Accord d'entreprise ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

ACCORD D'ETABLISSMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURE DE REVALORISATION SALARIALE DE 1.3% ET DE LA PRIME BAS SALAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

Le 16/12/2024


left

2024



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE
EN PLACE
DE MESURE DE
REVALORISATION SALARIALE DE 1,3% ET DE LA PRIME BAS SALAIRE





ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE
EN PLACE DE MESURE DE
REVALORISATION SALARIALE DE 1,3%

Entre
XY
XXXX
Représenté par XXX
Agissant en qualité de Directrice,
d’une part,

et

L’organisation syndicale XXXX représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale XXXX représentée par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part.


Préambule

Les partenaires sociaux du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ont souhaité mettre en place des mesures de revalorisations salariales compte tenu des enveloppes allouées pour ce faire par les pouvoirs publics.
Dans le cadre des négociations menées avec les partenaires sociaux représentatifs dans le secteur précité, une mesure de revalorisation a été proposée par les employeurs. Cette mesure, Prime de 1,3%, vise les rémunérations inférieures ou égales à un plafond de 41 750 € bruts annuels (pour un temps plein).

Compte tenu des moyens alloués aux structures sanitaires, il est possible d’étendre dans ces seules structures cette mesure sans mise en place d’un niveau de rémunération plafond.
C’est dans ce cadre qu’a été négocié le présent accord, qui détermine les modalités de cette mesure.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement qui sont en poste à la date de versement de la mesure, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.

Article 2 – Caractéristiques de la mesure

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient, à compter du 1er juillet 2023, d’une prime de revalorisation de 1,3% versée mensuellement.
Ainsi, si la mesure est mise en application sur la paie de janvier 2025, les salariés qui auront quitté la structure avant cette date n’en sont pas bénéficiaires et ne pourront prétendre à des rappels de salaire.

Seuls les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 41 750 € bruts annuels (pour un temps plein) et en lien contractuel avec l’établissement à la date de versement de la prime sont visés et pourront prétendre aux rappels de salaires.

Il est également précisé que les périodes de suspension (qu’elles aient donné lieu ou non à indemnisation) sont prises en compte pour apprécier si le seuil est dépassé ou non. Dès lors, il y a lieu de reconstituer fictivement le salaire pendant ces périodes.

Si nécessaire cette rémunération est proratisée en fonction du temps de présence, pour apprécier l’éligibilité du salarié à la mesure.

Pour les salariés à temps partiel, ce seuil s’apprécie au prorata de la durée contractuelle de travail.


Article 3 – Eléments de rémunération à prendre en compte pour apprécier le seuil de 41 750 €


L’assiette de calcul de celle-ci s’entend des éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre de :

  • La prise en charge des frais professionnels
  • Du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration
  • Des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit
  • Des mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein (Ségur et Ségur médical)

Les éléments de salaire extraconventionnels versés en application de normes locales ne sont pas pris en considération pour le bénéfice de la prime (par exemple les primes exceptionnelles, les points supplémentaires…).
Pour la CCN51 tous les autres éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale sont à prendre en compte, c’est-à-dire notamment :

  • Le salaire de base (soit le coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels)
  • La prime d’ancienneté,
  • L’indemnité SMIC,
  • Le complément technicité
  • L’éventuelle indemnité de promotion,
  • L’indemnité exceptionnelle éventuelle versée en application de l’article 08.04.1,
  • L’indemnité de remplacement éventuelle versée en application de l’article 08.04.2,
  • Les indemnités différentielles et de carrière liées à la rénovation de la CCN 51,
  • Les primes fonctionnelles,
  • La mesure Ségur 2
  • L’indemnité compensatrice de jours fériés,
  • Les éventuels avantages en nature
  • La prime décentralisée. La prime décentralisée est prise en compte sur la base de 5% sans tenir compte de ses modalités d’attribution au sein de la structure, qui peuvent donner lieu à abattement. Elle est donc prise en compte sur la base de son montant théorique.

Une fois déterminée l’éligibilité au versement de la prime, il convient de verser mensuellement cette dernière.


Article 4 – Régime de la prime


La prime est versée mensuellement et s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée.

Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.

Dans la CCN51, la prime n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, du complément technicité, la CCN51 déterminant précisément les assiettes de calcul de ces primes.

La prime décentralisée fait partie de l’assiette de calcul de la prime de 1,3%. En conséquence, l’assiette de la prime décentralisée ne tient pas compte de la prime de 1,3%.

Cette prime n’est pas à prendre en compte dans le comparatif avec le SMIC.

N’étant pas la contrepartie directe du travail effectif, elle est exclue du taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires, les heures d’astreinte, l’indemnité légale pour le 1er mai travaillé.

Dans la CCN51 elle est également exclue de l’indemnité compensatrice de jour férié.

Article 5 – Mesure spécifique bas salaires

Les salariés dont la rémunération1 est inférieure ou égale à 23 822 € bruts annuels (pour un temps plein), soit les rémunérations les plus modestes, bénéficient à compter du 1er juillet 2023 d’une prime bas salaires dont les modalités sont définies ci-après.

Cette prime est une mesure de transition et arrivera à extinction à la date de mise en œuvre du système de classification et de rémunération de la future CCUE.

Le montant de cette prime de transition est fonction de l’écart entre la rémunération des salariés sur les 12 derniers mois qui précèdent la date de déclenchement et le seuil de 23 822 € bruts annuels. Sur l’écart ainsi calculé :

  • 90% de l’écart sur la tranche comprise entre 0 et 1000 €.

  • 40% de l’écart sur la tranche comprise en 1000 € et 2000 €.

  • 20% de l’écart sur la tranche comprise entre 2000 et 2855 €.

Le montant de cette prime sera versé en 1 mensualité. Le montant sera proratisé en cas de départ ou d’arrivée du salarié au cours de l’année au sein de la structure.

Sont pris en compte au titre de la rémunération les éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre :
  • de la prise en charge des frais professionnels.
  • du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration.
  • des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit, primes ou majoration
d’internat et primes pour contraintes conventionnelles particulières.
  • et de la prime bas salaires.

Article 6 – Information du comité social et économique

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de la première réunion programmée au titre de l’année 2025, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, avec rétroactivité au 1er juillet 2023.

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Unique Etendue.


Article 9 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait à Hyères, le 16 décembre 2024

La Directrice,Les Délégués syndicaux,

XXXXX
Délégué Syndical XXXXX



XXXXX
Déléguée Syndicale XXXXX

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas