Accord d'entreprise AST 74

periodicite des conges payes des jours de rtt extention des jours enfants malades et don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 02/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AST 74

Le 20/11/2018


Accord sur la périodicité de prise des congés payés, des jours de RTT, extension des jours enfants malades, et du don de jours de repos


Entre,

L’Association xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives

Le syndicat x, représenté par son délégué syndical, xx

Le syndicat x, représenté par son délégué syndical, xx

D’autre part.


PREAMBULE


Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2018, les parties se sont rencontrées et ont convenu de négocier un accord sur la périodicité des congés et le don de jours de repos.

La période de référence des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La périodicité des RTT est quant à elle sur l’année civile.

Désireux de contribuer à une meilleure gestion pour les salariés, de leurs droits aux congés payés et aux jours de RTT, le service xxxx a souhaité modifier la période de prise des jours de RTT.

Par ailleurs, en application de la loi 2018-84 du 13 février 2018, les parties signataires souhaitent mettre en place les dons de jours de repos.

Les dispositions du présent accord doivent permettre aux salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap conformément à l’art L.3142-25-1. d’accompagner et de soutenir un proche et ainsi de pouvoir s’absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération.

Les congés d’ancienneté ne sont pas impactés par ce présent accord. L’acquisition au mois anniversaire de l’entrée dans le service est maintenue.

CHAPITRE 1 : Période d’acquisition & prise de congés

Article 1 : rappel du décompte des jours de congés
Il est rappelé que :
  • CP = Congés Payés, droit à 25 jours ouvrés / an, décompte en jour entier soit 2.08 jours par mois.
  • Jours ouvrés : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi, indépendamment des jours travaillés du salarié.
  • La prise de congé se calcule de la même manière en jour ouvré entier, quel que soit le temps de travail habituel.
  • Les droits à congés sont calculés en jours entiers.
  • Lorsqu’un jour férié tombe un samedi, il n’est décompté que 4 jours et non 5 pour tout salarié qui prend une semaine entière de congés payés.

  • Une semaine de congé équivaut à 5 jours d’absence. Décompte des jours de congés : le 1er jour normalement travaillé = 1er jour de congé. Le dernier jour ouvré compris dans la période compte pour le calcul des jours de congé. Si un salarié prend une semaine de congés payés, il lui sera décompté 5 jours.

  • Le décompte des jours pris se fait à partir du 1er jour normalement travaillé jusqu’au jour de reprise, ceci afin de respecter l’équité entre les temps pleins et les temps partiels.
  • Un congé pris lors de la demi-journée de repos hebdomadaire équivaut à un jour entier d’absence
  • Le fractionnement n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire conformément à l’accord 35 heures.

Article 2 : Rappel de la règle de décompte des jours de RTT en vigueur avant la signature de l’accord

RTT = jours de Réduction du Temps de Travail. Ils correspondent à la récupération de la 36ème heure, octroyée du fait du travail de 36 heures par semaine au lieu de 35 heures. Cela donne une demi-journée par mois, soit un total de 5.5 jours par an. Les absences maladies sont à décompter dans le calcul. Le mois d’août ne donne pas droit à la demi-journée de RTT du fait des congés payés.
Les 5,5 jours de RTT se prennent à n’importe quel moment de l’année, même s’ils n’ont pas été acquis. Ils doivent être pris dans l’année civile. En cas d’absence dans l’année réduisant ce nombre de jours, la régularisation se fera en fin d’année.
Article 3 :

Nouvelles modalités de prise des jours de RTT

La période d’acquisition des jours de RTT reste par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les jours de RTT peuvent être pris du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4 : autres dispositions

Sont obligatoires :
  • Les congés payés pour les vacances d’été soit 3 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre dont 10 jours consécutifs au minimum.
  • Les congés payés pendant la période de fermeture de fin d’année hors permanence.

L’objectif est qu’il ne reste que 5 jours de congés payés maximum à la date du 31 décembre pour chaque salarié.

CHAPITRE 2 - Extension des journées enfants malades


Conformément à l’article 17 de la convention collective, le droit à congé rémunéré est étendu aux enfants à charge de plus de 12 ans et de moins de 18 ans  sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.

CHAPITRE 3– Le don de jours de repos

Le but est d’aider les salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, à accompagner et à soutenir un proche et ainsi à pouvoir s’absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération,

conformément à l’article L.3142-25-1,


Ce don de jours ne se substitue pas au congé de proche aidant.

Un bilan annuel sera fait sur le nombre de jours lors d’une réunion du comité social économique.

Article 1 : Les situations concernées.

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut-être :

  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...).
  • La personne avec qui le salarié vit en couple.
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux (se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs.
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Article 2 : Les bénéficiaires.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés du service xxxx.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absence :
Jours de RTT, Jours de congés payés et les Jours de congés enfants malade, récupérations de vacations ou d’heures…

Le salarié souhaitant faire une demande de recueil de jours de repos devra fournir les documents suivants :

  • Une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  • Une déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée.

  • Pourra être demandée une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si le salarié proche aidant accompagne un enfant ou un adulte handicapés) ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie).

Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de l’absence, du maintien de sa rémunération. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à la rémunération et à l’ancienneté au même titre que s’il était en congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de son absence.

Article 3 : Les jours de repos cessibles.

Le don sera effectué de manière anonyme, sans contrepartie et sur la base du volontariat.

Seuls les jours suivants pourront faire l’objet d’un don :
  • Les jours de congés payés avec un maximum de 5 jours.
  • Les jours de congés d’ancienneté.
  • Les jours de RTT.
Les jours donnés doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être donnés par anticipation.

Le salarié donneur doit conserver pour lui un minimum de 20 jours ouvrés de congés payés.

Article 4 : Le fonctionnement du compte de solidarité

L’appel au don sera réalisé avant la fin de période de prise des congés tout en préservant l’anonymat.
Le service procèdera ainsi auprès des salariés quittant le service avec un solde de congés acquis et non pris.

Les jours de repos placés sur le compte solidarité seront valorisés en jours d’absence (1 jour de repos placé équivaut à un jour d’absence).

En cas d’épuisement du compte, un nouvel appel pourra être fait en cours d’année.

En cas de demande simultanée, une répartition équitable sera faite.

Article 5 : Le recueil de jours de repos.

Tout salarié, tel que défini à l’article 2 peut faire une demande d’appel aux dons à la Direction en y joignant les justificatifs nécessaires.

La direction s’engage à répondre dans un délai de 15 jours calendaires.

L’anonymat des donneurs et des bénéficiaires est garanti.

Une fois que les jours issus du don ont été transférés au collaborateur bénéficiaire via le logiciel de gestion de temps, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par ce même logiciel à son responsable hiérarchique.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

Les jours peuvent être pris de manière consécutive ou non.

En cas de non utilisation de la totalité des jours reçus par le collaborateur bénéficiaire, ils seront réattribués dans le compte de solidarité.

CHAPITRE 4 : Application dans le temps du présent accord

Article 1 : Le suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel auprès du Comité Social Economique.

Au vu de ce bilan, le service pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.

Article 2 : La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 2 janvier 2019 et sera présenté au Comité Social Economique.

Le présent accord peut à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.







CHAPITRE 5 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par l’xxxx par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives nationalement ou dans la branche.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées par l’xxx conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et des articles D2231-2 et suivants du code du travail.
Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
  • Un dépôt en deux exemplaires (1 version originale signée des parties et une version électronique) sera réalisé auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de l’association.



Fait en 13 exemplaires à Annecy le 20 novembre 2018

Pour l’xxxx,
Monsieur xxx, Directeur


Pour les organisations syndicales représentatives,



xxxx xxxx
Pour le xx, pour xxx
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