ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE SALARIALE D’UN D.U OU D.I.U
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE SALARIALE D’UN D.U OU D.I.U
Entre L’Etablissement XY Adresse Représenté par xxxx Agissant en qualité de xxxx, d’une part,
et
L’organisation syndicale xxx représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical, L’organisation syndicale xxx représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical, d’autre part.
Préambule
La Direction de l’Etablissement XY et les représentants du personnel attachés aux principes traduits dans les lois de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’établissement.
Les parties s’engagent à ouvrir les négociations dans le but de dénoncer et modifier l’accord d’établissement relatif à la reconnaissance d’un D.U ou D.I.U obtenu par un professionnel soignant ou rééducateur paramédical afin de l’étendre à l’ensemble des professionnels de l’établissement.
Cette information a pour objectif de préciser les critères de valorisation salariale aux professionnels de l’établissement concerné par l’obtention du Diplôme Universitaire ou Interuniversitaire dans le but de se spécialiser et acquérir une expertise en lien avec l’activité SMR de l’établissement mais également avec le niveau de compétence spécifique dans l’emploi occupé afin d’apporter un niveau d’excellence à tous les services de l’établissement.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement en CDI ou en CDD, travaillant de jour comme de nuit, ayant obtenu en Diplôme Universitaire ou un Diplôme InterUniversitaire en lien avec les spécificités de l’emploi occupé et les niveaux de spécialisations et d’expertises de l’activité SMR de l’établissement.
Il conviendra d’attribuer un complément de rémunération dit « complément diplôme ».
Dans l’hypothèse où la CCN51 devrait être remplacé par la C.C.U.E (Convention Collection Unique et Etendue) et qu’un dispositif conventionnel serait plus favorable, alors il serait appliqué en lieu et place du présent accord.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Afin d’encourager les salariés de l’établissement à une évolution professionnelle et fidéliser les professionnels dans notre secteur de soins médicaux et de réadaptation, les parties définissent les conditions cumulatives suivantes pour bénéficier de la revalorisation salariale en lien avec l’obtention d’un D.U ou d’un D.I.U :
Etre détenteur d’un D.U ou D.I.U
Que le diplôme soit en lien avec l’emploi occupé et apporte un niveau d’expertise pour répondre aux besoins de l’établissement
Exemple 1 : Un salarié occupant le poste d’IDE au service de réhabilitation des brûlés ayant obtenu un D.U brûlures afin d’apporter un niveau d’expertise sur les connaissances nécessaires pour comprendre le traitement global d’une brûlure, et une spécialisation dans leur domaine d’activité.
Exemple 2 : Professionnels en activité dans un secteur de responsabilité lié à la gestion du travail ou au management de l’organisation (directeurs, cadres, DRH, etc.), ayant obtenu du D.U QVT afin d’être capable d’intervenir de façon compétente lors des phases techniques de la démarche Qualité de Vie au Travail.
Article 3 – Montant de la revalorisation salariale
La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 prévoit un complément de rémunération en sus du coefficient de référence en lien avec le diplôme que pour une minorité d’emploi appelé « Complément diplôme ».
A cet effet il est décidé d’attribuer au salariés bénéficiaires du présent accord un complément diplôme de 42 points FEHAP.
Ce complément diplôme sera versé tant que le niveau d’expertise sera valorisé au sein de l’équipe professionnelle en lien avec la spécialisation du diplôme.
Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Article 5 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur. Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.
Article 6 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à xxx, le 28 mai 2024
La Directrion,Les Délégués syndicaux, M. / Mme xxx