Accord d'entreprise ASSOCIATION TRES TOT THEATRE

Un accord d'entreprise durée du travail et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION TRES TOT THEATRE

Le 30/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

Durée du travail et organisation du temps de travail

Entre les soussignés


L’association TRES TOT THEATRE

Siège social & adresse postale : Pôle Culturel Max Jacob – 4, bd. Dupleix – 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 64 20 35
Licences : L-R-2021-008836 / L-R-2025-007825 / L-R-2025-007727
N° de SIRET : 43232181800044
Code APE : 9001Z
Représentée par , directrice,

ET


Le représentant élu au Comité social et économique conventionnel

de l’association TRES TOT THEATRE,

Préambule
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de l’association TRES TOT THEATRE tout en assurant des garanties aux salariés.
Il intervient dans le cadre de l’article L.5232-23-1 du code du travail afin de compléter ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) applicable au sein de l’Association.
Les parties rappellent que la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles s’applique pour toutes les définitions et situations non précisées dans cet accord.


ARTICLE 1. Définition du temps de travail effectif
1.1 Définition du temps de travail et horaires
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est entendu que, en dehors des manifestations organisées ou accueillies par TRES TOT THEATRE, les horaires habituels de travail se déroulent sur une plage horaire s’étendant de 07h30 à 19h00.
Un temps de pause est obligatoire pour un travail journalier consécutif supérieur à 6 heures.
En outre, tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d’une pause de 45 minutes minimum à l’heure du repas comprise habituellement entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner.
Pour rappel, les horaires de nuit sont de 1h à 6h, selon la CCNEAC.
Un salarié ne peut jamais travailler plus de 6 jours consécutifs.

La semaine de travail est habituellement organisée sur la base de 5 jours consécutifs. Néanmoins, un salarié peut être amené, en fonction de l’activité à travailler un 6ème jour consécutif.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au moins 35 heures de repos consécutives. Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos dans la semaine.

1.2 Frontière entre vie professionnelle et vie personnelle
L’association TRES TOT THEATRE s’engage à préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. À ce titre :
  • Le droit à la déconnexion : en dehors des heures de travail, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (appels, courriels, messages). Ce droit est particulièrement garanti pendant les périodes de repos, congés et jours non travaillés.
  • Toute sollicitation en dehors des heures de travail ne peut être qu’exceptionnelle et doit rester proportionnée à l’urgence de la situation.
  • Par ailleurs, les heures de fin de journée ne dépassent pas, en règle générale, 21h30. À titre exceptionnel, elles pourront atteindre 23h00. Passé 23h00, toute prestation est considérée comme très exceptionnelle et devra faire l’objet d’une justification écrite du responsable hiérarchique.


ARTICLE 2. Aménagement du temps de travail
2.1. Aménagement du temps de travail sur l’année

Personnel concerné :

Elle concerne l’ensemble des salariés employés à temps plein et à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cadres et non cadres, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.
La durée du travail est de 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur la période de référence pour un temps plein.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la convention collective. Elle pourra être portée à 12 heures pour les salariés en activité de festival (temps forts de l’association, lancement de saison, festival Théâtre A Tout Age, Semaines de la petite enfance…) ou en activité de (dé)montage.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives sauf pour le personnel technique affecté aux répétitions, montage et démontage des spectacles ou festival pour lequel ce temps pourra être réduit à 9 heures.
Les salariés dont la durée du travail est annualisée perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la période de référence.

2.1.1. Calcul légal de la durée annuelle du travail

Période de référence annuelle :

La période de référence pour le décompte du temps de travail est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. L’aménagement du temps de travail s’effectue sur cette période.

La durée annuelle du travail est fixée à 1 575 heures pour les salariés à temps plein. Ce nombre d’heures est fixe.


L’établissement de cet horaire s’établit comme suit :

Nombre de jours année standard

365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaires
- 104 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés
- 25 jours
Nombre de jours fériés annuels (dont Pentecôte)
- 11 jours
Total jours travaillés sur l’année
= 225 jours
Soit nombre de semaines (225/5)
= 45 semaines
Soit nombre d’heures (45 x 35)
= 1 575 heures

TOTAL

1 575 heures


La durée annuelle du travail des contrats à temps partiel est le prorata des 1575 heures du temps plein.
La journée de solidarité est offerte par TTT à l’ensemble de ses salariés : cette journée, le lundi de Pentecôte, sera donc payée et chômée.

2.1.2. Organisation des récupérations par quadrimestre

Afin de garantir une bonne répartition du temps de travail et de préserver l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, les heures de récupération sont à prendre dans le quadrimestre en cours selon le calendrier suivant :

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Quadrimestre 3

Septembre – Décembre (début période de référence)
Janvier - Avril
Mai – Août (fin de période de référence)
Récupérations à prendre avant le 31 décembre
Récupérations à prendre avant le 30 avril
Solde avant le 31 août

Les récupérations peuvent être prises en journée entière ou en demi-journée (d’une durée minimum de 3h30).
Pour toute prise de récupération, le salarié formule sa demande (à l’aide du document dédié) à son responsable hiérarchique au minimum 15 jours calendaires à l’avance, sauf urgence dûment justifiée. Cette demande est transmise à l’administratrice pour validation. En cas de demandes de dérogation exceptionnelle de report de récupérations sur un autre quadrimestre, celle-ci est présentée et argumentée auprès de l’administratrice.
Les jours de récupération non pris dans le quadrimestre pourront être reportés sur le quadrimestre suivant, dans la limite de 3 jours non cumulables.
La règle est la récupération et l’exception est qu’en fin de période de référence (31 août), les heures non prises seront, à défaut, payées avec majoration selon les dispositions légales sous réserve que celles-ci aient bien été effectuées à la demande de la direction ou avec son autorisation expresse (formalisation par écrit).

2.1.3. Décompte et contrôle des heures travaillées

Chaque année en début de période de référence (1er septembre), puis chaque quadrimestre, un planning prévisionnel est établi individuellement pour chacun des salariés, entre le salarié et son responsable.
Ce planning prévisionnel est ensuite suivi et rectifié chaque semaine : le décompte du temps de travail effectué est tenu dans l’outil dédié propre à l’association et fait apparaître les heures travaillées dans la semaine, les jours non travaillés, les jours de repos et les jours de congés payés.
Ce planning hebdomadaire effectué est soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique. Cette signature vaut validation des heures déclarées pour la période concernée.
Ce décompte sera transmis à l’administratrice quadrimestriellement pour validation et à la direction.
Le salarié qui estimerait sa charge de travail inadéquate avec son temps de travail doit en informer son supérieur hiérarchique qui, après examen de sa situation, fixe un entretien avec le salarié.

2.1.4. Décompte en fin de période des heures réalisées

Compteur positif

Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées à la demande de la direction ou avec son autorisation expresse – formalisation par écrit, au-delà de la durée annuelle fixée au présent accord, soit 1 575 heures pour un temps plein, seront décomptées et majorées en fin de période de référence.
Le taux de majoration est fixé à 25 % pour les 80 premières heures et 50 % pour les heures au-delà.

Compteur négatif

Le salarié dont la durée effective du travail sera inférieure à la durée annuelle convenue pourra régulariser le solde d’heures négatives au cours du premier quadrimestre de la période suivante,
Aucune récupération ou imputation ne pourra être faite si l’employeur n’a pas fourni le nombre annuel d’heures prévu.

2.1.5 Année incomplète

Toute année incomplète (Entrée /sortie) sera calculée au proprata de l’année en heures.
Toute année incomplète (autres raisons) sera calculée de la manière suivante : les périodes d’absence sont considérées à temps plein sans heures supplémentaires ou complémentaires.

2.2. Forfait en jours

2.2.1. Champ d’application du forfait jour

L’association peut conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres du groupe 1 et 2 dans la grille de classification conventionnelle, qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires et d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération.
La convention individuelle est sous validation de la direction et du Conseil d’Administration.

2.2.2. Nombre de jours travaillés – Année complète

La période de référence est comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.

Les cadres concernés seront amenés à travailler 204 jours pendant la période de référence. Ce nombre est fixe.

A titre indicatif

Nombre de jours année

365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaires
-104 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25 jours
Nombre de jours fériés annuels (dont Pentecôte)
- 9 jours
Nombre de jours de repos forfaits jours
-23 jours

Total jours travaillés sur l’année

= 204 jours


La journée de solidarité est offerte par TTT à l’ensemble de ses salariés : cette journée, le lundi de Pentecôte, sera donc payée et chômée.

2.2.3. Organisation du travail et jour de repos du forfait jour

Les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel dans le respect des conditions fixées par le Code du travail.
Les jours de repos forfaits jours sont à prendre par quadrimestre selon le même calendrier que celui défini en section 2.1.2, en journée entière ou en demi-journée en fonction des conventions individuelles de forfait jour établies.
Pour toute prise de repos, le salarié prévient son responsable hiérarchique et l’administratrice au minimum 1 semaine à l’avance.

La charge de travail des salariés au forfait jours devra leur permettre de respecter les dispositions légales sur le repos quotidien (article L. 3131-1 du Code du travail) et sur le repos hebdomadaire (articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail), rappelées ci-dessous :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ou 9 heures pour le personnel technique affecté aux répétitions, montage et démontage des spectacles ou en période de festival.
  • Au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 ou 9 heures de repos quotidien (soit 35 ou 33 heures minimum de repos hebdomadaire) ;
  • Un salarié au forfait jour ne peut jamais travailler plus de 6 jours consécutifs.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

2.2.4 Majoration de salaire en cas de dépassement du forfait

En cas de dépassement du forfait annuel de 204 jours, les journées de dépassement réalisées et effectuées à la demande de la direction ou avec son autorisation expresse (avec une formalisation par écrit) seront majorées en fin de période de référence.
Le taux de majoration est fixé à 5% pour les salariés du groupe 1 et 10% pour ceux du groupe 2.







2.2.5. Suivi et contrôle du forfait jour

Une convention annuelle est rédigée en avenant au contrat de travail.
Le nombre de journées travaillées sur la période de référence sera mentionné dans un planning prévisionnel établi individuellement par le salarié et transmis pour validation à la direction. Ce document fera apparaître les jours travaillés, les jours de repos et les jours de congés payés.
Ce planning sera rectifié mensuellement par le salarié selon le nombre de jours effectivement travaillés. Il sera signé par le salarié et transmis à la direction.
Un entretien annuel individuel est organisé à l’initiative de la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Cet entretien porte sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération.

2.2.6 Année incomplète dans le cadre d’un forfait jour

Toute année incomplète (Entrée /sortie) sera calculée au proprata de l’année en jours.
Toute année incomplète (autres raisons) sera calculée de la manière suivante : les périodes d’absence sont considérées à temps plein.


ARTICLE 3. Le temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une comptabilisation en temps de travail.

Règles issues de la CCNEAC :

Conformément à la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles, le temps de déplacement professionnel (petits déplacements) qui excède le temps habituel de trajet domicile-travail est comptabilisé comme suit :

a) Pour les salariés décomptant leur temps de travail en heures :

Quel que soit le jour du déplacement, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail, pour chaque trajet :
  • Si le temps de trajet est inférieur à 6 heures : pour sa durée réelle jusqu’à 2 heures de temps de trajet, et pour la moitié de sa durée réelle au-delà de 2 heures
  • Si le temps de trajet est égal ou supérieur à 6 heures : pour sa durée réelle jusqu’à 3 heures et moitié de sa durée réelle au-delà de 3 heures
En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée au déplacement professionnel ne peut être comptabilisée en temps de travail plus de 7 heures.

b) Pour les salariés en forfait jours :

Le temps de trajet est inclus à la journée de travail effectif.
En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée au déplacement ne peut être comptabilisée en temps de travail plus d’une journée.



ARTICLE 4. Travail du dimanche
Le travail le dimanche est autorisé dans le cadre de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC), compte tenu de la nature des activités de spectacle vivant de l’association.

Compensation obligatoire :

Tout dimanche travaillé donne obligatoirement lieu à une compensation en temps de repos équivalente au temps travaillé.
Ce repos compensateur est à prendre dans les mêmes conditions que les récupérations définies à l’article 2.1.2, c’est-à-dire au sein du quadrimestre en cours, après prévenance de 15 jours calendaires auprès du responsable hiérarchique puis de l’administratrice.
En cas d’impossibilité de prise dans le quadrimestre, ce repos pourra être reporté au quadrimestre suivant.


ARTICLE 5. Astreintes
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces périodes d’astreinte sont déterminées au moins un mois à l’avance.

Périmètre des astreintes :

Les astreintes sont limitées et concernent principalement les activités des Ateliers du Jardin. Elles sont très peu fréquentes au cours de l’année.
Afin de permettre l’organisation des congés d’été, aucune astreinte ne pourra être demandée aux salariés de l’association entre le 20 juillet et le 20 août.

Compensation des astreintes :

Les salariés ayant signé une convention au forfait jour peuvent effectuer ces astreintes. Leur rémunération tient compte de ces astreintes.
Le temps d’intervention effective pendant une période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, y compris si l’intervention a lieu la nuit ou un dimanche.
En cas de nouvelles modalités pratiques d’organisation des astreintes (calendrier, salariés concernés, contreparties), une note de service annuelle sera rédigée puis une consultation du CSEC.









ARTICLE 6. Dispositions finales
6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2026.
Il annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par la loi. La demande de révision ou la dénonciation du présent accord sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

6.2. Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par le Code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.


Fait à Quimper, le 30/06/2026

Pour le Comité social et économique conventionnel








Pour l’association



Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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