Accord d'entreprise ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

ACCORD D'ETABLISSMENT RELATIF A LA REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT, DE DIMANCHES ET JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

Le 16/12/2024


left

2024



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT, DE DIMANCHES ET JOURS FERIES





ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT, DE DIMANCHES ET JOURS FERIES


Entre
XY
XXXXX
Représenté par XXXX
Agissant en qualité de Directrice,
d’une part,

et

L’organisation syndicale XX représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale YY représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part.


Préambule

Les partenaires sociaux du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ont souhaité mettre en place des mesures de revalorisations salariales compte tenu des enveloppes allouées pour ce faire par les pouvoirs publics.
Dans le cadre des négociations menées avec les partenaires sociaux représentatifs dans le secteur précité, une mesure de revalorisation a été proposée par les employeurs concernant le travail de nuit, de dimanches et jours fériés.

Compte tenu des moyens alloués aux structures sanitaires, il est possible d’étendre dans ces seules structures cette mesure sans mise en place d’un niveau de rémunération plafond. C’est dans ce cadre qu’a été négocié le présent accord, qui détermine les modalités de cette mesure.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement qui sont en poste à la date de versement de la mesure, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, remplissant les conditions d’attribution de ces indemnités, telles que précisées par les dispositions de la CCN51

Article 2 – Caractéristiques de la mesure

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2024, d’une prime visant la revalorisation des indemnités de nuit, de dimanches et de jours fériés.
Ainsi, si la mesure est mise en application sur la paie de juin 2024, les salariés qui auront quitté la structure avant cette date n’en sont pas bénéficiaires et ne pourront prétendre à des rappels de salaire.


Article 3 – Travail de nuit


La recommandation patronale met en place une indemnité forfaitaire de 11 € bruts pour une plage horaire de 9 heures de travail de nuit. Cette mesure vient en sus des dispositions conventionnelles préexistantes auxquelles elle s’ajoute.

Si la durée du travail de nuit est supérieure à 9 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée.

Lorsque le temps de travail effectué la nuit est inférieur à la plage horaire ci-dessus indiquée (sous réserve pour la CCN du 31 octobre 1951 d’atteindre au moins 5 heures de présence la nuit), cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué la nuit.

Cette indemnité forfaitaire vient donc compléter les dispositions de l’article A.3.2. Ainsi, un salarié présent au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures et assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit, perçoit actuellement une indemnité de 2,71 points par nuit. Dès lors qu’il travaille au moins 9 heures durant la nuit, il percevra en plus 11 € bruts.

A noter que pour les salariés ayant effectué la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, cette mesure s’applique au regard du nombre d’heures effectuées à partir de minuit le 1er janvier.

Exemples :

  • Salarié travaillant une nuit de 9 heures : l’indemnité versée sera :
(2, 71 x 4, 58 €) + 11 € = 23, 41 €

  • Salarié travaillant une nuit de 12 heures : l’indemnité versée sera :
(2, 71 x 4, 58 €) + 11 € = 23, 41 €

  • Salarié travaillant une nuit de 8 heures : l’indemnité versée sera :
(2, 71 x 4, 58 €) + 11 € x 8/9 = 22, 19 €

Article 4 – Travail de dimanches et jours fériés


La recommandation patronale met en place une indemnité forfaitaire de 4,63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés. Cette mesure vient en sus des dispositions conventionnelles préexistantes auxquelles elle s’ajoute. XY étend par cette accord la mesure aux plages horaires de 7 heures de travail les dimanches et jours fériés.

Si la durée du travail le dimanche ou jour férié est supérieure à 8 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée.

Lorsque le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à 7 heures, cette indemnité est versée au prorata du temps de travail effectué les dimanches et jours fériés.

A noter que si le dimanche est également férié, le versement de cette indemnité n’est pas doublé.

Cette indemnité forfaitaire vient donc compléter les dispositions de l’article A.3.3.

Exemples :

  • Salarié travaillant 8 heures un dimanche ou un jour férié : l’indemnité versée sera : (1,54 pts x 4.58 x 8) + 4,63 € = 61,06 €

  • Salarié travaillant 12 heures un dimanche ou un jour férié : l’indemnité versée sera : (1,54 x 4,58 x 12) + 4,63 € = 89,27 €

  • Salarié travaillant 7 heures un dimanche ou un jour férié : l’indemnité versée sera : (1,54 x 4,58 x 7) + 4,63 € = 53,42 €

Article 5 - Régime des indemnités

Ces indemnités forfaitaires donneront lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire, dans la mesure où elles s’ajoutent aux dispositions préexistantes en permettant une revalorisation des sujétions pour travail de nuit, dimanches et jours fériés.

Article 6 – Information du comité social et économique

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de la première réunion programmée au titre de l’année 2025, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, avec rétroactivité au 1er janvier 2024.

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Unique Etendue.


Article 9 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait à Hyères, le 16 décembre 2024

La Directrice,Les Délégués syndicaux,
XXXX
XXXX
Délégué XXXX.



XXXX
Déléguée XXXX

Mise à jour : 2025-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas