Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINT RAPHAEL

ACCORD RELATIF A LA FUSION-ABSORPTION DE L'ASSOCIATION SAINT RAPHAEL PAR L'ASSOCIATION ASEI

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

Société ASSOCIATION SAINT RAPHAEL

Le 06/11/2019


Accord relatif à la fusion-absorption de l’association SAINT RAPHAEL

par l’association ASEI




Entre


  • L’A.S.E.I, dont le siège social est 4 avenue de l’Europe – 31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE représentée par Monsieur, en sa qualité de directeur général et par délégation de la présidente de l’ASEI



  • L’association Saint Raphael, dont le siège social est 58 route du Vignoble – 65 700 MADIRAN, représentée par Monsieur, en sa qualité de président,




D'autre part.


Et


- La CGT, organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de l’association Saint Raphael, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale



D'autre part.




Les entités et l’organisation syndicale représentative sont ensemble dénommées « les parties ».
En préambule, il est rappelé qu’un mandat de gestion a été signé le 26 avril 2019 entre les 2 associations et qu’elles ont émis un souhait de fusionner au 01 janvier 2020.

Le 10 septembre et le 23 septembre 2019, le projet de fusion - absorption de l’association Saint Raphael par l’ASEI et ses conséquences sociales a fait l’objet d’une consultation des membres du CSE de l’association Saint Raphaël et du CSEC de l’ASEI.

Le projet a été présenté à l’ensemble du personnel de l’association Saint Raphaël le 25 mars 2019.

Afin d’anticiper les effets de la fusion sur la situation des salariés de l’association de Saint Raphael, des réunions de travail et de négociation ont régulièrement eu lieu avec la section syndicale CGT, représentée par Mme depuis le 14 mai 2019.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 14 mai 2019, 3 juin 2019, 16 juillet 2019, 30 septembre 2019 et le 17 octobre 2019 les parties ont conclu le présent accord visant à préciser les modalités selon lesquelles les salariés seront transférés, et notamment les accords collectifs, usages, décisions unilatérales qui leur seront applicables, à compter du 1er janvier 2020.



Article 1 : Cadre juridique de cet accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261.14-2 du Code du travail.

Article 2 : Champ d’application et objet de cet accord

Il est convenu que les salariés transférés, ci-après désignés, se verront appliquer à compter de la réalisation de la fusion-absorption de l’association Saint Raphael par l’ASEI l’ensemble des dispositions de la convention collective 51, accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur et usages en vigueur au sein de l’ASEI n’ayant pas le même objet et nature que ceux

exhaustivement rappelés au titre de l’article 4.2 du présent accord, par substitution et sans cumul possible avec l’ensemble des dispositions collectives appliquées par l’association Saint Raphaël.

La signature du présent accord dans le cadre de l’article L 2261.14-2 du Code du travail a donc pour effet de mettre fin à l’application de l’ensemble des dispositions issues de la CCN 66, des accords d’entreprise applicables, décisions unilatérales et usages de l’association Saint Raphaël, à l'exclusion des dispositions résultant de l’article 4.2 du présent accord, dès le transfert des contrats de travail des salariés au profit de l’ASEI, de sorte que les salariés transférés ne pourront plus se prévaloir d’aucune de leurs dispositions, y compris au titre d’éventuels avantages individuels acquis.

Article 3 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux seuls salariés (CDI et CDD) de l’association Saint Raphaël, embauchés et présents au 01 janvier 2020, au sein de l’ASEI suite à la procédure de fusion-absorption et transfert de leurs contrats de travail, quelle que soit leur date d’embauche au sein de l’association Saint Raphael.

Article 4 : Relevés des décisions prises au cours de la négociation 

Art 4.1 Thèmes et sujets abordés lors des négociations

Les parties conviennent expressément que l’article 4.1 constitue un rappel des thèmes et sujets abordés au cours des réunions de négociations et que conformément aux dispositions de l’article L 2261-14-2 du Code du travail, l’ensemble des dispositions de la convention collective 51, accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur et usages en vigueur au sein de l’ASEI n’ayant pas le même objet ou nature que celles

exhaustivement rappelés au titre de l’article 4.2 du présent accord, s’appliquera aux salariés transférés à la date de la fusion- absorption de l’association Saint Raphael par l’ASEI.

Art 4.1 .1 Mutuelle

Les salariés de l’association Saint Raphaël transférés bénéficieront des mêmes dispositions en matière de mutuelle que les autres salariés de l'A.S.E.I.

Les salariés transférés bénéficient d’une mutuelle similaire (garantie, cotisation et participation employeur) aux salariés et aux travailleurs handicapés en ESAT de l’association.

Il est indiqué, à titre informatif, qu’au jour de la signature du présent accord, l’organisme choisi est MGEN . La participation employeur mensuelle est de 25€uros, à la date de signature du présent accord. Si ce montant évolue, d’ici le 1er janvier 2020, les salariés de l’association Saint Raphael en bénéficieront.

L’ASEI organise avec la participation d’un représentant de l’organisme MGEN une réunion, courant du dernier trimestre, au sein de l’association Saint Raphaël, afin de présenter les garanties en vigueur au sein de l’ASEI et de répondre à toutes les questions des salariés.
Il est précisé que la part salariée de la mutuelle (y compris option, ayants droits) sera prélevée mensuellement sur la paye, dans les conditions prévues dans la brochure remise à tous les salariés.

L’ensemble des salariés recevra un courrier les informant des prestations et des coûts applicables à partir du 1er janvier 2020. Ils auront jusqu’au 31 décembre 2019 pour pouvoir faire part du choix de la base ou l’option et l’adhésion ou non des ayants droits.


Art. 4.1.2 Prévoyance - retraite

Les salariés de l’association Saint Raphaël bénéficieront des mêmes dispositions en matière de prévoyance complémentaire et de retraite que les autres salariés de l'A.S.E.I.

L’ensemble des salariés recevra, avant le 31 décembre 2019, la notice d’information et le bulletin d’adhésion à la prévoyance.


Art 4.1.3 Rémunération


  • Ancienneté

Il est convenu entre les parties que tout salarié transféré bénéficie du maintien, à l’A.S.E.I, de son ancienneté reconnue au sein de l’Association Saint Raphael, dans le cadre du transfert du contrat de travail.


  • Classification

Les salariés transférés relèveront des classifications prévues dans la CCN 51.

L’annexe au présent accord constitue le tableau de correspondance entre les classifications prévues dans la CCN 51 et les classifications résultant de la CCN 66 tel qu’expressément convenu entre les parties.


  • Rémunération

Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel CCN 51, d’une rémunération dont le montant annuel, à poste équivalent et pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois précédant le transfert du contrat de travail.
Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Ainsi, le salaire de référence servant de base au maintien de la rémunération est celui perçu au sein de l’association Saint Raphaël sur la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et contraintes éventuelles dont l'octroi et le montant ne résultaient pas d’une sujétion liée de manière permanente à l'exercice d'une fonction.

La garantie annuelle sera apprécié en fin d’année civile, en comparant la rémunération annuelle brute perçue, à contraintes égales, à la rémunération annuelle brute perçue lors des 12 derniers mois de l’année civile précédent le transfert.

Cette garantie ne pourra subir aucune revalorisation.

En cas de suspension du contrat de travail, cette garantie sera proratisée en fonction des absences.

Cette indemnité de maintien de rémunération est fondante. Elle diminuera à proportion de toutes les augmentations individuelles et/ou collectives telle la valeur du point ou autres éléments de salaire. Elle est soumise à cotisations.

Art 4.1.4 Les congés payés

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, les salariés transférés bénéficieront, des dispositions de l'accord d'entreprise A.S.E.I en date du 13 avril 1983 portant sur les congés payés, et ceci tant qu'il sera en vigueur à l'A.S.E.I, c'est-à-dire de 4.25 jours de congés payés par mois de travail effectif (soit 51 jours de congés payés par période de référence) et d’une prime décentralisée de 3%. 

Ainsi, le salarié acquiert par mois de travail effectif, un droit à congés payés calculé comme suit:

- salarié ayant moins de 10 ans d'ancienneté4,25 jours ouvrables,
- salarié ayant entre 10 et 15 ans d'ancienneté4,33 jours ouvrables,
- salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté4,50 jours ouvrables.


Il est rappelé que tous les congés payés et d’ancienneté acquis au 31 décembre 2019 sont transférés.

Il est expressément convenu que les RTT, congés supplémentaires acquis au sein de l’association Saint Raphaël seront soldés avant transfert des contrats de travail.

Les congés payés pourront être pris par anticipation dès lors qu’ils auront été acquis.


Art 4.1.5 Organisation du temps de travail 

Les salariés de l’association Saint Raphael bénéficieront des dispositions en vigueur à l'A.S.E.I en la matière, dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de l'A.S.E.I. Les pratiques antérieures cesseront (accord de branche, d’entreprise, usage…) à la date de la fusion-absorption.

Dès le début de l’année 2020, la Directrice du bassin Hautes Pyrénées /Aquitaine discutera de ce sujet avant le 31 mars 2020 et des réajustements seront faits si cela est nécessaire. Ces modifications devront être mises en place pour le 01juin 2020 et feront l’objet d’une information/ consultation du CSE.

Art 4.2 Maintien des dispositions relevant des conventions, accords collectifs, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de l’association Saint Raphael maintenues aux salariés transférés


Il est convenu que les salariés transférés, se verront appliquer à compter de la réalisation de la fusion- absorption de l’association Saint Raphael par l’ASEI l’ensemble des dispositions de la convention collective 51, accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur et usages en vigueur au sein de l’ASEI n’ayant pas le même objet et nature que ceux

exhaustivement rappelés dans cet article.


Dans le cadre de l’article L 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir de manière exclusive les dispositions en vigueur au sein de l’association Saint Raphaël dans les conditions définies ci-après:


  • Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

L’allocation de départ volontaire à la retraite versée, pour les salariés transférés qui feront valoir leur droit à la retraite avant le 31 décembre 2023 et dont le contrat sera effectivement rompu avant cette même date, sera la plus favorable des indemnités suivantes : l’indemnité de la convention collective 66 ou l’allocation de la convention collective 51.

Le préavis applicable sera celui de la CCN 51.


  • Les instances représentatives du personnel
L’association Saint Raphael et l’ASEI ont renouvelé leurs instances représentatives du personnel respectives en mettant en place des CSE fin 2018.

Il est donc convenu que le CSE de l’association Saint Raphael sera maintenu et les mandats prorogés jusqu’au prochain renouvellement des instances représentatives de l’ASEI.

Jusqu’au prochain renouvellement des instances représentatives de l’ASEI, le CSE de l’association Saint Raphael continuera à fonctionner selon les mêmes modalités qu’au jour de la signature du présent accord.
L’association Saint Raphael n’aura donc pas de représentant au CSEC mais des mesures volontaristes pourront être prises pour permettre une connaissance mutuelle des élus au sein du bassin et du CSEC.

Lors du renouvellement des instances représentatives de l’ASEI, le CSE Hautes –Pyrénées sera constitué des membres nouvellement élus dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le CSE de Saint Raphael sera intégré au CSE Hautes –Pyrénées.

Jusqu’au renouvellement des instances représentatives, la totalité des budgets dus au CSE de l’association Saint Raphael lui sera versée. (le budget de fonctionnement sera de 0.22% de la masse salariale au vu des effectifs au sein de l’ASEI.)

Après élection du CSE Hautes-Pyrénées nouvellement constitué, le CSE Hautes –Pyrénées percevra les budgets selon les conditions fixées aux termes de l’accord de droit commun relatif au fonctionnement des CSE. (Sous déduction de la part revenant au CSEC)


  • Formation professionnelle
Il est convenu de maintenir le budget de la formation professionnelle à 2.3% de la masse salariale. Ainsi l’association Saint Raphael pourra bénéficier des fonds supplémentaires identiques à l’ASEI et des formations groupées au sein du bassin Aquitaine /Hautes Pyrénées.

  • Les congés payés trimestriels / supplémentaires
Il a été convenu par ailleurs de maintenir exceptionnellement les congés trimestriels / supplémentaires (au réel de la présence) du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, afin de pouvoir maintenir l’organisation de travail en place. Ces congés devront être pris avant le 30 juin 2020.


Article 5 : Durée du présent accord, dénonciation et révision et dépôt

Art 5.1 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de la date de réalisation du transfert des salariés de l’association Saint Raphael au sein de l’ASEI par opération de fusion absorption et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, tel l’article L 2261-14-2 du Code du travail.
L’accord viendra à échéance au terme de ce délai conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail.

Art 5. 2 Dénonciation

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties et se poursuivra jusqu’à ce qu’il cesse de produire ses effets par l’arrivée du terme stipulé à l’article 5.1.

Art 5.3  Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231.2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétaire du greffe du Conseil des prud’hommes.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.




Fait à Ramonville Saint-Agne, le



pour l'A.S.E.I :


Le directeur général,



pour la C.G.T. :

nom
prénom
qualité
signature



pour L’Association Saint Raphael. :

nom
prénom
qualité
signature
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