Accord d'entreprise ASSOCIATION YVANNE

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASSOCIATION YVANNE

Le 22/12/2023


ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

L’Association SAINT FRANCOIS

Sise 2 rue Saint-Gilles – 22 570 GOUAREC - Représentée à l’effet des présentes par

agissant en qualité de Directrice de l’Association, dûment mandaté à cet effet,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux

Représentée par la déléguée syndicale

,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L.6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’association peuvent connaître.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

-veiller à l’employabilité du salarié ;

-faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

-le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’association et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

-initier une démarche de GPEC ;

-contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel


La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à

3 ans.


Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de

3 années d’ancienneté.


2.3. Entretien professionnel de reprise


Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d'adoption ;
  • un congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.


…, l’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visés à l’article 2.2. du présent accord.

2.2. Contenu


Cet entretien porte sur :
  • le parcours professionnel
  • poste(s) occupé(s) ;
  • formations déjà assurées ;
  • difficultés rencontrées ;
  • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’association en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
  • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.


Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.


Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord


Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 : Période transitoire


Le présent accord ne prévoit pas de période transitoire. Chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel dans les 3 ans qui suivent :
  • la date du dernier entretien professionnel
  • ou la date d’embauche.

Article 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

  • Révision


La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Article 5 – PUBLICITE - DEPOT


Compte tenu de la suppression de l’envoi à la Direccte de la version papier, l’association procédera à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint-Martin des Champs, le 22 décembre 2023.


MadameMadame

Déléguée syndicale CFDTPour l’association



Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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