Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINT FRANCOIS

Accord de méthode portant sur la négociation d'un accord d'adaptation en vue de la fusion des associations

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 08/07/2020

21 accords de la société ASSOCIATION SAINT FRANCOIS

Le 24/04/2019


PROJET D’ACCORD de METHODE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ADAPTATION

EN VUE DE LA FUSION des associations



Entre

L’Association Saint Joseph, Maison d’accueil Angélique Le Sourd, située 5 rue Angélique Le Sourd à SAINT-JACUT-LES-PINS (56220),


Représentée par

Madame en sa qualité de Directrice en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


L’Association La Miséricorde, Maison Saint Joseph, située 1 route de Plounévez à GOUAREC,


Représentée par

Madame en sa qualité de Directrice en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


L’Association Saint François, Maison Saint François, située 74 allée Saint François à MORLAIX (29671),


Représentée par

Madame en sa qualité de Directrice en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


D’UNE PART,

ET

Pour l’Association Saint Joseph :

Le CSE de l’EHPAD Maison d’accueil Angélique Le Sourd, représenté par Monsieur et Madame , suivant mandat donné lors de la réunion du CSE du 23 avril 2019 ;

Pour l’Association La Miséricorde :


L'organisation syndicale représentative SUD, représentée par Madame , Déléguée syndicale ;

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame , Déléguée syndicale ;

Pour l’Association Saint François :

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame , Déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

PREAMBULE

Les associations Saint Joseph, La Miséricorde, Saint François partagent un projet de fusion à effet du 1er janvier 2021 pour créer une nouvelle association.

Si les trois associations sont proches de par leurs activités, leur histoire commune ou encore l’appartenance au même réseau ADEODAT, elles présentent de nombreuses différences tant dans leur organisation, notamment administrative, que dans leurs règles applicables aux salariés.

Il y a donc nécessité de construire un cadre collectif applicable à l’ensemble des salariés en vue de cette fusion.

Dès lors, afin d’anticiper cette fusion opérée au profit d’une nouvelle association spécifiquement créée à cet effet, et donc dépourvu de statut collectif, les Directions des différentes associations souhaitent construire un cadre collectif harmonisé, applicable à l’ensemble des salariés.

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif d’adaptation interentreprises, en application des articles L.2232-36 et suivants et L.2261-14-3 du code du travail, lié à la fusion qui aurait lieu le 1er janvier 2021 entre les trois associations précitées.

L’accord d’adaptation a pour objectif d’harmoniser les pratiques issues des usages, des engagements unilatéraux et des accords des associations.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-dessous, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

Il est entendu que l’ensemble des discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel. Etant précisé que l’objectif des trois associations n’est pas d’harmoniser toutes les pratiques vers le mieux-disant ou le moins-disant mais de mettre en place un cadre collectif unique qui permette l’égalité de traitement des salariés.

La qualité du service rendu aux usagers, le respect de la règlementation et les conditions de travail des professionnels seront les fils directeurs de ces négociations.

Les parties ont pu échanger sur la rédaction du présent accord lors de réunions s’étant tenues aux dates suivantes :

  • 20 mars 2019 de 14h à 16h à Rennes ;
  • 9 avril 2019 de 10h à 12h30 à Gouarec ;
  • 24 avril 2019 de 10h à 12h30 à Saint Jacut-Les-Pins.

Figure en annexe un état des lieux du statut collectif des trois associations (CCN, accords d’entreprise, usages...).

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à la fusion des trois associations qui serait effective au 1er janvier 2021 avec le souhait de ne pas maintenir pendant une longue période des traitements différents des salariés selon leur entité d’origine, tout en prenant en considération les aspects économiques, sociaux et organisationnels des associations.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui des associations Saint Joseph, La Miséricorde, Saint François.


ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :


3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des trois associations.

Il est ainsi convenu que chaque association sera représentée par une délégation composée :

  • du ou des délégués syndicaux désignés en leur sein ;
  • à défaut, de représentants du personnel élus.

En tout état de cause, la délégation de chaque association sera limitée à trois représentants. Si un délégué syndical venait à être désigné au cours de la négociation, sa désignation ne pourrait avoir pour effet de porter la délégation de l’association qu’il représente à plus de trois personnes. Dans cette hypothèse, il substituerait donc un élu.

Il est convenu que les délégations salariales seront composées comme suit :

  • pour l’association Saint Joseph : deux membres élus du CSE,

  • pour l’association La Miséricorde : deux déléguées syndicales et un membre élu du CSE,

  • pour l’association Saint François : une déléguée syndicale et deux membres élus du CSE.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 8 personnes.

En cas d’absence d’un membre d’une des délégations, il pourra être remplacé par un autre membre élu, titulaire ou suppléant, du CSE.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

La délégation salariale pourra en outre faire appel à un conseil de son choix. Le recours éventuel à un professionnel extérieur à l’association sera financé par le budget de fonctionnement des instances représentatives du personnel des associations.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

Elle comprendra :

  • Madame , en sa qualité de Directrice de l’association Saint Joseph ;
  • Madame , en sa qualité de Directrice de l’association La Miséricorde ;
  • Madame , en sa qualité de Directrice de l’association Saint François.

En cas d’absence d’un des membres de la délégation employeur, il pourra être procédé à leur remplacement. A cet effet, il est convenu que le remplacement pourra être opéré par le Président ou un membre du conseil d’administration des associations respectives.

Par ailleurs, chacun des membres de la délégation employeur pourra être assisté d’une personne de son choix au cours des réunions.  

La délégation employeur pourra en outre faire appel à un Conseil, en la personne de Maîtres , et , Cabinet , Avocats.


ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures et 30 minutes.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :


THEMES DE NEGOCIATION

DATES

LIEU

Protection sociale complémentaire
17 mai 2019 de 10h à 12h30
MORLAIX

19 juin 2019 de 10h à 12h30
RENNES


Aménagement du temps de travail et congés
12 juillet 2019 de 10h à 12h30
GOUAREC

11 septembre 2019 de 10h à 12h30
SAINT JACUT LES PINS

9 octobre 2019 de 10h à 12h30
MORLAIX

15 novembre 2019 de 10h à 12h30
RENNES

18 décembre 2019 de 10h à 12h30
GOUAREC

Rémunération
15 janvier 2020 de 10h à 12h30
SAINT JACUT LES PINS

14 février 2020 de 10h à 12h30
MORLAIX

Hygiène, santé et sécurité
11 mars 2020 de 10h à 12h30
RENNES

10 avril 2020 de 10h à 12h30
GOUAREC

Représentation du personnel
13 mai 2020 de 10h à 12h30
SAINT JACUT LES PINS

12 juin 2020 de 10h à 12h30
MORLAIX

8 juillet 2020 de 10h à 12h30
RENNES


En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les compte-rendu rédigés à l'issue de chaque réunion, par une assistante de Direction accompagnant la Délégation employeur, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixé.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire et le temps consacré aux réunions préparatoires entre les différentes délégations salariales sont rémunérés comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera également comptabilisé comme temps de travail effectif.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité au projet soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 8 juillet 2020 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.


ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

Après chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire. Elle aura pour objet de permettre aux membres de la délégation salariale de préparer la réunion paritaire suivante.

Cette réunion se déroulera l’après-midi de 14h à 16h30, des jours des réunions paritaires. Sa durée ne sera pas imputée sur le crédit d’heures de délégation. A cet effet, la Direction se charge de réserver la salle.

Pour les déplacements occasionnés par les réunions paritaires de négociation, les membres de la délégation salariale utiliseront un véhicule prêté par l’association. En cas d’impossibilité de prêt de voiture, les coûts occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel donneront lieu à remboursement conformément au barème des indemnités kilométriques en vigueur.

Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie deux semaines avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

Il est convenu que les frais de restauration sont à la charge de la délégation salariale.

ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.


  • ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires

  • 7.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 7 jours calendaires avant la date de la réunion préparatoire, par chaque Directrice aux membres de la délégation salariale représentant son association, pour diffusion aux autres membres de la délégation salariale.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 2 jours avant chaque réunion préparatoire, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La Délégation salariale devra envoyer, 7 jours calendaires avant la réunion paritaire de négociation, ses travaux à la délégation employeur.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.


7.2 Compte-rendu et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un compte-rendu de synthèse sera établi par une personne assistant la délégation employeur.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

A cet effet, le compte-rendu sera transmis à la délégation salariale au moins 7 jours avant la réunion paritaire suivante.
  • ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 8 juillet 2020, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 9 – suivi – rendez-VOUS

Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des membres composant la délégation salariale et la délégation employeur.

Article 10 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par l’association suivant les modalités prévues par la loi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des personnels des associations.
Fait à SAINT JACUT LES PINS, le 24 avril 2019, en 7 exemplaires,


Pour l’Association Saint Joseph, Pour l’Association La Miséricorde,

Madame ,Madame ,

Directrice,Directrice,



Pour l’Association Saint François,

Madame ,

Directrice,


Pour

l’Association Saint Joseph,

le CSE, représenté par Monsieur ,
et Madame ,


Pour

l’Association La Miséricorde,

l'organisation syndicale représentative SUD, Madame  ,
l'organisation syndicale représentative CFDT, Madame ,

Pour

l’Association Saint François,

l'organisation syndicale représentative CFDT, Madame ,
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