Accord d'entreprise ASTEELFLASH TECHNOLOGIE

Accord sur structure et les moyens du CSE

Application de l'accord
Début : 25/04/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASTEELFLASH TECHNOLOGIE

Le 24/04/2019


Accord sur la structure et les moyens du Comité Social d’Entreprise


Le présent accord a été conclu entre :


La société Asteelflash Technologie dont l’adresses est rue de Gatel – ZI Nord – Pôle d’activité d’Ecouves – 61250 Valframbert, immatriculé au registre du commerce d’Alençon sous le n° 332 589 043 00030

Représentée par en sa qualité de Directeur.

D’une Part

Et


La délégation syndicale prise en la personne de :

en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dûment habilité aux présentes ;

D'autre part,

PRÉAMBULE


La réforme du dialogue social adoptée dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 institue une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique qui remplace les institutions préexistantes (en particulier la délégation Unique du Personnel et le CHSCT) à compter de la fin des mandats actuelles. La loi attribue à cette nouvelle instance la quasi-totalité des missions antérieurement dévolues au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

L’institution de cette instance unique de représentation du personnel constitue un changement des pratiques de notre entreprise, comme des conditions d’exercice des missions des représentants du personnel.

Notre entreprise et les organisations représentatives de salariés sont conscientes de l’évolution que constituent ces modifications législatives pour le dialogue social. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social exigeant et aux moyens donnés aux représentants du personnel pour remplir pleinement leur rôle, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.

Pour garantir la qualité du dialogue social en entreprise, les signataires estiment que la configuration de cette nouvelle instance, le contenu de ses missions et les moyens qui lui sont dédiés ont été adaptés à notre entreprise.

A cet égard, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, doivent permettre grâce à la négociation d’entreprise, un nombre d’aménagements ayant pour objectif de concentrer le dialogue social sur les thématiques que les signataires estiment prioritaires. Ces aménagements négociés portent notamment sur le contenu, la périodicité et le niveau des consultations, mais également sur l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales, ainsi que ses modalités de fonctionnement. La négociation d’entreprise permet ainsi de donner aux élus du personnel un accès plus aisé aux informations essentielles pour jouer un rôle plus efficace dans les échanges avec notre entreprise.

A cet égard, les signataires accordent une importance particulière aux modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail, au regard des missions primordiales désormais confiées au CSE sur ces thématiques.

La réforme du code du travail concernant le dialogue social permet des possibilités d’adaptation conduisant l’entreprise et les organisations syndicales à la négociation selon des modalités propres à garantir un dialogue social en rapport avec les besoins identifiés par l’entreprise et les représentants syndicaux représentatifs de l’entreprise.

Cette négociation collective est l’un des moyens les plus à même de dégager des solutions concrètes et adaptées aux besoins des entreprises et de leurs salariés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Consultations et informations récurrentes


Le CSE est consulté dans les conditions suivantes sur les 3 thèmes ci-dessous :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise
  • la situation économique et financière de l’entreprise
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi

La périodicité de ces consultations est portée à 1 an.

Cette consultation sera réalisée en une fois et donnera lieu à un avis unique.

La liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations sont déterminés dans l’article suivant lié à la BDES.

Article 2 – Base des données économiques et sociales (BDES)


La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes fixées à l’article 1 que l’employeur met à disposition du CSE.
Elle intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires avec les organisations syndicales représentatives.

Sa forme et son contenu ont été organisés afin de faciliter son appropriation par les partenaires sociaux.

Le modèle vierge de base de données est joint en annexe.

La base de données est accessible aux membres de la délégation du personnel ou CSE et aux délégués syndicaux.

Elle est remise sous forme papier à tous les membres du CSE.

Les informations figurant sur la base de données portent sur les trois dernières années.

Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées.

La présentation des orientations stratégiques sera donnée de façon globale.

Les éléments d’information sont mis à jour une fois par an lors des négociations annuelles.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion et de non-diffusion à l’égard de toutes les informations contenues dans la BDES.

Les informations contenues sont destinées à faciliter l’exercice des membres du CSE et des délégués syndicaux. Elles ne sauraient être utilisées à d’autres fins. Les membres du CSE et les délégués syndicaux reconnaissent que les informations définies dans le présent accord leur permettent d’exercer utilement leurs compétences.

La base de données, en tant que support, ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l’entreprise.

Le caractère confidentiel donné aux informations doit être scrupuleusement respecté.

Article 3 – Fonctionnement


Les règles liées au fonctionnement sont régies par le Règlement Intérieur sous réserve des modalités suivantes :

Le nombre de réunions annuelles est fixé à 11 réunions.

Le procès-verbal est établi par le secrétaire du comité dans le respect de la confidentialité et communiqué à l’employeur pour échanges et relecture dans un délai de 15 jours ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion. Leur accord sur les termes du procès-verbal vaut adoption. A défaut il est adopté à la réunion suivante.

Il est diffusé avec la signature du secrétaire et du président, dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Dans le même délai, il est affiché.

Article 4 – Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail


La fusion du Comité d’Entreprise et du CHSCT conduit à rassembler au sein d’une même institution ce qui relevait de ces différentes instances. La prévention et la protection en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessitent une analyse et une expertise différentes de l’examen global de l’organisation de l’entreprise, la stratégie et les décisions économiques.

Il est donc décidé de mettre en place une commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). La commission exerce toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

4 -1 Missions principales :

  • Exercer les missions générales pour le compte du CSE en lien en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  • Formuler à son initiative toutes propositions de nature à améliorer la santé, sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise
  • Préparer les délibérations du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

4 -2 Composition de la CSSCT :

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle est composée de 3 membres dont au moins 1 appartenant au second collège. Les membres sont désignés par les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres titulaires présents.

Le secrétaire de la CSSCT est choisi parmi les membres du CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont tenus aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues par la réglementation en vigueur et par le présent accord.

4 -3 Les réunions :

Lorsqu’un avis du CSE est nécessaire, la CSSCT délibère.

La CSSCT se réunit 4 fois par an au cours de réunions en présence de l’employeur. Le temps passé aux réunions de la CSSCT avec l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas imputable sur les heures de délégation.

La convocation aux réunions de la CSSCT est réalisée par l’employeur qui fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants. Il établit un ordre du jour, le cas échéant, conjointement avec le secrétaire. Un procès-verbal est établi pour chaque réunion.

Avant chaque réunion de la CSSCT, une réunion préparatoire peut avoir lieu. Elle est effectuée par les membres de la commission. Le temps passé aux réunions de préparation de la CSSCT, sans la présence de l’employeur, par les membres de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif, il est imputable sur les heures de délégation.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 2 heures de délégation par mois.

Le membre de la CSSCT informera son supérieur hiérarchique avec la remise d’un bon de délégation précisant l’heure de départ et l’heure prévisible de retour. Le supérieur hiérarchique veillera au bon remplissage des bons de délégation.

Article 5 – Heures de délégation


5-1 Heures de délégation :

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

Le membre titulaire au CSE informera son supérieur hiérarchique avec la remise d’un bon de délégation précisant l’heure de départ et l’heure prévisible de retour. Le membre mettra à jour son bon de délégation à son retour. Le supérieur hiérarchique veillera au bon remplissage des bons de délégation.

Le membre suppléant au CSE n’a pas d’heures de délégation.

5-2 Réunions :

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas imputable sur les heures de délégation.

Seuls les membres titulaires de la CSE assistent aux réunions avec l’employeur. En cas d’absence d’un membre titulaire, un membre suppléant sera désigné par le membre titulaire absent pour le remplacer.

Le temps passé aux réunions de préparation du CSE ou autres réunions, sans la présence de l’employeur, par les membres de la CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif, il est imputable sur les heures de délégation pour les titulaires.
Le membre suppléant voulant assister à ces réunions devra remettre à son supérieur hiérarchique un bon de délégation précisant le nom et la signature du membre titulaire qui lui a affecté des heures, l’heure de départ et l’heure prévisible de retour. Le membre suppléant mettra à jour son bon de délégation à son retour.

Article 6 – Budget


6-1 – Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée selon les modalités fixées par l’article L.2312-81 et suivants, les sommes distribuées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation sont notamment exclues au titre de la masse salariale brute.
Une enveloppe de 7342 euros résultant d’un usage d’entreprise est accordée annuellement au CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles.

6-2 – Subvention de budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est fixée conformément aux articles L.2315-61 et suivants du code du travail, les sommes distribuées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation sont notamment exclues au titre de la masse salariale brute.

Article 7 – Dispositions finales


7-1 Durée de l’action

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la mise en place du CSE, est fait pour une durée indéterminée.

7-2 Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé, à compter de la date anniversaire de sa conclusion à la demande de l’employeur ou par une organisation syndicale représentative habilitée conformément à l’article L.2261-7-1 du code du Travail.

La partie demanderesse accompagnera sa demande d’un projet sur les points à réviser adressé à l’ensemble des signataires. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois à compter de cette transmission.

7-3 Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du Travail avec un préavis de dénonciation de 1 mois.

Article 8 – Dépôt


Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre et pour les dépôts suivants :
-2 exemplaires signés destinés à la DIRECCTE, un sur support papier et un sur support informatique.
-1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Valframbert, le 24/04/2019


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