Accord d'entreprise ASSOCIATION UTILISATION REIN ARTIFICIEL DE LYON

UN ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASSOCIATION UTILISATION REIN ARTIFICIEL DE LYON

Le 31/12/2018






PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018




ENTRE

L’Association AURAL

Sise : 124 Rue Villon – 69008 LYON

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale


D'UNE PART



ET

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par

Agissant en qualité de Délégué Syndical


D'AUTRE PART



PREAMBULE



Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent Accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent Accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (réunions tenues les 21 septembre, 19 octobre, 4 et 19 décembre 2018), il a été convenu ce qui suit :




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association AURAL.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent Accord a pour objet de formaliser les échanges issus des négociations annuelles obligatoires menées au cours de l’année 2018 entre la Direction et la Délégation syndicale.


2-I – organisation du travail au sein de la pharmacie


Les parties conviennent d’intégrer les salariés de la Pharmacie (PUI hors service Logistique) au dispositif d’aménagement du temps de travail permettant d’acquérir des jours de Réduction du Temps de Travail.

A compter du 1er février 2019, la durée hebdomadaire de travail de ses salariés passera à 37,50h de travail effectif. En application de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, les salariés travaillant à temps plein pourront prétendre à 15 jours ouvrés de repos supplémentaire par année complète afin de ramener l’horaire hebdomadaire moyen à 35h.

Pour les salariés entrant ou sortant encours d’année, le nombre de jours de réduction du temps de travail sera calculé au prorata temporis.

Les périodes non travaillées ci-dessous rappelées n’ouvrent pas droit à acquisition de repos :
  • Absences pour maladie ou accident de travail/maladie professionnelle ;
  • Congés pour évènements familiaux, congés pour enfant malade ;
  • Congé maternité ou d’adoption, congé paternité ;
  • Congé pour suivre une formation via le CPF de transition (ancien CIF) ;
  • Congé parental total d’éducation ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé sans solde.

Les autres périodes non travaillées seront considérées comme ouvrant droit à jour de repos, sauf dispositions légales, conventionnelles ou jurisprudentielles contraires.


2-II – versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Le présent accord vient entériner le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de

100 € dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 pourtant mesures d’urgence économiques et sociales.

Les modalités de versement de cette prime feront l’objet d’un accord conclu avant le 31 janvier 2019 pour un versement en février 2019.




2-III – cumul de conges


Les parties conviennent de donner la possibilité aux salariés de cumuler des jours de congés de nature différente.

Ainsi, un salarié pourra cumuler des jours de congés payés, des jours de repos compensateur et/ou des jours de repos compensateurs de jours fériés.
Ce cumul sera autorisé dans la limite de 5 jours ouvrés.

Ces dispositions seront applicables après modification du décompte des jours de congés payés, actuellement fait en jours ouvrables.

A compter de la prochaine période d’acquisition des congés payés, le décompte des jours de congés fera donc en jours ouvrés. Ce principe entrainera la conversion suivante :

Exemple des Temps Plein :
30 jours ouvrables de congés 25 jours de congés ouvrés

L’ensemble des dispositions de ce paragraphe entrera en vigueur le 1er juin 2019.

ARTICLE 3 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L'ACCORD


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L'ACCORD


Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 1, tels qu’ils résultent du présent Accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.


ARTICLE 5 – NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.

ARTICLE 6 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
 
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à cette réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
 
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
 
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 9 – FORMALITE DE DEPOT


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait en 6 (six) exemplaires,
A Lyon,
Le 31 décembre 2018

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour l’Association AURAL

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