Accord d'entreprise ASSOCIATION ST MICHEL

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION ST MICHEL

Le 10/12/2020



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ASSOCIATION SAINT MICHEL

ANNEE 2020





Entre les soussignés :


L’Association Saint Michel, dont le siège est situé, 19 avenue Marcel Pagnol à AIX EN PROVENCE, représentée par X, en sa qualité de président de l’association d’une part,

Et

Le Syndicat Départemental CFDT de la Santé et des Services Sociaux 13 représenté par la déléguée syndicale X dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux pour l’Association Saint Michel,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les Articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l'objet de trois réunions entre l’Association Saint Michel et la délégation de la CFDT Santé Sociaux 13 les :

  • 1ére réunion  : 26 octobre 2020

  • 2éme réunion : 06 novembre 2020

  • 3ème réunion : 19 novembre 2020

Au cours de la réunion du 26 octobre 2020, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur :

  • la situation économique générale de l’établissement,
  • les évolutions et le bilan complet en termes d'emploi,
  • l'égalité entre les hommes et les femmes, l'organisation du travail,
  • l'évolution des rémunérations et de durée du travail.
  • les personnes en situation de handicap


DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Objet de l’accord :


Le présent accord a pour objet de fixer la méthodologie de travail et de communication relative à la Négociation Annuelle Obligatoire définie dans l’Article L.2211-1 du Code du Travail.

Dans ce cadre, les thèmes des travaux obligatoires définis par la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective sont les suivants (art. L.2242.8 à L.2242.14 du Code du Travail) :
  • les salaires effectifs
  • la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail
  • les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • la création d'un régime d'intéressement ou de participation aux bénéfices, d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises, d'un plan d'épargne salariale volontaire ;
  • la création d'un régime de prévoyance maladie ;
  • l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle (tous les 3 ans) ;
  • l'emploi des handicapés (accès à l'emploi, formation et promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi, sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel) (tous les 3 ans)
  • la formation professionnelle tout au long de la vie

Ont été soumis à négociation :

  • Congés pour enfants malade

Article 2 - Cadre juridique 

Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,
  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,
  • de la Convention Collective du 15 mars 1966




Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites de l’Association.
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne les salariés de l’Association Saint Michel, embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD.

Article 4 - Adhésion 

Conformément aux dispositions de l’Article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira son effet à partir du jour qui suivra son dépôt au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra être faite dans un délai de huit jours par lettre RAR aux parties signataires.

Article 5 - Révision de l’accord 

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés porteront les mêmes effets que l’accord initial.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Article 6 - Dénonciation de l’accord 

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties, et donne lieu à un dépôt conformément à l’Article L 2131-6 du Code du Travail.

De nouvelles négociations seront engagées à la demande de la partie dénonciatrice dans le trimestre qui suit la date de dénonciation. L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.


Article 7 - Communication de l’accord

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont soumis aux procédures légales d’agrément dans les conditions fixées à l’Article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et de la Famille. En cas de refus de l’agrément, l’accord est nul de plein droit.
En même temps que son dépôt, une demande d’avis sur la validité du présent accord est faite auprès du préfet de région au titre de l’Article R 138-27 du Code de la Sécurité Sociale. En cas d’avis défavorable de l’autorité compétente, l’accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
L’accord est notifié sans délai à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l’Article L2231-5 du Code du Travail.


Article 8 - Publicité 

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association Saint-Michel en deux exemplaires, un sur papier signé par les parties et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • D’une copie du procès- verbal du premier tour des élections professionnelles
  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé auprès du greffe des Conseils des Prud’hommes d’Aix en Provence

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie de l’accord sera remise au CSE et au CSSCT de l’Association Saint-Michel ainsi qu’à la représente syndicale.












CHAPITRE 2

CONGES POUR ENFANT MALADE




L’Association Saint Michel s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
2.1 APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 2.1.1 : Acquisition des congés


Le congé pour maladie d’un enfant est ouvert aux salariés qui ont au moins un an de présence au sein de l’Association.
En application des dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail, ce congé est soumis à des conditions :
  • L’enfant du salarié est malade ou accidenté.
  • L’enfant a moins de 11 ans.
  • Le salarié assume la charge de l’enfant

Le nombre de congés pour enfant malade est fixé à 3 jours par salarié.

Art 2.1.2 : Période de référence (1er janvier – 31 décembre)


Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.

Art 2.1. 3 : Ouverture des droits à congés pour enfant malade


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.
Le congé pour enfant malade d’un salarié embauché au cours de l’année n’ouvrira ses droits à l’année n+ 1 (soit à partir d’un an d’ancienneté et proratisé en fonction de la date d’entrée).



ARTICLE 2.2 : PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 2.2.1 : Modalités de prise des congés pour enfant malade


  • 2.1 : Prise des congés

Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés. Les jours sont uniquement valables sur les temps de travail ; les périodes de congés étant exclues du présent accord.

  • 2.2 : Absences prévues

Les congés pour enfant malade peuvent être utilisés pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord

  • 2.3 : Obligation de fournir un justificatif

Un justificatif médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
  • 2.4 : Rémunération :

Le salarié pourra s’absenter sans perte de salaire les 3 premières journées de maladie de l’enfant, ceci dans les limites prévues par cet accord.

  • 2.5 : Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’Association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

  • 2.6 : Non report des congés

Les congés pour enfant malade sont valables au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les droits aux congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.




  • 2.7 : Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.
  • 2.8 : Calcul de l’absentéisme

L’absence du salarié lors de la prise des congés pour enfant malade n’entre pas dans le calcul annuel du taux d’absentéisme au sein de l’Association Saint Michel.




Fait à Aix en Provence, le 10/12/2020



Pour l’association Saint Michel,Pour la CFDT Santé Sociaux 13,
Le Président,La Déléguée Syndicale,





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