Accord d'entreprise ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE & ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Accord relatif au forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE & ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Le 20/12/2024


ACCORD

RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



Au sein de

L’ASSOCIATION « ASAF&AFPS », numéro de Siret 307 513 259 000 43 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – 06410 Biot Sophia Antipolis, représentée par M X, agissant en sa qualité de Délégué Général, dûment habilité aux présentes,
Ci-après dénommée “L’Entreprise“,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Les Parties ont souhaité définir les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours applicables au sein de l’Entreprise à compter du 1er janvier 2025, Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185434206 \h 1
1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc185434207 \h 2
2. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185434208 \h 2
3. PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc185434209 \h 3
4. JOURS DE REPOS (jours R.T.T.) PAGEREF _Toc185434210 \h 3
5. FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc185434211 \h 4
6. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS (jours R.T.T.) PAGEREF _Toc185434212 \h 4
7. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185434213 \h 5
8. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185434214 \h 5
9. REMUNERATION PAGEREF _Toc185434215 \h 6
10. CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc185434216 \h 7
11. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc185434217 \h 7
11.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185434218 \h 7
11.2. Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc185434219 \h 7
11.3 REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc185434220 \h 7
11.5 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc185434221 \h 7
11.6. Anonymisation de l’accord PAGEREF _Toc185434222 \h 8
11.7 FORMALITES ET PUBLICITE PAGEREF _Toc185434223 \h 8
1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés, non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’Entreprise, les salariés concernés sont ceux relevant du statut cadre et exerçant des fonctions suivantes :
  • Responsable Developpement commercial et Responsable Developpement commercial adjoint,
  • Responsable Attachées Commerciales et Administration Commerciale
  • Délégué régional,
  • Attaché commercial.

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir. Il est précisé que les salariés exerçant l’emploi d’Attaché commercial ne relèvent pas nécessairement du statut cadre.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné.

2. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à

217 jours de travail effectif par période de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Les jours de congés supplémentaires dits de fractionnement ainsi que les jours acquis au titres des jours de “ponts“ travaillés, viendront en déduction du nombre de jours fixé ci-avant.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de sa date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris au cours de la période concernée.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés annuels et/ou congés supplémentaires de fractionnement, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

3. PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Afin de faciliter la gestion et le suivi du nombre de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires, et dans un souci de mise en cohérence avec les règles applicables en matière de congés payés, les parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés au forfait annuel en jours coïncidera avec la période légale d’acquisition des congés payés, soit

du 1er juin de l’année (n) au 31 mai de l’année suivante (n+1).

4. JOURS DE REPOS (jours R.T.T.)

En contrepartie du nombre de jours du travail fixé ci-avant, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, calculés chaque année au début de chaque période de référence comme suit :

Nombre de jours calendaires de la période annuelle de référence (365 ou 366 jours) – samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés – 217 jours de travail.
Les jours de repos doivent être impérativement pris

avant le 31 mai de chaque année. Ils sont pris à l’initiative du salarié, et obligatoirement par journée entière.

La ou les dates des jours de repos sont arrêtées par le salarié. Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins

10 jours à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre un jour de repos. La date ou les dates sont ensuite confirmées ou refusées par l’Entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard 48 heures avant la date de départ proposée par le salarié.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 mai, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 mai de chaque période de référence ne pourront être reportés. Les salariés peuvent toutefois renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, dans les conditions fixées au paragraphe 6 du présent accord ou les déposer sur leur compte épargne temps.

5. FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Le nombre de jours fixé au forfait pourra être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours réduit bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires fixés au prorata de la durée annuelle de leur forfait.
Les jours de repos supplémentaires sont pris dans les conditions fixées au paragraphe 4 du présent accord.

6. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS (jours R.T.T.)

En application de l’article L. 3121-45 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, travailler au-delà du plafond susvisé en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel un collaborateur peut renoncer ne peut dépasser

6 jours par période de référence.

Les collaborateurs doivent formuler leur demande par écrit au plus tard le 30 avril de chaque période de référence.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’accord entre le salarié et L’Entreprise sera formalisé par écrit, signé par chacune des parties.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction donne lieu :
  • à rémunération, majorée au taux de 10% (celle-ci sera versée au plus tard avec la paie du mois de juillet de la période de référence suivante),
  • ou il peut alimenter, au choix du salarié et dans la limite de 6 jours, le compte épargne temps du salarié (CET) dès sa mis en place.

7. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, ils demeurent responsables de la gestion de leur emploi du temps, et doivent impérativement s’organiser pour respecter les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Par ailleurs, dans le souci de développer et de respecter un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’Entreprise recommande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait jours d’observer :
  • un repos quotidien de 14 heures consécutives entre deux journées de travail,
  • un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.
A cet effet, il est demandé aux salariés au forfait jours de respecter les horaires d’ouverture de l’Entreprise, dans la mesure du possible, et de veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable.
L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés, et en particulier de la messagerie électronique en dehors des horaires d’ouverture de l’Entreprise, pendant le weekend, les jours fériés et congés n’est pas non plus recommandée.
Il est également demandé aux salariés au forfait jours d’activer et d’alimenter systématiquement l’Outil de Gestion du temps de travail en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos) ou d’aviser la personne en charge de l’administration du personnel pour tout autre type d’absence tels que congés pour évènements familiaux, maladie, etc.) qui renseigneront l’Outil de Gestion du temps de travail.
8. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, les salariés au forfait annuel en jours déclarent quotidiennement leurs absences via le logiciel du temps de présence en fonction de l’Entreprise.
Les salariés sont donc tenus de déclarer auprès de leur hiérarchie ou de la personne en charge de l’administration du personnel. toute journée non travaillée ainsi que sa qualification (congés, repos, sans solde, etc.).
Les bulletins de salaires portent mention des jours de repos pris ainsi que le cumul du nombre de jours travaillés au mois le mois.
Afin d’informer le salarié sur l’éventuel risque de dépassement du forfait jours, la personne en charge de l’administration du personnel délivre à chaque collaborateur une situation individuelle à fin décembre de chaque période de référence, en rappelant :
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait,
  • le nombre éventuel d’absences justifiées du 1er juin au 31 décembre (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,
  • le nombre de jours travaillés au 31 décembre,
  • le prévisionnel des absences pour congés, repos, du 1er janvier au 31 mai,
  • le rappel du nombre de jours restant à poser, avant le 31 mai, en jours non travaillés pour ne pas dépasser le forfait jours.

9. REMUNERATION

Les parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Le niveau de la rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis en raison de la nature, de l’importance de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.
Les salariés au forfait jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

10. CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail dans l’établissement,
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
  • la rémunération.
Cet entretien peut avoir lieu dans le cadre de l’EAAD (Entretien Annuel d’Activité et de Développement).

11. DISPOSITIONS GENERALES

11.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
11.2. Clause de sauvegarde
Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion. Dés lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci deviendrait caduc de plein droit, sans autre formalité, les jours capitalisés restant acquis aux salariés.
11.3 REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
11.5 Interprétation de l’accord

Ill est convenu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

11.6. Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

11.7 FORMALITES ET PUBLICITE
En date du 4 décembre 2024, les salariés se sont vu remettre un projet du présent accord, en vue de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 20 décembre 2024, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.

La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié au sein de l’Association par courrier électronique.

Compte tenu de son approbation par les deux tiers des salariés de l’Association, le présent accord sera transmis, accompagné du procès-verbal, par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera diffusé à l'ensemble du personnel et sera consultable auprès du responsable administratif de l’entreprise.


Fait à Biot le 20 décembre 2024


Pour l’Entreprise
M X
Délégué Général ASAF&AFPS

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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