L’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Direction »
D’une part
Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
(Délégué Syndical CFTC)
(Déléguée Syndicale CGC)
D’autre part,
Ci-après et ensemble dénommés « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord de méthode conclu avec les partenaires sociaux le 05 décembre 2019 prévoit la tenue de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Association chaque année.
Cette négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée avec une première réunion le
19 septembre 2023. En vertu des articles L2242-1 et suivants, L2242-10, L2242-11, L2242-12 à 16 du Code du travail, la négociation a notamment porté sur les thèmes suivants : les salaires effectifs, l’épargne salariale, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux rappellent qu’un accord relatif à l’Egalité Professionnelle Homme / Femme et à la Qualité de Vie au Travail a été conclu le 07 juin 2023.
Au cours de la réunion du 19 septembre 2023
a été établi un procès-verbal d’ouverture des négociations et distribué les documents suivants :
Une synthèse reprenant l’historique des négociations annuelles de 2016 à 2023 ;
Masse salariale globale CADRES/ETAM hommes/femmes de 2020 à 2022 ;
Le chiffre d’affaires de 2020 à 2022 ;
Evolution du SMIC de 2016 à 2023 ;
Evolution du salaire moyen CADRES/ETAM hommes/femmes de 2020 à 2022 ;
Le rapport de rémunération de 2020 à 2022.
Conformément au calendrier de négociation défini en commun, les partenaires sociaux ont également échangé lors de deux autres réunions, qui se sont tenues les 17 octobre et 14 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que le présent protocole d’accord a été établi.
DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS DES PARTIES A. Les propositions des organisations syndicales :
LES PROPOSITIONS DE L’INTER-SYNDICALE : CGC-CFE / CFTC-CSFV
Augmentation collective de 5 % des salaires bruts.
B. Les propositions de la direction
La Direction propose une augmentation collective graduée suivant la classification conventionnelle des collaborateurs :
2 % d’augmentation collective pour les salariés relevant des groupe VI et supérieurs ;
3 % d’augmentation collective pour les salariés relevant des groupe V et IV ;
4 % d’augmentation collective pour les salariés relevant des groupes III et inférieurs.
C) CE QUI EST ACCORDE
Par suite des réunions des 19 septembre, 17 octobre et 14 novembre 2023, les partenaires sociaux ont analysé leurs positions respectives et ont recherché une solution susceptible de satisfaire à la fois les intérêts des salariés et ceux de l’Association, eu égard aux contraintes économiques qui conditionnent les activités de l’Association (hausse des coûts de l’énergie, des matières premières…) et l’inflation dont l’impact est accru pour les salaires les plus faibles.
Dès lors, les parties signataires s’accordent sur une augmentation graduée suivant la classification conventionnelle des collaborateurs, ainsi qu’une révision de l’indemnisation de transport suivant le barème URSSAF applicable pour 2024. LES MESURES APPLIQUEES Article 1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Augmentation collective graduée suivant la classification conventionnelle fixée par la Convention Collective Nationale du Golf telle que suit :
2 % d’augmentation collective pour les salariés relevant du groupe V ;
3 % d’augmentation collective pour les salariés relevant du groupe IV ;
4 % d’augmentation collective pour les salariés relevant du groupe III ;
5 % d’augmentation collective pour les salariés relevant du groupe II.
Il est précisé que la classification conventionnelle de chaque collaborateur pour l’application de la présente mesure correspond à celle en vigueur au 31 décembre 2023.
1.1 Bénéficiaires Sont bénéficiaires de la mesure visée à l’article 1 l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail au 1er janvier 2024 et ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2024. Sont exclus : les stagiaires, apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation. 1.2 Date d’application de l’augmentation collective
Cette augmentation s’entend pour les salaires bruts de base au 1er janvier 2024 et prendra effet sur la paye du mois de janvier 2024. Article 2. Indemnisation des transports
2.1 Bénéficiaires
Une indemnisation dite « prime de transport » est accordée à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), dans les conditions légales et à l’exception :
Des salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur et pour lequel l’employeur prend en charge les dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;
Des salariés qui bénéficient d’un logement de fonction situé sur le Golf de Saint-Cloud ;
Des salariés qui bénéficient d’un remboursement de leur titre de transport.
2.2 Montant
La prime de transport est calculée en fonction de la distance quotidienne travail – domicile aller – retour (sur la base d’un logiciel de calcul fiable, à savoir l’itinéraire le plus court en distance prévue par Via Michelin) avec un montant défini conformément au plafond annuel fixé par l’URSSAF, dans les proportions ci-dessous :
Inférieur à 5 km = 15 % du plafond annuel fixé par l’URSSAF ;
Entre 5,1 km et 20 km = 50 % du plafond annuel fixé par l’URSSAF ;
Supérieur à 20,1 km = 100 % du plafond annuel fixé par l’URSSAF.
Son bénéfice est subordonné à la communication du certificat d’immatriculation du véhicule à l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le montant du barème URSSAF est modulé par l’usage d’un véhicule thermique ou électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.
Cette prime, qui a pour objet d’indemniser les frais de déplacement des salariés, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif des kilomètres effectués, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Son versement sera par conséquent proratisé suivant les périodes d’absences du collaborateur (maladie, congés…) durant lesquelles cette prime est dénuée d’objet.
Exemple 1 : Pour un salarié logeant sur la commune de Saint-Germain en Laye, soit un trajet quotidien domicile – travail de 24 km aller-retour, avec un véhicule diesel.
La prime de transport annuelle, sur le fondement du plafond annuel fixé par l’URSSAF à date de signature du présent protocole, est de 400 €, divisé en douze mensualités de 33,33 €.
Exemple 2 : Pour un salarié logeant sur la commune de Saint-Germain en Laye, soit un trajet quotidienne domicile – travail de 24 km aller-retour, avec un véhicule électrique.
La prime de transport annuelle, sur le fondement du plafond annuel fixé par l’URSSAF à date de signature du présent protocole, est de 700 €, divisé en douze mensualités de 58,33 €.
2.3 Modalités de versement de la prime transport
Cette prime est versée mensuellement et figure sur les bulletins de salaire. Il est précisé que les montants visés à l’article 2.2. correspondent au montant annuel de la prime de transport, le montant de la prime mensuelle est la division de montant par le nombre de mois contenus dans une année.
Article 3. Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification à apporter sur les dispositions afférentes tant sur la durée du travail que sur l’organisation du travail, telles qu’elles résultent des dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 4. Egalité professionnelle
Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties ont constaté une réelle égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine, étant précisé qu’un accord collectif a été conclu le 07 juin 2023 sur cette thématique.
La Direction rappelle qu’elle effectue chaque année le calcul et la publication de l’Index de l’égalité professionnelle. Les indicateurs sont les suivants pour l’année 2022 :
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (37/40) ;
L’écart de répartition des augmentations individuelles (35/35) ;
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant le retour de congé maternité (incalculable) ;
La parité parmi les dix plus hautes rémunérations (5/10).
Le résultat obtenu au titre de l’année 2022 est 91/100.
Elles soulignent qu’à l’occasion de la prochaine Négociations Annuelles Obligatoires, ces questions seront à nouveau étudiées avec vigilance, de manière à mettre en œuvre en tant que de besoin des mesures de réajustement afin de maintenir l’égalité constatée.
Article 5. L’épargne salaire
Les Parties rappellent qu’une décision unilatérale opérant transformation du régime supplémentaire de retraite d’entreprise en PERO est applicable depuis le 1er janvier 2023, ce document ayant étendu le bénéfice de ce dispositif aux salariés relevant du Groupe V. DUREE ET PUBLICITE
Article 6. Durée
En vertu de l’accord de méthode signé le 05 décembre 2019, le présent procès-verbal d’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit jusqu’à l’engagement des prochaines négociations annuelles obligatoires.
La direction s’engage à convoquer les partenaires sociaux au plus tard au début du mois de septembre 2024 afin d’engager de nouvelles négociations.
Au terme de ces douze mois, le procès-verbal de désaccord prendra fin automatiquement, sans possibilité de le transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée le procès-verbal de désaccord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. Article 7. Publicité et dépôt
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage, et par mise à disposition au sein du classeur dédié à cet effet, accessible auprès des Ressources Humaines.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.
Fait à Garches, le 17 novembre 2023,
En 4 exemplaires originaux
Directeur Général Délégué Syndical CFTC Déléguée Syndicale CFE/CGC