L’ASSOCIATION « ASAF&AFPS », numéro de Siret 307 513 259 000 43 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – 06410 Biot Sophia Antipolis, représentée par Mr X, agissant en sa qualité de Délégué Général, dûment habilité aux présentes,
Ci-après dénommée “L’Entreprise“,
PREAMBULE Les parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe de la réduction effective du temps de travail et entendent favoriser une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelles des salariés. Le compte épargne-temps (C.E.T.) a vocation à offrir aux salariés une plus grande souplesse pour gérer leurs temps de repos rémunérés dans un cadre pluriannuel. En particulier, l'alimentation du C.E.T. est effectuée à la seule initiative des salariés. Les salariés peuvent utiliser les jours épargnés dans le C.E.T. notamment pour la réalisation d'un projet personnel ou pour anticiper une cessation d'activité en fin de carrière. Les salariés ont également la faculté de transférer les droits acquis sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). Le présent accord fixe les modes d'alimentation et d'utilisation du C.E.T. et de transfert vers le PERCO des jours capitalisés à court terme et à long terme.Table des matières
TITRE I - OBJET DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184027071 \h 3
TITRE II - ALIMENTATION DU C.E.T. PAGEREF _Toc184027072 \h 4
Article 1 – Principes PAGEREF _Toc184027073 \h 4
Article 1.1 Acquisition des congés payés et liquidation des congés payés non-pris PAGEREF _Toc184027074 \h 4 Article 1.2 – Alimentation du CET par le salarié PAGEREF _Toc184027075 \h 4
Article 2.1 - Limites PAGEREF _Toc184027077 \h 5 Article 2.2 - Mode d’alimentation PAGEREF _Toc184027078 \h 5 Article 2.3 - Alimentation à l’occasion de la mise en place du C.E.T. PAGEREF _Toc184027079 \h 5
Article 3 - Alimentation du sous-compte « long terme » PAGEREF _Toc184027080 \h 5
Article 3.1 - Limites PAGEREF _Toc184027081 \h 5 Article 3.2 - Mode d’alimentation PAGEREF _Toc184027082 \h 6 Article 3.3 – Alimentation à l’occasion de la mise en place du C.E.T. PAGEREF _Toc184027083 \h 6
TITRE IV - UTILISATION DU C.E.T. PAGEREF _Toc184027085 \h 6
Article 5 - Principes PAGEREF _Toc184027086 \h 6
Article 6 - Utilisation du sous-compte « court terme » PAGEREF _Toc184027087 \h 6
Article 7 - Utilisation du sous-compte « long terme » PAGEREF _Toc184027088 \h 6
Article 7.1 – Utilisation pour une cessation d’activité anticipée PAGEREF _Toc184027089 \h 6 Article 7.2 – Utilisation pour un projet personnel PAGEREF _Toc184027090 \h 7
Article 8 - Délais de prévenance PAGEREF _Toc184027091 \h 7
Article 8.1 – pour le sous compte « court terme » PAGEREF _Toc184027092 \h 7 Article 8.2 – pour le sous compte « long terme » PAGEREF _Toc184027093 \h 7
Article 9 - Situation du salarié pendant et après la période d'utilisation du sous compte « long terme » PAGEREF _Toc184027094 \h 8
Article 9.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc184027095 \h 8 Article 9.2 – Prise de congé au titre du sous compte « court terme » PAGEREF _Toc184027096 \h 9 Article 9.3 – Prise de congé au titre du sous compte « long terme » PAGEREF _Toc184027097 \h 9
Article 10 - Cas exceptionnels de paiement PAGEREF _Toc184027098 \h 9
Article 10.1 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc184027099 \h 9 Article 10.2 – Renonciations exceptionnelles PAGEREF _Toc184027100 \h 9 Article 10.3 - Calcul du montant dû PAGEREF _Toc184027101 \h 9
TITRE V - ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR PAGEREF _Toc184027102 \h 11
Article 11 – Principe de l’abondement par l’employeur PAGEREF _Toc184027103 \h 11
TITRE VI - Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) PAGEREF _Toc184027104 \h 11
Article 13 – Plafond du CET et du PERCO PAGEREF _Toc184027106 \h 11
Article 14 – Modalités d’affectation au PERCO des droits issus du CET PAGEREF _Toc184027107 \h 12
TITRE VII – Compte Epargne Temps et don de jours PAGEREF _Toc184027108 \h 12
Article 15 PAGEREF _Toc184027109 \h 12
TITRE X - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc184027110 \h 14
Article 16 - Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc184027111 \h 14
Article 17 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184027112 \h 14
Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184027113 \h 14
Article 19 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184027114 \h 15
Article 20 : Anonymisation de l’accord PAGEREF _Toc184027115 \h 15
Article 21 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184027116 \h 15
TITRE I - OBJET DE L'ACCORD
Le C.E.T. est utilisé au gré des salariés tout au long de leur carrière selon les modalités définies au présent accord. Le C.E.T. permet aux salariés d’accumuler des droits à congé ou de se constituer une rémunération différée. Il comprend les deux sous-comptes suivants : - un sous-compte « court terme » qui fonctionne sur le principe d'un compte courant, - un sous-compte « long terme » qui s'inscrit dans la durée, en vue :
soit de réaliser un “projet personnel“,
soit de préparer une “cessation anticipée d'activité“.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ASAF&AFPS sous réserve toutefois de justifier d'une
ancienneté minimale de six mois à la date de la première alimentation du C.E.T.
TITRE II - ALIMENTATION DU C.E.T.
Article 1 – Principes
Article 1.1 Acquisition des congés payés et liquidation des congés payés non-pris Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Les congés acquis devront être soldés au 31 mai de l’année suivante. Si les compteurs du CET « court terme », CET « long terme », et PERCO ne sont pas plafonnése, le collaborateur pourra utiliser un de ces trois supports pour transférer ses congés non pris. Si les trois supports sont plafonnés, c’est-à-dire que l’ensemble des supports a atteint 62 jours, les congés non pris au 31 mai seront perdus.
Article 1.2 – Alimentation du CET par le salarié Les salariés peuvent alimenter à l'intérieur du C.E.T. à leur initiative : 1° un sous-compte « court terme », 2° un sous-compte « long terme ».
Seuls les jours
acquis par les salariés peuvent alimenter le crédit de leur C.E.T.
Le décompte des droits - alimentation et utilisation des crédits - se calcule en jours ouvrés.
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Chaque salarié dispose de la faculté de porter globalement au crédit de son C.E.T. au maximum
20 jours par an (sauf exceptions définies à l'article 3.1 ci-dessous) selon les modalités d'alimentation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord, dont :
6 jours maximum de repos liés à la réduction du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours,
5 jours maximum provenant des congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés,
5 jours maximum provenant des congés supplémentaires dits de fractionnement ou jours de « ponts »,
10 jours maximum provenant d’heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel (à la demande de l’entreprise) majoration légale incluse.
Les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent transférer sur leur sous-compte « long terme » les jours qu'ils ont capitalisés sur leur sous-compte « court terme ». Le nombre de jours transférés par chaque salarié de leur sous-compte « court terme » vers leur sous-compte « long terme », selon les modalités énoncées ci-dessus, ne vient pas en déduction des jours capitalisables au titre d'un exercice. Le transfert de jours du sous-compte « long terme » sur le sous-compte « court terme » n'est en revanche pas possible.
Article 2 - Alimentation du sous-compte «court terme»
Article 2.1 - Limites Chaque salarié peut alimenter son sous-compte « court terme » de
15 jours par an au maximum, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2.3 ci-dessous.
Le plafond de capitalisation du sous-compte « court terme » est au plus de
22 jours.
Article 2.2 - Mode d’alimentation Chaque salarié peut alimenter son sous-compte « court terme » et « long terme » par les jours suivants : - Les jours de réduction du temps de travail (R.T.T) octroyés aux cadres ayant conclu une convention de forfait en jours - Les congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés, - Les jours de congés supplémentaires dits de fractionnement ou jours de « pont » Sont exclus du champ d’alimentation, les heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel (à la demande de l’entreprise) Article 2.3 - Alimentation à l’occasion de la mise en place du C.E.T. Le C.E.T peut être alimenté par le transfert des jours de congés payés 2024/2025 non épuisés et/ou de jours de repos liés à la réduction du temps de travail des cadres au forfait annuel en jours non pris avant le 31/12/2025, dans la limite de 5 jours et du plafond du C.E.T. à court terme. Article 3 - Alimentation du sous-compte « long terme »
Article 3.1 - Limites Chaque salarié peut alimenter son sous-compte « long terme » dans la limite de 10 jours par an. Le plafond de capitalisation du sous-compte « long terme » est au plus de 40 jours. Article 3.2 - Mode d’alimentation Le sous-compte « long terme » est alimenté par les mêmes éléments que le sous-compte « court terme », telles que définis à l'article 2.2 ci-dessus. Article 3.3 – Alimentation à l’occasion de la mise en place du C.E.T. Le sous-compte « long terme » est alimenté, le cas échéant, par le transfert des jours de congés payés 2024/2025 non épuisés et figurant dans la colonne “restant“ sur les bulletins de salaires pour la partie supérieure à 10 jours et/ou de jours de repos liés à la réduction du temps de travail des cadres au forfait annuel en jours non pris avant le 31/12/2025. Article 4 - Formalités d'alimentation Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur C.E.T doivent remplir une fiche établie par le service administratif de l’Entreprise. Les salariés ont la possibilité de remplir cette fiche UNE fois par an, au mois de juin. La fiche remise au service administratif précise notamment la nature des jours capitalisés et leur affectation sur le compte « court terme » et/ou sur le compte « long terme ». La déclaration du salarié est définitive au moment de sa communication au Responsable des Ressources Humaines. Le décompte actualisé des jours capitalisés apparaîtra sur le bulletin de paie des salariés concernés tous les mois. TITRE IV - UTILISATION DU C.E.T.
Article 5 - Principes Les salariés ont la possibilité d'utiliser leurs jours capitalisés dans leur C.E.T. selon les modalités fixées aux articles 6 et 7 du présent titre. Article 6 - Utilisation du sous-compte « court terme » Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours capitalisés dans leur sous-compte « court terme » pour prendre un congé de 1 jour ou plus, consécutif(s) ou non, dans la limite du crédit disponible. Article 7 - Utilisation du sous-compte « long terme »
Article 7.1 – Utilisation pour une cessation d’activité anticipée Les salariés peuvent anticiper la date de leur départ en retraite par une « cessation anticipée d'activité ». Dans le cadre d'un congé de cessation anticipée d'activité, le terme dudit congé doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du Régime Général. La date d'effet du congé anticipé d'activité est calculée en fonction des droits crédités. Article 7.2 – Utilisation pour un projet personnel Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours de leur sous-compte « long terme » pour prendre un congé exceptionnel en vue de la réalisation d’un « projet personnel », tel que défini ci-après, d'une durée minimale de
60 jours, dans la limite du crédit disponible.
Par « projet personnel », il convient d’entendre les congés sans solde suivants :
congé pour création d'entreprise ;
congé sabbatique ;
congé parental d'éducation ;
congé de solidarité internationale ;
congé pour convenances personnelles.
Article 8 - Délais de prévenance
Article 8.1 – pour le sous compte « court terme » Les salariés doivent faire valider par leur hiérarchie leur demande de prise de congé dans les conditions en vigueur au sein de l’Entreprise pour la prise des congés payés. Article 8.2 – pour le sous compte « long terme » Les salariés qui souhaitent utiliser un congé « long terme » doivent obtenir l'accord écrit de la Direction sur leur demande, laquelle doit préciser la durée dudit congé. Les modalités d’ouverture et de prise de congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi. Les congés sans solde pour convenances personnelles devront être demandés au moins 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter une fois le départ effectif en congé pour convenances personnelles dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. Dans cette hypothèse, la Direction en informe le salarié au moins 30 jours avant la date de départ envisagée et de nouvelles dates doivent être définies d'un commun accord entre la Direction et le salarié. Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront en faire la demande au moins 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'Entreprise ne peut s’opposer à une demande de congé de fin de carrière dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite.
Article 9 - Situation du salarié pendant et après la période d'utilisation du sous compte « long terme »
Article 9.1 Dispositions générales Pendant une prise de congé, les salariés conservent leur statut de salarié à part entière et tous les avantages qui y sont liés. Leur contrat est suspendu. Ils restent inscrits à l'effectif et s'interdisent, pour des raisons évidentes, d'exercer toute autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, pendant toute la durée de suspension de leur contrat (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création d'entreprise). Ils bénéficient des augmentations générales de salaire pratiquées dans l’Entreprise. La rémunération du salarié est maintenue pendant la durée du congé et dans la limite des jours utilisés dans le cadre du C.E.T., dans les conditions suivantes : L'assiette de calcul est constituée par la rémunération mensuelle brute de base du mois au cours duquel le salarié prend ses congés au titre du sous compte « long terme » hors remboursements de frais et hors participation et intéressement. Pour le personnel percevant une partie variable de rémunération, l'assiette de calcul est constituée par la rémunération moyenne annuelle des trois dernières années correspondant à une activité normale, hors remboursements de frais et hors participation et intéressement. Les gratifications, primes et indemnités ne correspondant pas à l'activité normale du salarié sont exclues des éléments pris en compte pour le calcul de la rémunération brute. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, la durée du congé n’est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié que dans la limite des jours utilisés dans le cadre du C.E.T., ce dernier continue à bénéficier, le cas échéant, des résultats globaux de la participation et de l'intéressement de l’Entreprise. Pendant la durée du congé et dans la limite des jours utilisés dans le cadre du C.E.T., les salariés continuent à acquérir des jours de congés au titre des congés payés légaux et des jours attribués au titre de la réduction du temps de travail pour les salariés au forfait annuel en jours. Article 9.2 – Prise de congé au titre du sous compte « court terme » A l'issue d'un congé pris au titre de leur sous-compte « court terme », les salariés retrouvent leur poste. Article 9.3 – Prise de congé au titre du sous compte « long terme » A l'issue du congé, les salariés retrouvent leur emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Article 10 - Cas exceptionnels de paiement
Article 10.1 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le
C.E.T. est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée à ses ayants droit.
Il est précisé qu’en cas de transfert du contrat de travail, et sous réserve de l’accord des parties prenantes à savoir : le salarié, l’entreprise d’origine et l’entreprise d’accueil , les droits acquis non utilisés au titre du Compte Épargne Temps (CET) pourront être transférés en valeur, exprimée en nombre de jours. Article 10.2 – Renonciations exceptionnelles Les salariés confrontés à une situation exceptionnelle peuvent demander à renoncer à leur congé dans la mesure où seul le paiement de leur C.E.T. constitue une réponse adéquate. Les cas de renonciations exceptionnelles sont les suivants :
l'invalidité du salarié, ou de son conjoint : catégories 2 et 3 - cf. article L. 132-4 du Code de la sécurité sociale,
et le surendettement, sous réserve de l'acceptation de la Direction après avis de la commission de surendettement - cf. article L. 431-2 du Code de la consommation.
L'indemnité sera calculée selon les conditions visées à l'article 10.3. ci-dessous. Article 10.3 - Calcul du montant dû 1° - Calcul du montant des sommes dues : Le montant global des sommes dues aux bénéficiaires dans les cas visés aux articles 10.1 et 10.2 ci-dessus, est égal :
au solde des Jours Crédités (J.C.) dans le C.E.T. et non utilisés*xpar la valeur du Salaire Journalier de Référence (S.J.R.)
* à la date de l'événement justifiant le paiement 2° - Calcul du Salaire Journalier de Référence / S.J.R. : Le Salaire Journalier de Référence est égal à : Rémunération Annuelle Brute (R.A.B.) / J.
J = nombre de jours ouvrés dans l'année de référence.
R. A. B. = l'assiette de calcul est constituée par la Rémunération Annuelle Brute des 12 derniers mois correspondant à l'activité normale du salarié, hors remboursements de frais et hors participation et intéressement.
Pour le personnel percevant une partie variable de rémunération, l'assiette de calcul est constituée par la rémunération moyenne annuelle des trois dernières années correspondant à une activité normale, hors remboursements de frais et hors participation et intéressement. Les gratifications, primes et indemnités ne correspondant pas à l'activité normale du salarié sont exclues des éléments pris en compte pour le calcul de la rémunération brute. TITRE V - ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR
Article 11 – Principe de l’abondement par l’employeur L'abondement par l'employeur s'applique uniquement au sous-compte « long terme » du C.E.T, et aux seuls congés visés ci-dessous. A la date d'acceptation de la demande de congés, l'entreprise abonde de 20 % (arrondi au jour entier supérieur) le nombre de jours capitalisés par le salarié sous réserve que le solde de l’ensemble des CET du salarié atteigne 120 jours. La date de départ en congés tient compte de cet abondement. Le droit à l'abondement n'est acquis qu'à compter du jour de la liquidation des droits, dans le cadre des congés expressément visés ci-dessous : - le congé à but humanitaire / bénévolat, réalisé dans le cadre d'une association ou d'une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat. TITRE VI - Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)
Article 12 – Droits susceptibles d’être affectés au PERCO Les salariés qui disposent d’un CET pourront, dans la limite de 10 jours par année civile, affecter au PERCO les droits épargnés au sein du CET « long terme » Compte tenu du plafond applicable au CET « long terme », le PERCO peut recevoir des sommes correspondantes à des droits acquis dans le CET « long terme » dans la limite de 40 jours. Article 13 – Plafond du CET et du PERCO
Il est rappelé que : - le CET dit « Court terme » est plafonné à 22 jours - le CET dit « Long terme » est plafonnée à 40 jours. Tous les jours du CET dit « Long Terme » transférés sur le PERCO viennent en déduction du plafond du CET « Long terme » de telle sorte que le cumul des jours du CET LT et du PERCO ne peut dépasser 40 jours. Exemple : Mon CET « Long Terme » contient 35 jours. Avant le 1er juin, j’alimente le PERCO de 8 jours, mon CET « Long Terme » contient alors 27 jours. Le plafond CET « Long Terme » et PERCO étant plafonné à 40 jours, je ne peux créditer pour les années suivantes mon CET « Long Terme » que de 5 jours. Article 14 – Modalités d’affectation au PERCO des droits issus du CET
Les jours étant transférés sur le PERCO au mois de juin, les collaborateurs souhaitant affecter dans le PERCO des droits issus du CET devront en faire la demande entre le 1er et le 15 mai de chaque année. La décision d’affecter des droits au PERCO reste irrévocable. Les jours de CET ainsi investis dans le PERCO, le sont à la valeur de l’indemnité de congés payés à la date de dépôt sur le PERCO. En l’état actuel de la législation, les droits CET qui sont affectés sur un PERCO sont : - Exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ; - Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ; - Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, paternité, veuvage, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ; - Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur) ; - Assujettis à la CSG/CRDS ; - Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.
Ce transfert peut se faire sur tous les fonds PERCO sur lesquels le salarié aurait des avoirs ou non. TITRE VII – Compte Epargne Temps et don de jours
Article 15
Conformément à l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos, chaque collaborateur peut utiliser les jours contenus au sein du compte épargne temps dit de court terme ou de long terme pour faire un don de jours à un autre collaborateur « proche aidant ».
TITRE VIII- STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS – REPRISE DU TRAVAIL
Article 16- Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise pour chaque type de congé concerné.
Article 17- Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
TITRE IX- CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 18
Le compte épargne temps prend fin en raison :
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de calcul de l’article 10.3 ci-dessus. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l'accord écrit entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
Si un tel transfert n'est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.
TITRE X - DISPOSITIONS GENERALES
Article 16 - Clause de sauvegarde Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion. Dés lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci deviendrait caduc de plein droit, sans autre formalité, les jours capitalisés restant acquis aux salariés. Article 17 - Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 01/01/2025 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après. Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions. A l’issue de la première année du présent accord, il pourra être dénoncé à l’initiative de la Société et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, à savoir :
après avoir respecté un préavis de dénonciation de trois mois,
l’accord continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’issue de la première année de l’accord à l'initiative des salariés dans les conditions légales.
Article 19 : Interprétation de l’accord
Il est convenu que l’entreprise et les salariés pourront à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 20 : Anonymisation de l’accord Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.
Article 21 - Formalités de dépôt et de publicité En date du 4 décembre 2024, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 20 décembre 2024, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.
La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié au sein de l’Association par courrier électronique. Compte tenu de son approbation par les deux tiers des salariés de l’Association, le présent accord sera transmis, accompagné du procès-verbal, par la Société sur la plateforme de téléprocédure «Télé Accords» et un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse. Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera diffusé à l’ensemble du personnel et sera consultable sur simple demande au Responsable Administratif de l’Entreprise.