relatif au régime complémentaire de prévoyance lourde
« Incapacité – invalidité – décès »
ACCORD COLLECTIF
relatif au régime complémentaire de prévoyance lourde
« Incapacité – invalidité – décès »
Entre les soussignées,
l’Association Saint-André représentée par Monsieur M. en sa qualité de Directeur,
d'une part ; et
l’Organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Compte tenu d’une part, d’un contexte très fortement marqué par un taux d’absentéisme record observé depuis la crise sanitaire, ainsi que des conséquences des dispositions de la dernière réforme des retraites ; et, d’autre part, du constat de sinistralité propre à l’Association pour l’année 2022. Il a été mis en évidence la nécessité d’assurer la pérennité du régime auprès des salariés, en proposant la mise à jour du régime de prévoyance lourde dans sa globalité.
Après information et consultation du Comité Social Economique en date du 05/12/2023, il a été convenu de procéder à la formalisation d’un accord collectif relatif au régime complémentaire de prévoyance lourde et des modifications apportées applicables au sein de l’Association à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord annule et remplace à compter de son entrée en vigueur tout autre usage, DUE antérieure ou accord collectif portant sur le même objet, dont il sera fait mention si nécessaire pour une meilleure transparence et compréhension des évolutions observées au cours des années écoulées.
Article 1 – Objet de l’accord collectif
Il a été convenu que le présent accord ait pour objet de rappeler, mettre à jour et organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif, déjà souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWER WATSON France (ex GRAS SAVOYE BERGER SIMON) et formalisé sous la forme d’une décision unilatérale de d’employeur depuis le 1er janvier 2009, afin d’adapter le niveau de couverture des salariés cadres et non-cadres pour les risques « incapacité – invalidité – décès », dans le but d’assurer la pérennité de ce régime à compter du 1er janvier 2024.
Dans cette perspective, le présent accord vise à préciser les modalités de définition globale d’un régime de prévoyance collective, selon des conditions au moins aussi favorables que celles prévues dans le code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité, un accident, ou encore un décès.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire faisant l’objet du présent régime, tous les salariés cadres et non-cadres, personnels médicaux et non médicaux, de l’Association.
Aussi, le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.
Article 3 : Intégration des nouvelles catégories objectives de personnel (réforme par l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres et du décret du 30/07/2021) Les salariés cadres sont ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés non-cadres sont ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés dès leur entrée dans les effectifs.
Ce régime fait donc l’objet d’un contrat d’assurance et de ses éventuels avenants souscrits par l’Association auprès d’un organisme habilité. Cette obligation d’adhésion résulte depuis le 1er janvier 2009, de la décision unilatérale matérialisant l’existence d’un régime de garanties collectives « Incapacité – invalidité – décès » à laquelle vient se substituer, dès le 1er janvier 2024 le présent accord revêtu de la signature de l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Article 6 – Salariés dont le contrat de travail est rompu Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 – Cotisations L’assiette des cotisations est définie dans la notice d’information.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront définies comme suit et seront prises en charge par l’Association et par les salariés dans les proportions suivantes :
Prévoyance Cadres
T1 T2
Répartition
Décès
1,39% 1,70%
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Invalidité
0,27% 0,64% Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Incapacitéde travail
0,92% 1,35%
Part patronale : 100%
TOTAL
2,58% 3,69%
T1 T2
Répartition
Prévoyance Non-Cadres
Décès
1,13% 1,13%
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Invalidité
0,27% 0,27% Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Incapacitéde travail
2,33% 2,33%
Part patronale : 100%
TOTAL
3,73% 3,73% Article 8 : Evolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Il est précisé que les modalités de prise en charge de la garantie « Incapacité » avaient été modifiées au 1er juillet 2021, après consultation du CSE en date du 18 mai 2021. Elles ne font l’objet d’aucune mise à jour dans le cadre de cet accord et demeurent donc conformes et détaillées dans la notice d’information applicable au 1er janvier 2024.
Article 9 : Information individuelle Une notice d’information, résumant notamment les garanties « Incapacité – invalidité – décès » et leurs modalités d’application au 1er janvier 2024, est diffusée à l’intention de chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans au moins afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 – Dépôt et publicité Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait en 3 exemplaires, à Nouilly, le 20 décembre 2023.
Directeur Déléguée syndicale F.O
Remis au représentant du syndicat représentatif de l’ASA,