Accord d'entreprise ASSOCIATION TARMAC

TRAVAIL EXCLUSIF LE WE

Application de l'accord
Début : 06/04/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOCIATION TARMAC

Le 06/04/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL EXCLUSIVEMENT LES SAMEDI / DIMANCHE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’association TARMAC, dont le siège est, 41-43 Boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS, représentée par Monsieur , Président et Monsieur agissant par délégation en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

ET

Le Conseil d’Entreprise au sein de l’association représenté par :

-Mmes et , élues non cadre,
-Mss et , élus non cadre,
-M. , élu cadre


D’AUTRE PART,


Préambule

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de l’association TARMAC. Cet accord est mis en place afin de concilier les besoins de l’association et les attentes de certains professionnels que ne souhaitent travailler que les week-ends pour raisons personnelles (conciliation vie privée et vie professionnelle). Cet aménagement garantit une souplesse de fonctionnement et élargit les possibilités d’organisation du temps de travail.

Article 1 - Horaires de travail

Les horaires de travail du samedi et du dimanche peuvent varier en fonction des établissements et des postes de travail occupés exclusivement les week-ends : cela peut concerner du travail de nuit ou du travail en journée en respectant les périodes de repos et les amplitudes de travail prévus dans la convention collective.

Article 2 - Rémunération

Les salariés souhaitant travailler exclusivement les samedis et dimanches recevront une rémunération brute égale à celle d’un horaire hebdomadaire habituel (salaire de base, indemnités de sujétion spéciale ou toute autre prime inhérente au poste occupé).
Les dimanches travaillés seront rémunérés tels que le prévoit la réglementation, à savoir en heures majorées.
Pour des facilités de compréhension, les bulletins de paie des salariés concernés seront calculés comme les salariés travaillant en semaine et sans distinction particulière.

Article 3 - Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant les samedis et dimanches bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Article 4 - Exception

Le personnel travaillant les samedis et dimanches pourra être amené à venir dans l’entreprise, ou tout autre endroit indiqué par elle, en semaine dans les cas suivants :
  • Visite médicale du travail obligatoire,
  • Réunion de travail ou d’équipes,
  • Travaux urgents pour la sécurité des personnes et des biens.
Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées en heures normales si celles-ci ne dépassent pas 35h.

Article 5 - Période de repos

Un salarié travaillant les samedis et dimanches ne pourra travailler à la fois en semaine et le week-end sur une semaine de 7 jours, ce qui signifie que ce même salarié devra observer une période de repos de deux jours consécutifs minimum dans la semaine, hors samedi et dimanche.

Article 6 - Formation des salariés

Les salariés travaillant le week-end bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine.

Article 7 : Règles générales

7.1- Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties contractantes se réservent le droit de dénoncer ou de réviser cet accord dans le respect des conditions légales (L.2261-9 et suivants du Code du Travail).
La dénonciation devra être accompagnée de propositions de modification. La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec AR adressée à la DIRECCTE de Le Mans (72).
La direction et le Conseil d’Entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à la signature du nouvel accord.

7.2- Dépôt et entrée en vigueur


Le présent accord fera l’objet d’une signature par volet. Chaque volet vient figer l’accord entre les parties sur le thème en question. Chaque ajout de volet au présent accord a pour effet de faire évoluer la version en vue d’aboutir à l’accord définitif et abouti.
Le présent accord et ses différents volets, tels que définis ci-dessus, entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la signature du volet, de l’accord en tenant compte :
  • Des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail. Le présent accord, qui peut faire l’objet d’un droit d’opposition, ne pourra être déposé qu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de ce droit. Il s’agit d’une mesure de publicité qui permet de rendre l’accord opposable aux salariés et aux tiers.

  • De l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles qui impose de soumettre ledit accord à l’agrément ministériel pour son entrée en vigueur.




7.3 – Publicité


Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux organes décisionnels et au Conseil d’Entreprise.
Il sera également tenu à disposition du personnel.
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires dont un exemplaire pour la DIRECCTE du Mans, le secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans et deux exemplaires pour la Direction Générale de la Cohésion Sociale à Paris.

Fait au Mans, en 6 exemplaires
Le 6 avril 2022

Mise à jour : 2022-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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