L’association Trempolino dont le siège est situé au 6 boulevard Léon Bureau, 44 200 NANTES
Représentée par
Monsieur --- en sa qualité de Directeur, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET
Monsieur ---, membre titulaire du CSE
D’autre part,
Préambule :
Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre ses activités et de fermer l’établissement, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (ex- CCN de l’Animation).
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord. Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’association et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 jours francs et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail. Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation. Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail). Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 - Dépôt Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.