AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association de gestion de la Maison de retraite SAINT ALEXIS, dont le siège est situé Rue du Patis Simon, BP 73318 à NOYAL SUR VILAINE (35530), n° de SIRET 77771171400025
Représentée par Monsieur ………………………………en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
Les
membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 18 décembre 2019, en application des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel mandatés.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Il a été conclu au sein de l’Association de gestion de la Maison de Retraite SAINT ALEXIS un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 21 octobre 2014.
Après échanges avec les représentants élus du personnel, il a été décidé d’engager des négociations en vue de la révision dudit accord, et ce afin de l’actualiser, en considération des évolutions législatives et réglementaires et des évolutions de l’Association.
Le présent avenant a ainsi pour objet, dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances n°°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, d’aménager les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association afin d’améliorer et adapter, en lien avec les besoins des résidents, le fonctionnement des services, en mettant en oeuvre des organisations de travail opérationnelles et adaptées aux besoins et contraintes de l’activité ainsi qu’aux souhaits des salariés.
Le présent avenant formalise notamment les modalités d’une organisation du temps de travail sur l’année.
Dans ce cadre, le présent avenant se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise susvisé du 21 octobre 2014, ainsi qu’à tout autre accord collectif d’entreprise, protocole d’accord, engagement unilatéral et usage ayant le même objet.
Au terme des réunions de négociation des 30 mars 2023, 25 mai 2023, 19 juin 2023, 21 septembre 2023 et 19 octobre 2023, il a été convenu et décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit.
ARTICLE 2 - DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juin 2024.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
3.1 Définition
Les parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L3121-2 du Code du travail, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.3 Temps d’habillage et de déshabillage
Lorsque le salarié est astreint au port d’une tenue de travail devant être revêtue sur le lieu de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Les parties réaffirment le principe d’une organisation annuelle de travail pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, permettant d’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l’activité et d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins des résidents dans les meilleures conditions tout au long de l’année.
A la date de signature du présent avenant, sont concernés l’ensemble des services de l’Association.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée minimale de six mois consécutifs.
La répartition du temps de travail peut dans ce cadre être organisée sous forme de roulements répétitifs, dont le nombre de semaines peut varier selon les services, en considération de l’activité et de l’organisation du service concerné.
4.1 Détermination de la période annuelle de référence Le temps de travail est réparti sur une période annuelle allant du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée prorata temporis, à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance (31 mai) de la période de référence en cours.
4.2 Détermination de la durée annuelle de travail
4.2.1 Jours fériés
Principes
Il est rappelé que la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 a été partiellement dénoncée par la FEHAP par courrier du 31 août 2011, notamment en ce qui concerne les jours fériés.
Une recommandation patronale agréée en date du 4 septembre 2012 a défini de nouvelles règles en matière de jours fériés.
Il en est résulté que :
les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 continuent, à titre d’avantage individuel acquis, à bénéficier de 11 jours fériés chômés ou récupérés,
les salariés recrutés à compter du 2 décembre 2011 inclus ne récupèrent plus que les jours fériés travaillés, à l’exclusion des jours fériés coïncidant avec un jour de repos.
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, les jours fériés chômés ou récupérés sont, pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, déduits de la masse horaire annuelle à hauteur de 77 heures (11 jours fériés x 7 heures). Intégrés dans le calcul annuel du temps de travail, ils ne donnent donc pas lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs identifiés mais sont ainsi récupérés au fil de l’eau au cours de la période annuelle de référence.
S’agissant des jours fériés travaillés, ils sont récupérés au cours de la période annuelle d’acquisition, en fonction des heures réelles travaillées, ceci de telle manière que les salariés ne travaillent pas au-delà de la durée annuelle théorique les concernant.
Pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011 inclus, les jours fériés travaillés sont récupérés au fil de l’eau au cours de la période annuelle d’acquisition, en fonction des heures réelles travaillées, ceci de telle manière que les salariés ne travaillent pas au-delà de la durée annuelle théorique les concernant.
4.2.2 Journée de solidarité
Le Conseil d’administration de l’association a favorablement décidé, suivant délibération en date du 29 juin 2023, que la durée annuelle de travail de référence des salariés visée à l’article 4.2.3 du présent avenant ne donnera pas lieu à augmentation au titre de la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, si l’association continuera à verser à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie la contribution journée de solidarité, il ne sera pour autant pas demandé aux salariés d’effectuer le temps de travail supplémentaire correspondant.
4.2.3 Durée de travail des salariés à temps complet
La durée annuelle de travail effectif théorique est fixée à :
1.575 heures pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 en considération de 11 jours fériés chômés ou récupérés.
1.600 heures pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011 inclus.
De cette durée annuelle seront déduits : - pour les travailleurs de nuit, les deux jours de repos de compensation prévus par l’article 5 de l’accord UNIFED du 17 avril 2022. - et pour les salariés cadres, les 3 jours ouvrables de congés payés supplémentaires prévus en cas de sujétions particulières par l’article 09.02.1, alinéa 2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
4.2.4 Durée de travail des salariés à temps partiel
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel de l’Association peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent avenant de révision, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée minimale de six mois consécutifs, sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur la période annuelle de référence, comme les salariés employés à temps complet.
Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.
4.3 Programmation et plannings de travail
Une programmation prévisionnelle annuelle sera, après consultation du Comité Social et Economique, portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par voie électronique au plus tard le 15 mai pour application pour la période annuelle suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels (durée hebdomadaire et horaires de travail ) seront communiqués par voie d'affichage ou par voie électronique, par période mensuelle, 7 jours calendaires avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage ou par voie électronique et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Toutefois, dans l’hypothèse d’un plan bleu ou du remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra se faire par tout moyen sous réserve d’un délai de prévenance de deux heures et avec l’accord du salarié, sauf activation du plan bleu.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
répartition de la durée hebdomadaire de travail de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine,
répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours consécutifs au plus,
repos hebdomadaire : durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures)
repos quotidien : 11 heures consécutives, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures consécutives pour les salariés assurant le coucher et lever des résidents, et, pour les autres professionnels, en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : plan bleu) ou besoins ponctuels du service.
Les salariés concernés par cette réduction du repos quotidien bénéficient d’une compensation en repos équivalent. Ainsi, une réduction du repos quotidien d’une heure donne lieu à compensation en repos d’une heure et une réduction du repos quotidien de deux heures donne lieu à compensation en repos de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 7 heures, ouvrent droit à des journées de repos prises avant la fin de la période annuelle de référence.
pause minimale obligatoire de 20 minutes à l’issue de 6 heures de travail consécutives, conformément à l’article 7 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
durée maximale hebdomadaire moyenne de travail effectif : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures durée pouvant être portée, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, jusqu’à 12 heures pour les travailleurs de nuit, les infirmières DE, ainsi que pour les autres professionnels en contact avec les résidents, notamment en cas d'activité accrue ou pour répondre à des besoins ponctuels ou exceptionnels liés à l’organisation de travail.
Le temps de travail sera organisé de manière à limiter autant que possible les horaires coupés, sous réserve des nécessités de service tenant notamment aux absences inopinées.
S’agissant des salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article 15.4 de l’accord Unifed du 1er avril 1999, le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieure à 2 et la durée de l’interruption entre deux prises de services peut être supérieure à deux heures.
Les salariés travaillant habituellement le week-end bénéficieront de 3 jours de repos consécutifs dont le samedi et le dimanche, et d’un mercredi de repos sur la période de référence (roulement) retenue au sein de chaque service considéré, à l’exception des infirmières et des employés de ménage.
4.4 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de 1.575 heures pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 bénéficiant de 11 jours fériés chômés ou récupérés à titre d’avantage individuel acquis,
les heures accomplies au-delà de 1.600 heures pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011 inclus.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, par salarié et par an, par référence à l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
La détermination de l’existence éventuelle d’heures supplémentaires s’effectuera au terme de chaque période annuelle de référence, soit au 31 mai de chaque année.
De manière plus favorable, les parties conviennent cependant que les heures effectuées sur une semaine donnée, à la demande expresse de l’association, au-delà de l’horaire hebdomadaire programmé, pourront, si le salarié en exprime par écrit le souhait en début de période annuelle de référence ( avant le 15 juin de chaque année) et pour la période entière, être rémunérées, au titre du mois au cours duquel elles auront été réalisées, comme des heures supplémentaires au taux majoré de 25 %. Cette majoration ne se cumulera pas avec une éventuelle majoration pour heure supplémentaire en fin de période annuelle de référence.
Le paiement des heures supplémentaires et majorations de salaire y afférentes pourra être remplacé, à la demande expresse du salarié, par un repos compensateur équivalent, dans la limite de 16 heures supplémentaires (soit 20 heures de repos après application de la majoration de 25 %) constatées en fin de période annuelle de référence.
Sous réserve d’une éventuelle affectation au Compte Epargne Temps, ce repos sera pris par journée entière (à l’exception du personnel administratif pour lequel le repos pourra être pris par demi-journée), dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, déterminé individuellement en fonction du service considéré et de son organisation.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur. Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les heures supplémentaires le cas échéant constatées en fin de période annuelle de référence au-delà de 16 heures seront obligatoirement rémunérées au taux majoré applicable. Toutefois, le remplacement, à la demande expresse du salarié, par un repos compensateur équivalent sera possible à la condition que ce repos compensateur soit affecté au Compte Epargne Temps.
4.5 Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent le cas échéant être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures par prise de service, étant précisé que ne sont pas concernés par la présente disposition les temps de réunion. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à trois heures.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence, soit au 31 mai de chaque année.
De manière plus favorable, les parties conviennent cependant que les heures effectuées sur une semaine donnée, à la demande expresse de l’association, au-delà de l’horaire hebdomadaire programmé, pourront, si le salarié en exprime par écrit le souhait en début de période annuelle de référence ( avant le 15 juin de chaque année) et pour la période entière, être rémunérées, au titre du mois au cours duquel elles auront été réalisées, comme des heures complémentaires au taux majoré de 10 % ou de 25 % selon le cas. Cette majoration ne se cumulera pas avec une éventuelle majoration pour heure complémentaire en fin de période annuelle de référence.
Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. Ainsi, à titre informatif, au jour de signature du présent avenant, les heures complémentaires effectuées dans la limite d’un dixième de la durée moyenne hebdomadaire de travail contractuelle calculée sur l’année donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %, et les heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
4.6 Rémunération
4.6.1 Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne de travail pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
4.6.2 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période annuelle de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
En cas de solde positif :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du salaire horaire brut du salarié.
En cas de solde négatif :
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 6 – CADRES DIRIGEANTS
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres dirigeants ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.
Au jour du présent accord, est seul concerné le Directeur d’établissement, en ce qu’il participe à la Direction de l’Association, notamment en participant aux réunions du Conseil d’Administration, et intervient ainsi lors de la prise de décisions stratégiques pour la vie de l’Association eu égard par ailleurs à son influence sur la gestion de l’établissement, outre le fait qu’il dispose d’une délégation de pouvoirs en matière de gestion (budgétaire, ressources humaines, matérielle), de direction du personnel, disciplinaire et de représentation de l’Association vis-à-vis des autorités publiques.
Les cadres dirigeants bénéficient, en application des dispositions
de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951, de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, à l’exclusion de tout autre disposition spécifique conventionnelle applicable, à prendre impérativement, à leur convenance, sur la période annuelle de référence, soit entre le 1e juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, sauf éventuelle affectation, dans la limite de 9 jours, au Compte Epargne Temps. A défaut de prise effective ou d’affectation au CET, ces jours de repos supplémentaires pourront être reportés.
ARTICLE 7 – CONGÉS PAYÉS
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés s’acquièrent et sont décomptés, pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence annuelle d’activité complète.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er juin de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 mai suivant. Les congés sont donc acquis prorata temporis.
La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er mai de l’année N+1 et le 30 avril de l’année N+2.
Les congés payés annuels doivent ainsi être intégralement pris avant la fin de la période de référence, soit avant le 30 avril de chaque année. Si, du fait de circonstances exceptionnelles, tous les jours de congés payés de la période de référence n’ont pas pu être pris avant le 30 avril, le solde constaté pourra, sur autorisation expresse de la Direction, être reporté dans la limite de 3 jours à prendre impérativement sur la période de référence suivante, à l’exception des cas de report prévus par la réglementation. Dans cette dernière hypothèse, le report de congés sera limité à une période de 15 mois maximum. Les jours de congés payés reportés devront ainsi être intégralement soldés dans ce délai maximal, à défaut de quoi ils seront définitivement perdus.
Il est entendu que lors de la prise de congés payés, sont posés en premier lieu les congés acquis les plus anciens.
Par dérogation aux dispositions de l’article 09.03.2 de la convention collective applicable, les congés payés non pris ne pourront donner lieu à indemnisation, sauf cas de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de l’employeur ou de son représentant, et de deux membres élus du CSE.
Les parties conviennent de réunir cette commission au moins une fois tous les deux ans, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour objet :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de déterminer le cas échéant les mesures d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives, conventionnelles ou organisationnelles propres à la Société.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 9 - PUBLICITE – DEPÔT
Le présent avenant de révision a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
A l’initiative de la Direction :
le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail.gouv.fr),
un exemplaire du présent avenant sera adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Noyal-sur-Vilaine,
Le 23 Novembre 2023
En 3 exemplaires originaux,
Pour le CSE Pour l’Association Saint-Alexis
M……………………………….., Secrétaire du CSE Monsieur ………………………………………