Accord d'entreprise ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES D'ANCIENNETE POUR L'ENTREPRISE ADAPTEE

Application de l'accord
Début : 11/01/2018
Fin : 10/01/2023

16 accords de la société ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT

Le 11/01/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES

SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE POUR L’ENTREPRISE ADAPTEE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Association la Vallée de l’Hérault, représentée par

, agissant en qualité de Présidente

D’UNE PART



ET



  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical


M représentant le syndicat CGT
M représentant le syndicat FO


D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ASSOCIATION VALLEE DE l’HERAULT (AVH) est une structure de l’Economie sociale et solidaire dont l’objet est d’assurer l’insertion professionnelle et sociale de personnes en situation de handicap.

AVH regroupe plusieurs établissements autonomes dont AVH entreprise adaptée (EA).

Les autres établissements d’AVH, foyers d’hébergement, GEM, services d’accompagnement et l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT), (…), sont des institutions sociales et médico-sociales soumises au code de l’action sociale et des familles. Compte tenu de leur activité ils sont soumis à l’application d’une convention collective.

Eu égard au caractère propre de l’entreprise adaptée, caractérisant tant par son activité que par son autonomie de direction et son fonctionnement, un établissement distinct elle dispose d’un régime collectif d’établissement propre et autonome sur lequel n’est appliquée aucune convention collective.

Afin de tenir compte du caractère autonome du régime collectif de l’EA et dans le cadre de la mise en place d’avantages collectifs propres à défaut de statut collectif de branche, il a été convenu de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable uniquement sur l’entreprise de travail adapté soumise au code du travail et à l’exclusion des autres établissements.

ARTICLE 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les congés payés annuels du personnel salarié hors cadres dirigeants qui constituent une catégorie spécifique et objective, seront majorés de la manière suivante :
  • 1 jour de congés payés supplémentaires par an à partir de 10 ans d’ancienneté
  • 2 jours de congés payés supplémentaires par an à partir de 15 ans d’ancienneté
La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel les périodes définies comme telle par les dispositions légales et jurisprudentielles à savoir notamment :

  • les congés payés (C. trav., art. L. 3141-22) ;-
  • les congés pour évènements familiaux (naissance, décès, mariage...) (C. trav., art. L. 3142-2) ;
  • les autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-16)
  • les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 (C. trav., art. D. 3121-9) ;
  • les jours fériés chômés (C. trav., art. L. 3133-3 ; 1er mai : C. trav., art. L. 3133-5) ;
  • les différents stages de formation économique des représentants du personnel (CE : C. trav., art. L. 2325-44 ; CHSCT : C. trav., art. L. 4614-14) ;
  • la formation des conseillers prud'homaux (C. trav., art. L. 1442-2) ;
  • les congés divers :
• congé examen (C. trav., art. L. 6322-19),
• congé de formation des jeunes travailleurs (C. trav., art. L. 6322-60)... ;

et toutes les absences rémunérées de toute sorte :
• dispense de préavis (C. trav., art. L. 1234-5),
• maladie indemnisée,
• jours de pont,
• repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-24),
  • travail en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-3),

Les congés annuels supplémentaires suivent le régime légal des congés payés tant concernant leur modalité d’acquisition que leur modalité de prise.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au : 11 janvier 2018

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Il est convenu qu’elle se réunisse une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 5- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent contrat

ARTICLE 6 - REVISION DE l’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse ou un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait à cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et / ou de maintien dans l’emploi.

Article 7 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version support papier signée et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Montpellier.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béziers.
Chacun des exemplaires, déposés auprès de la DIRECCTE et remis au conseil des prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Florensac, le 11 janvier 2018
En 5 exemplaires

Pour l’Association Pour le syndicat CGT




Pour le syndicat FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir