Accord d'entreprise ASTELLAS PHARMA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT AU SEIN D'ASTELLAS PHARMA

Application de l'accord
Début : 07/10/2025
Fin : 01/07/2028

3 accords de la société ASTELLAS PHARMA

Le 24/09/2025



SET TYPEDOC "CD" CDACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT AU SEIN D'ASTELLAS PHARMA



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Astellas Pharma, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro d’identification SIRET 54206069400065, et dont le siège social est situé 9, Place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois-Perret.


Représentée aux fins des présentes par M.

…………………, Responsable des Relations Sociales, dûment habilité.


Ci-après désignée la « 

Société »,


D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :


  • Madame …………………., déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale SECIF/CFDT 
  • Madame ………………….., déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale UNSA Pharma ;
  • Madame …………………., déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale FO Pharmacie ;



Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »,



D’AUTRE PART.



Ci-après collectivement désignées les « 

Parties »,











PREAMBULE


Les anciennes délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO permettaient aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis, moyennant le versement de cotisations.

Cette faculté a été maintenue à la suite de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, intervenue à compter du 1er janvier 2019 (article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et circulaire AGIRC-ARRCO du 20 janvier 2020).

Sur cette base, l’accord majoritaire relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après « PSE ») signé le 9 septembre 2025 prévoit la conclusion d’un accord collectif visant à organiser le maintien des salariés au régime de retraite complémentaire pendant la période du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis.

Le présent accord a donc pour objet de formaliser ce maintien pendant ladite période.

Il a été CONVENU ET ARRETE ce qui suit :


Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de plus de 57 ans dont le contrat de travail sera rompu pour motif économique (en raison d'un licenciement pour motif économique ou d'une convention de rupture amiable pour motif économique) dans le cadre de la réorganisation ayant donné lieu au PSE prévu par l’accord collectif majoritaire signé le 9 septembre 2025, et qui adhéreront au congé de reclassement visé à l’article L. 1233-71 du code du travail, des points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le la durée normale du préavis.

Ce dispositif est convenu, en application des anciennes délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO, moyennant le versement de cotisations, ces délibérations ayant été confirmées sur ce point à la suite de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO le 1er janvier 2019.

Article 2 - Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de plus de 57 ans bénéficiant d’un congé de reclassement en raison de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique intervenue dans le cadre du PSE prévu par l’accord collectif majoritaire signé le 9 septembre 2025.

La condition d’âge mentionnée ci-dessus sera appréciée à la date de notification du licenciement pour motif économique ou de signature de la convention de rupture pour motif économique.

Article 3 – Acquisition des points de retraite complémentaire


3.1 – Rémunération de référence


Les cotisations versées à la Caisse de Retraite AGIRC-ARRCO seront assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de la rémunération du congé de reclassement, tel que défini dans le PSE prévu par l’accord collectif majoritaire signé le 9 septembre 2025, à savoir la rémunération brute moyenne perçue par le salarié concerné au cours des douze (12) derniers mois civils complets précédant la date de notification du licenciement (ou la date de rupture prévue par la convention de rupture amiable pour motif économique), sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage.

3.2 – Durée de congé de reclassement prise en compte


La durée du congé de reclassement inclut la durée normale du préavis.

Il est rappelé que les droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont acquis dans des conditions normales pendant la période de congé de reclassement correspondant au préavis. Ainsi, pendant la période normale de préavis, le salarié percevra son salaire de référence (tel que défini dans le PSE) et les cotisations salariales versées à la Caisse de Retraite AGIRC-ARRCO seront à la charge du salarié. Les cotisations patronales seront à la charge de la Société.

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis, et dans la limite de la durée légale de douze (12) mois, préavis inclus, du congé de reclassement, la Société s’engage à prendre en charge les cotisations patronales permettant l’acquisition des points de retraite complémentaire. Conformément à l'article L. 1233-71 du code du travail, cette durée limite de prise en charge des cotisations patronales sera étendue à vingt-quatre (24) mois, préavis inclus, lorsque le congé de reclassement s'accompagnera pour le salarié concerné d'une formation de reconversion professionnelle. Cette prise en charge cessera en tout état de cause au terme du congé de reclassement assorti d'une formation de reconversion professionnelle si celle-ci est inférieure à vingt-quatre (24) mois. Les cotisations salariales seront à la charge du salarié et seront précomptées sur le montant de l’allocation de reclassement. Le montant de l’allocation nette de congé de reclassement sera ainsi diminué du montant des cotisations salariales qui figureront sur le bulletin de salaire.

Au-delà de la période légale de 12 mois du congé de reclassement (ou de 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle), préavis inclus, les cotisations salariales versées à la Caisse de Retraite AGIRC-ARRCO seront à la charge du salarié. Les cotisations patronales seront à la charge de la Société.

Article 4 – Cotisations


Durant le congé de reclassement, les cotisations patronales et salariales AGIRC-ARRCO seront supportées par le salarié et par la Société selon la répartition habituelle.

La Société s’engage à verser à la Caisse de Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO l’intégralité des cotisations patronales et salariales, calculées au taux en vigueur au sein de la Société au moment de leurs versements et telles que définies par la réglementation en vigueur et les contrats d’adhésion au régime de retraite complémentaire.

Article 5 – Dispositions finales

6.1.Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de produire tout effet lorsque l’ensemble des salariés qui auront bénéficié, dans le cadre de leur licenciement ou de leur départ volontaire, du congé de reclassement au titre de l’accord collectif majoritaire relatif au PSE signé le 9 septembre 2025, auront définitivement quitté les effectifs de la Société.

6.2.Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord de méthode qu’elles modifient.

6.3.Dépôt et publicité

Le présent accord de méthode sera transmis pour information au CSE de la Société.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail:

  • d’une part, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la DRIEETS ;
  • d’autre part, il fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société, et il pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Levallois-Perret, le 24 septembre 2025

En autant d’exemplaires que de Parties.




________________________

Pour la Société

Monsieur ………………
Responsable des Relations Sociales
Dûment habilité





________________________

Pour SECIF/CFDT

Madame ………………..
Déléguée syndicale





________________________

Pour UNSA Pharma

Madame ……………
Déléguée syndicale





________________________

Pour FO Pharmacie

Madame ………………..
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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