Accord d'entreprise ASSOCIATION VISA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

23 accords de la société ASSOCIATION VISA

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX CONGES



Entre

L’Association,

et

Le Comité d’Entreprise de l’Association, représenté par


Préambule : Les membres du Comité d’Entreprise et le Directeur Général ont convenu conjointement de redéfinir dans le cadre de la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée qui a abouti à appliquer les modalités de droit commun en matière de carence pour absence maladie avec pour contrepartie l’octroi d’une journée supplémentaire de congé, d’une journée d’ancienneté supplémentaire et la révision de l’application de l’accord relatif à l’attribution de la prime décentralisée. L’objectif est d’apporter une protection complémentaire pour les absences liées à la maladie et de supprimer les abattements applicables au versement de la prime décentralisée

Les modalités précises de cette négociation sont prévues et déterminées dans le présent accord d’entreprise.

Les modalités du versement de la prime décentralisée sont prévues et précisées dans un accord d’entreprise spécifique.

Il a été convenu, le présent accord.

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de salariés de l’association.


Article 3 : Application du régime de carence maladie

Les parties conviennent d’appliquer les modalités relatives aux jours de carence pour maladie selon les dispositions légales en vigueur et notamment à l’article R323-1 du code de la Sécurité Sociale.

Ainsi, il est prévu l’application de 3 jours de carence pour les absences relatives à la maladie.





Le présent accord abroge les modalités d’application prévues au sein de l’association relative au régime de carence pour maladie :

1er arrêt : 1 jour de carence
2ème arrêt : 2 jours de carence
3ème arrêt : 3 jours de carence


Les salariés ont désormais la possibilité de poser un congé payé, un congé d’ancienneté ou un ATT pour couvrir chacun des jours d’absence donnant lieu à carence pour maladie.


Article 4 : Attribution d’une journée supplémentaire de congé

Il est convenu que tous les salariés de l’association bénéficient d’une journée de congé supplémentaire. Cette journée sera à poser pendant la période de prise de congé, soit du 1er juin au 31 mai. Ce congé devra être posé pendant cette période et ne pourra être reporté.

Cette journée ne peut pas donner lieu à indemnisation. Elle ne donne pas lieu à remplacement à l’exception des surveillants de nuit.


Article 5 : Attribution d’un congé d’ancienneté supplémentaire

Il est convenu l’attribution d’un congé d’ancienneté supplémentaire à compter de 21 ans d’ancienneté dans l’association.


Article 6 : Date d’effet de l’application du présent accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 7 : Révision et dénonciation

Article 7.1 - Révision 

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.




Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, sous réserve de l’agrément du ministère compétent selon la règlementation en vigueur et par le Ministère chargé de l’action sociale.


  • Article 7.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE du Nord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DIRECCTE du Nord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’association.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part les membres du Comité d’Entreprise.

Article 8 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé pour accord préalable auprès du ministère, qui statuera dans un délai de 4 mois, conformément à la législation en vigueur. L’absence de réponse vaut accord.

Il sera déposé ensuite au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’association et sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra auprès de la DIRECCTE du Nord, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Il sera applicable au 1er janvier 2019 sous réserve d’agrément ministériel, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et plus précisément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.



Il sera affiché dans tous les établissements et services de l’association et au siège. Il sera également disponible sur le site intranet de l’association.

Article 9 : Dispositions finales

Un exemplaire du présent accord est remis aux membres du Comité d’Entreprise et aux délégués du personnel.



Un exemplaire fera l’objet d’un affichage réservé aux communications de la direction.


Fait à Lille, le 19 décembre 2018
en 4 exemplaires

Signatures :


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir