ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Association Thérèse Rondeau, association de gestion de la Maison de retraite Notre Dame de la Miséricorde, dont le siège social est situé 27 rue du Paradis, à LAVAL (53000), Représentée par Madame BIGNON Christine en sa qualité de Directrice, Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représenté par Madame Safia RAHMA, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
Préambule
Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association ont été fixées par une décision unilatérale en date du 4 novembre 1999. Compte tenu des évolutions de l’Association, il est apparu nécessaire d’engager une négociation en vue de l’actualisation de ces modalités et la prise en considération de nouvelles thématiques telles que les jours fériés, la journée de solidarité et la mise en œuvre d’astreintes. Enfin, les parties souhaitent préciser les modalités de versement de la prime décentralisée. Dans ce contexte, le présent accord formalise :
la poursuite d’un aménagement du temps de travail sous forme de roulements répétitifs de travail, par référence à l’article L3121-44 du Code du travail ;
les dispositions applicables en matière de jours fériés ;
les dispositions applicables en matière de journée de solidarité ;
les dispositions applicables en matière d’astreinte ;
les modalités de versement de la prime décentralisée.
Il a été convenu le présent accord qui se substitue à la décision unilatérale en date du 4 novembre 1999.
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), leur temps de travail (temps complet ou temps partiel), à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2024. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
SECTION II –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ROULEMENTS REPETTITIFS DE TRAVAIL DENOMMES « CYCLES »
ARTICLE 4 – PRINCIPES
Les parties au présent accord entendent conserver l’organisation du temps de travail sous forme de cycles, modalité retenue par la décision unilatérale en date du 4 novembre 1999, tout en l’actualisant par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail. Cette organisation sera applicable tant aux salariés employés à temps complet qu’aux salariés employés à temps partiel. Le nombre de semaines de chaque cycle pourra être différente par service et fera l’objet d’une consultation du CSE, étant précisé que la durée de chaque cycle sera au minimum de 2 semaines et au maximum de 12 semaines. La programmation prévisionnelle de chaque cycle fera l’objet d’une consultation du comité social et économique.
ARTICLE 4 – SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET
4.1. Plannings de travail
Les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués via le logiciel Net planning et par voie d'affichage par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période. Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire : application des dispositions de l’article 05.05.2 de la convention collective, à savoir, en principe, bénéfice de quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Par ailleurs, les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
Enfin, dès lors que l’organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur le cycle et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit dans le limite de 9 heures en application des dispositions de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
possibilité de semaines à 0 heures,
durée maximale quotidienne de travail pour les salariés employés de jour : 12 heures,
par dérogation aux dispositions de l’article 05.05.4 de la convention collective, en cas de travail discontinu d’un salarié employé à temps complet, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de deux heures.
4.2. Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la durée du cycle. Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures, par salarié et par an. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur. Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront en principe pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Après accord de la Direction, ces repos pourront également être pris pour une durée inférieure à une demi-journée, sous réserve de prendre au moins 1heure.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci deux semaines à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.
ARTICLE 5– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL
5.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de l’Association peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe ou à temps partiel modulé, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans les cycles de travail dès lors que ces derniers sont supérieurs à 4 semaines. En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
5.2. Programmation et plannings en cas de temps partiel organisé sur un cycle
Les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués via le logiciel Net planning et par voie d'affichage par période de 4 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit dans la limite de 9 heures en application des dispositions de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
possibilité de semaines à 0 heures,
durée maximale quotidienne de travail pour les salariés employés de jour : 12 heures.
5.3. Heures complémentaires en cas de temps partiel sur le cycle
Les heures complémentaires seront décomptées sur la durée du cycle. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat. En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,
conformément aux dispositions de l’article 15.4 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à 2. La durée de l’interruption entre 2 prises de service peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, l’amplitude de la journée est limitée à 12 heures.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %,
chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donnera lieu à une majoration de salaire de 25%.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
6.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
6.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours du cycle
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé sur tout le cycle, une régularisation est opérée en fin de cycle ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré s’agissant d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.
SECTION III – JOURS FERIES
ARTICLE 7 – JOURS FERIES
Par dérogation aux dispositions de l’article 11.01.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, et de manière plus favorable, les parties conviennent que les salariés ayant dû travailler un jour férié (hors 1er mai) ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos), bénéficieront d’un repos compensateur. La durée du repos compensateur sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5eme de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, quelle que soit sa répartition.
SECTION IV – JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 8 –JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail non rémunéré évalué à 7 heures pour un salarié à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 9 – MODALITES RETENUES
Dans les limites définies par l’article 8 ci-dessus, chaque salarié accomplira la journée de solidarité le premier jour de récupération accordé soit pour travail un jour férié, soit pour récupération en raison de la coïncidence d’un jour férié avec un jour non travaillé (et le(s) suivant(s) si le nombre d’heures récupérées n’est pas suffisant).
ARTICLE 10 – SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’en justifier. Les salariés nouvellement embauchés, qui, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
ARTICLE 11 -INCIDENCE EN MATIERE DE REMUNERATION
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donnera pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures ou proportionnellement pour les temps partiels. Ne sera par ailleurs pas due la majoration pour travail un jour férié.
ARTICLE 12 - ABSENCE
La journée de solidarité étant fixée individuellement, l’absence pour quelque motif que ce soit, entraînera le report de la journée à une date ultérieure, fixée en accord avec le chef de service, ou avec la Direction pour le personnel d’encadrement.
ARTICLE 13 - JUSTIFICATION
L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique portée en annexe du bulletin de paie.
SECTION V – ASTREINTES
ARTICLE 14 – MODALITES DE REALISATION DES ASTREINTES – COMPENSATION
En cas de réalisation d’astreintes, les parties au présent accord conviennent de faire application des seules dispositions de l’accord UNIFED n°2005-04 du 22 avril 2005, et d’exclure l’application des dispositions de l’article 05.07 de la convention collective du 31 octobre 1951.
SECTION VI – PRIME DECENTRALISEE
A compter de la date d’application du présent accord, le versement de la prime décentralisée, prévue à l’article A3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, interviendra en une seule fois, au mois de décembre de chaque année.
SECTION VII – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 15– COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction, de la déléguée syndicale et de deux membres titulaires du CSE. Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction. Cette commission aura pour mission de :
veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
SECTION VIII – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux représentants du personnel. Fait à LAVAL, le 27 mai 2024, En 3 exemplaires originaux,