux locaux mis à disposition et que l’équipe de Maintenance et d’Hygiène des Locaux aura été constituée. Une convention sera établie avec le CSE et l’organisation syndicale définissant les modalités d’entretien des locaux (périodicité, conditions d’accès…)
Objectif : Entretenir les locaux du CSE et syndicaux afin de supprimer les inéquités relative à la charge d’entretien
Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Signature de la convention partenariale avec la secrétaire du CSE et la déléguée syndicale
Vérification du respect des dispositions prévues dans la convention partenariale au 31/12/2024.
Article 5 - Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Journée d’absence enfant malade de moins de 3 ans
L’article. L. 1225-61. du code du travail dispose que « le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article 24 de la convention collective stipule que « (…) Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas de maladie grave de l’enfant placé en vue d’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant. (…) »
L’association ARCAUX s’engage à rémunérer une journée d’absence pour enfant malade par an au salarié dont :
l’enfant a moins de 3 ans
l’absence est justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.
Objectif : Compenser les inégalités liées à la parentalité
Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié de cette mesure / nombre de salariés hommes et femmes éligibles.
Nombre d’absences demandées (par sexe) / Nombre de demandes validées (par sexe)
Allaitement durant les heures de travail sans perte de salaire. Mise à disposition d’un local adapté.
Les textes prévoient que :
Les salariées peuvent allaiter leur enfant pendant leur temps de travail pendant 1 an à partir de la naissance.
Les modalités prévues sont de 2 fois 30 minutes par jour (matin et après-midi).
Ces périodes peuvent être réduites à 20 minutes si l’employeur met un local dédié à disposition (mesure non obligatoire dans les entreprises de moins de 100 salariés.
Ces temps de pause ne sont pas rémunérés
Après négociation, il est convenu entre les parties d’accorder 2 temps rémunérés d’allaitement de 30 mn par jour avec mise à disposition d’un local dédié à l’allaitement (à définir après consultation du CSE) jusqu’à ce qu’au premier anniversaire de l’enfant.
Objectif : Compenser les inégalités liées à la parentalité
Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de femmes ayant bénéficié de l’application de cette mesure / Nombre de femmes éligibles à cette mesure
Procès-verbal du CSE définissant le local.
Heure de rentrée scolaire non décomptée,
Après négociation, il est convenu entre les parties que, pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle, primaire et collège, qui travaillent le jour de la rentrée scolaire de l’enfant pourront être libérés de leur activité professionnelle durant 1 heure sans décompte de celle-ci. Les salariés concernés expriment leur demande au moins 7 jours avant la rentrée.
Objectif : Compenser les inégalités liées à la parentalité
Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés hommes et femmes ayant demandé à être libérés 1 heure de leur activité professionnelle sans décompte de celle-ci le jour de la rentrée / Nombre de salariés hommes et femmes éligibles à cette mesure
Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié d’1 heure libérée de leur activité professionnelle sans décompte de celle-ci le jour de la rentrée / Nombre de salariés hommes et femmes ayant demandé à être libérés 1 heure de leur activité professionnelle sans décompte de celle-ci le jour de la rentrée
Article 6 - Formation professionnelle
Formation après une absence de longue durée pour congé maternité ou congé parental
L’égalité des chances entre les femmes et les hommes est constatée dans le domaine de la formation au sein de l’association ARCAUX. Cependant, l’association ARCAUX s’engage, à l’issue de l’entretien professionnel en cas d’absence de longue durée suite à un congé de maternité ou un congé parental à temps complet, à inscrire le salarié dans une action de formation dans le cadre du plan de développement des compétences dans l’année suivant la date effective de sa reprise d’activité. Cette mesure vise à favoriser les conditions de sa réintégration au sein du service dont il dépend.
Objectif : Favoriser les conditions de réintégration au sein des services après une absence de longue durée pour congé parental ou congé maternité
Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié d’une action de formation dans l’année suivant leur retour de congé maternité ou congé parental / Nombre de salariés hommes et femmes éligibles à cette disposition
Article è - Durée de l'accord L'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Les parties conviennent que, dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, un bilan conjoint entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sera réalisé avant d’envisager une éventuelle reconduction de l’accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires . Article 8 - Entrée en vigueur L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 - Notification Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 10 - Publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen
un exemplaire sera déposé sur la plateforme DEMAT-AGREMENT conformément aux dispositions du CASF.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Elle fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Bois Himont, le 26 décembre 2023
XXXXXX Directeur GénéralDéléguée Syndicale Force Ouvrière