ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE SEJOURS OU TRANSFERTS A L’EXTERIEUR
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE SEJOURS OU TRANSFERTS A L’EXTERIEUR
Préambule
L’ASMH a ouvert les négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise qui précise les règles légales et conventionnelles relatives à l’organisation de séjours ou transferts à l’extérieur. Les organisations syndicales présentes dans l’association ont répondu favorablement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion de cet accord.
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
De l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 novembre 2023
De la convention collective du 15 mars 1966
Des accords CHRS
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salarié(e)s embauché(e)s au sein des établissements de l’ASMH, à temps complet ou à temps partiel, quelque soit le type de contrat, ainsi que les stagiaires, à l’exception des salariés bénéficiaires des actions d’insertion de l’Atelier Chantier d’Insertion.
Article 3 : Définition des séjours et transferts
Les transferts sont des séjours, d’une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les enfants ou adultes d’un établissement social ou médico-social, hors de ses murs ou éventuellement suivis par un service.
Ces séjours ont un caractère éducatif, pédagogique et thérapeutique et entrent dans le projet d’établissement ou de service comme dans le projet individuel de prise en charge des enfants ou adultes qui en bénéficient.
Ils font à ce titre l’objet d’une préparation avec les personnes concernées et leurs représentants légaux et d’une évaluation. Tout en se situant dans la continuité de la prise en charge, ils sont l’occasion dans un milieu et un environnement nouveau, à travers des activités différentes, de créer une rupture dans un mode de relation établi. En permettant une approche différente, ils sont de nature à faire évoluer le travail pédagogique, éducatif ou thérapeutique. Ils sont ainsi susceptibles de faire évoluer ou favoriser une plus grande socialisation et une plus grande autonomie.
En tout état de cause, le transfert est un élément constitutif de la prise en charge thérapeutique. Il peut faire l’objet d’une présentation dans la préparation du budget prévisionnel de l’établissement ou du service. Il fait partie intégrante du rapport d’activité de l’établissement ou service.
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps travail pendant un séjour ou un transfert
L’article n°3.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit la possibilité de porter la durée hebdomadaire à 60 heures maximales par professionnel pendant la durée d’un séjour ou d’un transfert de plusieurs jours avec les conséquences sur la semaine de départ et la semaine suivante tout en respectant :
La durée quotidienne maximale de travail de 12H,
Le repos quotidien de 11H avec dérogation possible à 9H, cf accord de branche et compensation de 2H,
Les 6 jours de travail consécutifs maximum (Ex : en cas de séjour d’une semaine, 1 RH à minima doit donc être posé pour chaque professionnel pendant le séjour).
Article 5 : Traitement de la période de nuit pendant les séjours ou transferts
5-2 En cas de surveillance de nuit avec un surveillant de nuit
5-2-1 Notion travailleur isolé
Le salarié chargé de la surveillance de nuit est considéré comme travailleur isolé et doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais en cas d’accident. Le directeur doit donc s’assurer au préalable que le salarié dispose de moyen de communication (ex. téléphone, appareils RADIO PTI – DATI) lui permettant d’alerter les secours, par exemple. Des dispositifs particuliers peuvent ainsi être mis en place (ex. assurer une surveillance à distance par un lien avec le cadre d’astreintes).
5-2-2 Dispositions applicables
Lorsqu’un salarié (éducateur ou surveillant de nuit) est chargé d’assurer la surveillance de nuit il intègre l’équipe encadrant le séjour ou le transfert, les autres salariés ne sont pas en situation de travail. Celui-ci n’est pas considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article 5.1.1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail mais comme un travailleur occasionnel de nuit car il accomplit des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures.
A ce titre il bénéficiera d’un droit au repos de compensation de 7% par heure de travail effectuée sur cette plage sous la forme d’une indemnité financière équivalent en lieu et place de ce repos compensateur.
5-3 En cas de nuit dite « couchée », plus communément appelée nuit en chambre de veille
Ce dispositif permet à un salarié de dormir mais d’intervenir en cas de besoin auprès des enfants ou adultes.
Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié est autorisé à dormir conformément aux articles R 314-201 à R 314-203-2 du code de l’action sociale et des familles. Les 9 premières heures sont décomptées comme 3 heures de travail effectif et chaque heure au-delà de 9 heures est décomptée comme 30 minutes de travail effectif. Chaque intervention accomplie durant cette période est rémunérée en sus.
Ainsi, un salarié effectuant une nuit de 10 heures en chambre de veille devra être rémunéré sur la base de 3 heures et 30 minutes (= 9 heures payées 3 heures + 1 heure payée 30 minutes).
En matière de décompte du temps de travail, chaque heure doit être comptabilisée, et ces salariés effectuant des nuits en chambre de veille doivent également bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures majoré des heures effectuées au-delà de 8 heures par nuit, en application de l’accord de branche sur le travail de nuit. Ainsi le salarié ne peut travailler plus de 12 heures sur une période quelconque de 24 heures.
5-4 Astreintes éducatives pendant la nuit
Ce dispositif peut être envisagé exclusivement dans le cadre d’un transfert auquel participe des jeunes ou des adultes qui bénéficient d’une autonomie évaluée par l’équipe éducative pour solliciter un éducateur participant au transfert qui est positionné en situation d’astreintes sur la période de nuit. La période de nuit est dans ce cas limitée à 9 heures, ainsi il est dérogé au repos quotidien de 11h et l’éducateur bénéficie d’une compensation de 2 heures. Il bénéficiera par ailleurs de la compensation financière prévue par l’accord de branche de 1 Minimum Garanti par heure d’astreinte. Les dérangements pendant l’astreinte seront comptabilisés en temps de travail et pourront modifier son horaire de prise de poste du matin.
Article 6 : Contreparties aux dépassements de la durée du travail
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées :
entre la 35ème heure à la 43ème heure seront comptabilisées sur le compteur d’annualisation pour récupération.
les heures effectuées à compter de la 44ème heure seront payées majorées de 25%, déduites du compteur d’annualisation et seront affectées sur le contingent d’heures supplémentaires du salarié.
Article 7 : Contreparties financières
Nous souhaitons valoriser au-delà des dispositions conventionnelles l’implication des professionnels dans l’organisation et la participation à des séjours ou transferts pour répondre à la continuité de la prise en charge, dans un milieu et un environnement nouveau, à travers des activités différentes, pour créer une rupture dans un mode de relation établi.
Ainsi les professionnels bénéficieront d’une prime forfaitaire de transferts/séjours d’un montant de 40 euros bruts / journée ou nuit effective réalisée.
Ces modalités spécifiques s’ajoutent aux dispositions conventionnelles applicables dans le cadre des séjours/transferts, à savoir :
une prime de trois points par journée y compris les jours de repos hebdomadaires pour l’ensemble des salariés participant au transfert.
une prime de responsabilité exceptionnelle de deux points versée à « la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur », c’est-à-dire celle qui assume l’organisation du voyage, la responsabilité du groupe, il ne peut y avoir qu’un seul salarié qui peut en bénéficier.
une majoration de leur coefficient pour « sur classement » internat pendant la durée de leur séjour (uniquement si les salariés n’en bénéficiaient pas déjà du fait de leurs fonctions).
des indemnités dimanches et jours fériés.
Article 8 : dispositions relatives organisations
Le choix du lieu de transfert
Le lieu retenu doit favoriser l’approche d’un nouvel environnement. Il doit être en cohérence avec les objectifs du projet d’établissement ou du service. Le directeur, en qualité de responsable du bon déroulement du transfert, doit s’assurer que les locaux sont adaptés aux enfants ou adultes et aux activités prévues. Le directeur doit s’assurer de l’agrément, de sa validité (date), et du respect de toutes les conditions de sécurité (procès-verbal de la dernière commission de sécurité : date et avis sont importants, de même que l’arrêté du maire consécutif à la visite). Il lui appartient d’exiger une description très précise des locaux en termes de couchers (nombre de lits par chambre, disposition des chambres permettant de séparer garçons et filles en cas de transferts mixtes, chambres distinctes pour les accompagnants et permettant une surveillance, existence de pièces communes de vie, sanitaires en nombre suffisant, services de restauration existants ou possibilité de faire la cuisine dans des conditions d’hygiène réglementaires).
L’organisation du transport
Plusieurs formes de transports peuvent être utilisées, il est toujours recommandé de retenir le moyen de transport qui présente le plus de sécurité. Il doit prévoir le nombre d’accompagnants nécessaires pour assurer la sécurité et le confort des enfants ou adultes. Si le directeur fait appel à un transporteur de voyageurs, l’entreprise choisie devra satisfaire à toutes les exigences réglementaires.
Si le directeur assure le transport avec les véhicules de l’établissement, ceux-ci devront présenter toutes les garanties de contrôle et de conformité avec la durée du trajet et un nombre de conducteurs suffisants pour le temps de conduite et de repos.
Pendant la durée du séjour les professionnels quand ils ne sont pas en temps de travail et si les véhicules de service sont disponibles, ils pourront les utiliser pour leur permette de vaquer à des occupations personnelles, dans la limite d’un déplacement 20 à 30 km autour du lieu de séjour ou transfert. Aucun accident de trajet ne pourra être pris en compte pendant cette période ne correspondant pas à du temps de travail effectif.
Le personnel d’encadrement
Le directeur encadre le transfert sur le lieu du séjour ou sinon désigne son représentant qui le tiendra régulièrement informé du déroulement du séjour.
Le personnel d’encadrement prend connaissance du plan de sécurité et de sa mise en œuvre. L’encadrement est prioritairement assuré par l’équipe pédagogique, éducative et soignante de l’établissement.
Lorsque le transfert ne concerne qu’une partie de l’établissement ou lorsque toute l’équipe d’encadrants ne participe pas au transfert ou lorsque le nombre d’encadrants n’est pas suffisant pour une prise en charge de jour et de nuit, le directeur doit s’assurer de la présence de professionnels supplémentaires pour la durée du transfert. Pour le recrutement de ces professionnels temporaires le directeur doit faire preuve de la même vigilance que pour les recrutements permanents (personnes ayant un minimum d’expérience).
L’organisation des activités
Les activités prévues lors du transfert, quelle que soit leur nature, s’inscrivent dans le projet de l’établissement. Elles doivent être minutieusement préparées par les encadrants avec les enfants ou adultes et répondre à des objectifs précis. Le directeur, ou son représentant sur le lieu du séjour, est le garant du respect du projet et du bon déroulement avec l’aide de toute l’équipe. Lorsque le transfert est effectué en période scolaire, le volet pédagogique du projet précise les activités prévues et les modalités de leur évaluation, ceci permet de les replacer dans le cadre plus général du projet pédagogique de l’année pour le ou les groupes d’enfants concernés. Les loisirs de plein air, les activités physiques, culturelles et sportives sont pratiquées en vue de l’épanouissement de l’enfant ou de l’adulte, et tiennent compte également de ses possibilités. Le directeur doit s’assurer que la réglementation en vigueur en matière d’encadrement des activités physiques et sportives et de règles de sécurité afférentes aux différentes modalités de pratique est respectée. À cet effet, il peut se rapprocher des services départementaux du ministère des sports, qui lui donneront les informations nécessaires sur la réglementation existante.
L’Information des représentants légaux
Le projet de transfert est systématiquement soumis à l’instance qui permet d’associer les enfants, les adultes et leur famille ou représentants légaux, au fonctionnement de l’établissement ou du service. Les familles ou représentants légaux sont sollicités pour participer à l’élaboration du projet.
Ils doivent être informés et rassurés sur les modalités de son organisation grâce à des renseignements précis sur les lieux d’accueil, les conditions de l’accueil, le transport, l’encadrement, les activités développées. Ils doivent notamment avoir été précisément informés lorsque l’accueil des enfants ou adultes est prévu dans un lieu privé et donner leur accord. Ils sont invités à donner tous renseignements sur l’enfant ou l’adulte indispensables pour le séjour (traitements médicaux, rappel de régime alimentaire) mais aussi tous renseignements de nature à faciliter le séjour.
À l’issue du transfert, ils devront être informées de son déroulement, des incidents ayant pu survenir et de l’évaluation faite pour chaque enfant ou adulte.
Le dossier des personnes
Le responsable du transfert doit pouvoir disposer sur place d’un dossier succinct sur chaque enfant ou adulte. Le dossier doit notamment comporter
l’indication des traitements prescrits afin que le suivi des traitements puisse être assuré pendant le séjour dans les meilleures conditions,
la fiche d’urgence en cas d’hospitalisation afin que ceux-ci puissent être communiqués au médecin local, en cas de nécessité.
Pour des enfants, les parents ou leur responsable légal devront donner une autorisation écrite permettant d’apporter aux enfants les soins que pourrait nécessiter leur état de santé. En cas d’urgence, les dispositions appropriées (hospitalisation, intervention chirurgicale, par exemple) seront prises en tout état de cause. Dans ce cas, les parents ou le représentant légal doivent être informés le plus rapidement possible. Le dossier comporte le cas échéant une copie de l’assurance responsabilité civile individuelle souscrite par les familles.
La gestion des médicaments
Lorsque le transfert n’est pas accompagné par un(e) infirmier(ère) ou un médecin, la gestion des médicaments se réfère aux dispositions de la circulaire DGS/DAS n° 99- 320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments et reprises dans la présente circulaire. Le directeur doit s’assurer de la présence d’un médecin à proximité, prévenir l’établissement de soins le plus proche. L’équipe présente doit savoir à tout moment à qui s’adresser.
Une solution devra être trouvée pour isoler et gérer les médicaments préparés préalablement par l’infirmier(ère) de l’établissement et les rendre inaccessibles pour les enfants et les adultes.
Les assurances
L’établissement est couvert par un contrat responsabilité civile, mais la compagnie d’assurance doit avoir été informée des lieux, dates, moyens de transport et participants au transfert ainsi que des activités prévues (pour certaines activités il est conseillé de prévoir une assurance assortie d’une assistance rapatriement : montagne par exemple). La compagnie d’assurance doit donner son accord à la couverture de ce risque.
Il est notamment important de vérifier le champ de couverture des risques au regard des assurances des parents ou de la personne adulte. L’utilisation d’un fauteuil roulant électrique relève d’une assurance individuelle. Le directeur doit s’assurer que le propriétaire ou gestionnaire du lieu d’accueil a lui aussi souscrit une assurance correspondant à cette activité.
Les relations avec les administrations de contrôle
Le directeur doit présenter le projet dans le cadre du budget prévisionnel, il indique à ce stade du projet le nombre d’enfants susceptibles d’être concernés, le type de lieu pressenti, le coût prévisionnel.
Il doit conformément aux termes de l’arrêté du 26 mars 2003 transmettre ensuite un dossier (modèle type figurant en annexe) au service de l’ARS du département d’implantation de l’établissement. Ce même dossier devra être adressé à la caisse régionale d’assurance maladie (service du contrôle médical) mais aussi à l’inspecteur d’académie si le transfert intervient pendant la période scolaire.
Ce dossier est également adressé au service de l’ARS du département d’accueil au moins deux mois avant le déroulement du séjour. Il est également adressé au directeur départemental de la jeunesse et des sports de ce département, si le lieu d’accueil est un centre de vacances et de loisirs ou si l’objet du transfert est une compétition. Cette obligation subsiste pour le directeur même si celui-ci a déjà contacté ces autorités pour s’assurer des agréments ou recevoir des renseignements.
Article 9 – Durée, agrément, et entrée en vigueur
Ledit accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées par l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’obtention de l’agrément ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
Il prendra fin de plein droit au 31 décembre 2026 à l’issue de cette période de 2 ans ou à la signature de la nouvelle convention unique par les partenaires sociaux au niveau de la branche d’activité dont relève l’association si celle-ci intervient avant cette date.
Article 10 – Révision et Dénonciation de l’Accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 11 – Formalités de Dépôt et de Publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, des formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif :
- Sur la plateforme nationale Téléaccords pour dépôt automatique auprès de la Direccte compétente dont un exemplaire en sa version complète et un exemplaire en version anonyme pour publication en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans la base de données nationale des accords collectifs.
- Auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.
- Auprès de la CPPNI, depot.accord.66@gmail.com et depot.accord.chrs@gmail.com en version anonyme et ce conformément à l’article L.2232-9 du code du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à salins les bains, le 22 septembre 2025
Pour les Organisations Syndicales Pour l’Association
Pour le Syndical CGT,ASMH
Représenté par « « Représentée par « « Délégué syndical Directrice Générale