Accord d'entreprise ASSOCONNECT

Accord relatif aux règles de fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCONNECT

Le 30/08/2024


Accord d’entreprise relatif à la fixation des modalités de fractionnement des jours de congés payés annuels avec les membres élus du CSE


ENTRE:

D’une part,

La société ASSOCONNECT, société par actions simplifiée, au capital social de 68.499,50 euros, dont le siège social est situé 9 rue des colonne 75002 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 530 775 576, représentée par xxxxxxxxxxxx, Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »

D’autre part,

Les représentantes du personnel : Madame

xxxxxx et Madame xxxxxxxx, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Économique de la société ASSOCONNECT, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Ci-après dénommées « les membres du CSE ».
  • Vu les articles L. 2232-23-1 du Code du travail et L. 2232-29 du Code du travail ;
  • Vu la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite SYNTEC du 16 juillet 2021 (IDCC n°1486) applicable dans l’entreprise ;
  • Vu l’article L.3141-21 du Code du travail autorisant l’entreprise à fixer les règles de fractionnement du congé au delà du 12ème jour ;
  • Et après avoir établi, avec les membres du CSE, le projet d’accord collectif et convoqué les membres du CSE afin de négocier ledit projet d’accord collectif ;
  • Vu l’approbation à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de ce projet d’accord par les membres du CSE dans les conditions prescrites par l’article L. 2232-23-1 du code du travail ;


PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés au sein de l’entreprise.
Il a également pour objet de définir les modalités liées au fractionnement du congé principal.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les membres du CSE s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des représentantes du personnel vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. Renonciation aux jours de fractionnement

En application de l’article R.3141-4 du code du travail, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, sur la période légale de référence, celle-ci devant impérativement comprendre la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période de référence susvisée, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Article 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

3.1 Durée - Date d’effet

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2024.

En application de l’article L.2222-4 du code du travail, il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Dénonciation – Révision

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

3.3 Dépôt - Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société :
  • par voie électronique, via la plateforme TéléAccords auprès de la DRIEETS(https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris en 1 exemplaire original, le 29 Août 2024


Pour la société ASSOCONNECT*

Pour le CSE d’ASSOCONNECT*






(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas