Accord d'entreprise ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE

Accord d'entreprise de maintien provisoire des accords mis en cause

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE

Le 31/03/2020











ACCORD D’ENTREPRISE DE MAINTIEN PROVISOIRE

A DUREE DETERMINEE



Entre les soussignés :


Dont le siège social est situé au
Représentée par sa Directrice Générale, , ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et




Le Conseil d’Entreprise

D’autre part.




SOMMAIRE DE L’ACCORD

TOC PRÉAMBULE PAGEREF _Toc33173755 \h 3
ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc33173756 \h 4
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc33173757 \h 4
ARTICLE 3 – CONTENU DE L’ACCORD PAGEREF _Toc33173758 \h 4
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc33173759 \h 5
ARTICLE 5 – CONSEQUENCES DE L’ARRIVEE DU TERME DE L’ACCORD PAGEREF _Toc33173760 \h 5
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc33173761 \h 5
Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc33173762 \h 5
Article 6.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc33173763 \h 6
Article 6.3 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc33173764 \h 6










PRÉAMBULE

L’ est née de l’absorption de par
a absorbé dans le cadre d’une fusion absorption. Pour offrir une dimension nouvelle à cette entité, a changé de nom pour devenir . 

L’opération de rapprochement a pris effet au 1er janvier 2019 et à cette date, les accords collectifs en vigueur au sein de l’association absorbée ont été mis en cause.

Conformément aux stipulations des articles L2261-14 et suivants du Code du Travail, les dispositions mises en cause ont continué de produire effet pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, le préavis étant de 3 mois, les dispositions continuaient de s’appliquer pendant 15 mois.

Au terme de ce délai, à savoir au 31 mars prochain, les dispositions dénoncées dans le cadre de l’opération de restructuration, à défaut de conclusion d’un accord de substitution, seront caduques, les bénéficiaires de ces accords ne conserveront que le niveau de rémunération annuelle brute dont ils bénéficiaient avant l’opération.

Si les discussions ont bien avancé entre les partenaires de la négociation, il apparait cependant compliqué pour les signataires d’envisager la conclusion d’un accord de substitution finalisé avant le 31 mars prochain.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent

accord à durée déterminée.


Le présent accord a pour objet de maintenir sur une durée déterminée l’application des statuts collectifs distincts entre les salariés de l’association, afin de laisser le temps aux partenaires à la négociation de finaliser un statut collectif commun cohérent et abouti.

La Direction de a ainsi proposé la négociation dudit accord dans l’objectif de parvenir à la signature d’un accord de substitution prenant en considération tous les enjeux et devant nécessairement aboutir dans un délai contraint.




Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :


ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2222-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de maintenir le statut collectif qui était celui des salariés issus de et mis en cause par l’opération de fusion absorption intervenue le 1er janvier 2019.

Cet accord a pour objet de permettre au conseil d’entreprise de finaliser un accord de substitution équilibré, respectueux des engagements financiers de l’association et en cohérence avec les discussions déjà largement entamées.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiels dès lors qu’il a bénéficié depuis l’opération de rapprochement du maintien du (des) avantage(s) issu(s) de son précédent champ conventionnel (convention collective 66).


ARTICLE 3 – CONTENU DE L’ACCORD

3.1 Le maintien des dispositions transitoires


Pour les anciens salariés de, les parties ont choisi de maintenir la convention collective 66, les accords collectifs et les accords atypiques et d’usage de, pour une durée déterminée :
  • L’accord collectif relatif à la durée du travail, signé le 29 juin 1999
  • La note de service, datée de 1984, qui prévoit 12 jours rémunérés pour enfants malades par an

Pour parties ont également choisi de maintenir les accords collectifs de pour une durée déterminée :
  • L’accord interne, en date du 1er mars 2017, mais prenant effet à compter du 1er janvier 2016
  • les usages
  • la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 75 % par l’employeur ;
  • les titre-restaurants  à 8,10 euros pris en charge à hauteur de 60 % par l’employeur










Les salariés déjà bénéficiaires d'une mesure prévue dans lesdits accords et remise en cause en considération de l’opération de restructuration continueront, jusqu’au terme du présent accord, à en bénéficier.


3.2 La méthodologie des négociations à venir


Dans le cadre de cet accord à durée déterminée et afin de fixer le cadre des négociations à poursuivre, les parties sont convenues de se fixer le calendrier et les thèmes de négociation suivants :


  • MARS 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Congés enfants malades / aidants familiaux


  • Avril 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Congés trimestriels
  • Congés d’ancienneté


  • Mai 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Réduction du temps de travail
  • Déroulé de carrière

  • Juin 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Travail à distance / télé travail
  • Annualisation


  • Aout 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Tickets restaurant
  • Organisation du temps de travail des cadres
  • Septembre 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Les salaires

  • Octobre 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Indemnités kilométriques vélo

  • Novembre 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • mutuelle

  • Décembre 2020

Les thèmes ci-après listés seront abordés :
  • Relecture du document

Il est expressément convenu qu’après chaque phase de négociation, la partie concernée sera rédigée et actée par les parties signataires de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de revenir sur l’ensemble à chaque réunion de négociation.

La méthodologie adoptée pour chacun des thèmes de négociation sera la même que celle utilisée lors des derniers mois à savoir :
  • La partie employeur formule ses propositions ;
  • Un échange s’engage lors de la réunion où la proposition est formulée
  • A la réunion suivante, le conseil d’entreprise présente ses éventuelles questions / contre proposition, la partie employeur y apporte des réponses / explications
  • Un vote a lieu sur la partie concernée


ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en œuvre, dans le respect des dispositions de l’article L 2222-4 du Code du Travail à compter du jour de sa signature et a pour objet de permettre aux signataires de se laisser du temps pour aboutir à un accord de substitution permettant à toutes les parties de trouver un accord équilibré.

En tout état de cause et quelle que soit l’issue des discussions, le présent accord prendra fin à son terme et les salariés perdront à cette date le bénéfice des avantages maintenus à durée déterminée et ce en application des dispositions légales sus citées.





ARTICLE 5 – CONSEQUENCES DE L’ARRIVEE DU TERME DE L’ACCORD

Il est précisé que l’arrivée du terme de l’accord mettra fin au maintien des avantages issus des accords listés en annexe.

Aucun salarié ne pourra prétendre au maintien individuel des avantages.


ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.

Article 6.2 - Suivi de l’accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa période d’application et sera communiqué aux élus du CSE.

Article 6.3 - Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à NANTES, le 31 mars 2020 en 1 exemplaire.


Le Conseil D’entreprise






Pour l’Association

Madame



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