Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, Dont le siège social est situé : 101 route de Gachet 44300 NANTES Représentée par M.
D'une part,
Et
Les salariés de l’association consultés sur le projet d’accord,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
En effet, les différents métiers inhérents aux activités de l’association impliquent une flexibilité nécessaire dans l’organisation du travail des équipes. L’association fait appel à des personnels cadres dont les responsabilité exercées et l’autonomie dans leur emploi du temps, nécessitent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.
Dès lors, l’association doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent ses activités mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
Dans ce cadre, et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’association a proposé un projet d’accord aux salariés. Suite à un référendum organisé le 21/11/2023, le projet d’accord a été approuvé à l’unanimité.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.
ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES
ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies : - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l’association.
ARTICLE 3. CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
ARTICLE 3. CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Article 3.1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit prendre la forme d’un contrat de travail ou avenant, entre l'association et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés, selon la procédure prévue à l'article
du présent accord.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires :
Nombre de jours de repos hebdomadaire
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association
= Nombre de jours travaillés – nombre de jours dans le forfait = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple pour 2023 : 365 jours
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré - 105 samedis et dimanches - 25 congés payés = 226 jours travaillés ; soit
8 jours de repos pour un forfait de 218 jours (226-218)
Exemple pour 2023 : 365 jours
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré - 105 samedis et dimanches - 25 congés payés = 226 jours travaillés ; soit
8 jours de repos pour un forfait de 218 jours (226-218)
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos est déterminé par la méthode de calcul suivante : ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année. Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple
Un salarié arrive dans l'association le 1-5-2023. Son forfait est de 218 jours sur l'année.
Journée d’absence = 84 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2023 au 30-4-2023) Journées de présence
* = 168 (du 1-5-2023 au 31-12-2023)
Congés payés non-acquis = 22 Jours restant à travailler
** = 160,8 (218 +22) * (168/251))
Jours calendaires restant dans l’année de référence (1-5-2023 au 31-12-2023) = 245 Samedis et dimanches = - 70 Congés payés acquis = - 3
Jours fériés tombant un jour ouvré = - 7 Jours ouvrés pouvant être travaillés = 165
Jours de repos = 5 (165-160,8 = 4,2 arrondis à 5)
Pour l’année 2023, le salarié aura un forfait proratisé de
165 jours et 5 jours de repos.
*Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2023 au 30-4-2023 = 84 et du 1-5-2023 au 31-12–2023 = 168
**Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 251
Exemple
Un salarié arrive dans l'association le 1-5-2023. Son forfait est de 218 jours sur l'année.
Journée d’absence = 84 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2023 au 30-4-2023) Journées de présence
* = 168 (du 1-5-2023 au 31-12-2023)
Congés payés non-acquis = 22 Jours restant à travailler
** = 160,8 (218 +22) * (168/251))
Jours calendaires restant dans l’année de référence (1-5-2023 au 31-12-2023) = 245 Samedis et dimanches = - 70 Congés payés acquis = - 3
Jours fériés tombant un jour ouvré = - 7 Jours ouvrés pouvant être travaillés = 165
Jours de repos = 5 (165-160,8 = 4,2 arrondis à 5)
Pour l’année 2023, le salarié aura un forfait proratisé de
165 jours et 5 jours de repos.
*Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2023 au 30-4-2023 = 84 et du 1-5-2023 au 31-12–2023 = 168
**Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 251
Article 3.5.2 - Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos et de travail
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif), ne conduiront pas à la réduction du nombre de jours de repos. En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos annuels. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La valorisation des absences est déterminée par la méthode de calcul suivante : (rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours réel ouvrés du mois) x nombre de jours d’absence.
Exemple 1
Maladie du 2 au 11-8-2023 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
4 500/23 × 8 = 1 565,22 €
Exemple 2
Maladie du 6 au 15-11-2023 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
4 500/21× 8 = 1 714,29 €
Exemple 1
Maladie du 2 au 11-8-2023 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
4 500/23 × 8 = 1 565,22 €
Exemple 2
Maladie du 6 au 15-11-2023 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
4 500/21× 8 = 1 714,29 €
Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de sortie en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi- journées, de façon continue ou fractionnée. Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année, ou de toute autre circonstance exceptionnelle).
Article 3.8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN ET DECONNEXION
ARTICLE 4. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN ET DECONNEXION
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le responsable hiérarchique direct (N+1). A cette occasion, le responsable hiérarchique direct contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique direct organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique direct sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique direct d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique direct analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de l’entretien, signé du salarié et du responsable hiérarchique direct.
Article 4.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique direct.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'association ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les parties examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des amplitudes habituelles de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2024.
Article 5.2 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.3 – Clause de suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés de l’association et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Article 5.4 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif. L’avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 5.5 - Notification et dépôt
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.