La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 850 481 540, Code NAF 3700 Z, dont le siège social est situé 2 Chemin des Daturas 31200 Toulouse, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Directeur Général ;
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat S.E.E.E représenté par Madame XXX XXX en qualité de Déléguée syndicale ;
le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXX XXX en qualité de Délégué syndical ;
d'autre part.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives d’ASTEO se sont rencontrées à trois reprises au cours des réunions de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont tenues les 8 Décembre 2022,15 Décembre 2022 et 11 Janvier 2023.
A l’issue de ces réunions, elles sont convenues des mesures suivantes au titre de l’année 2023.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail et accord s’applique au sein de la société ASTEO.
Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures qu’il contient.
Article 2 – Mesures d’augmentations générales
Il est convenu des mesures suivantes :
2.1 Salariés O.E.T. et T.S.M.
La valeur du point est majorée de +4,34% à effet du 1er janvier 2023,
Attribution d’un (1) point supplémentaire à l’ensemble des salariés, représentant environ +0,64% de la masse des salaires de base des OET et des T.S.M.
Soit une augmentation générale moyenne de 5% (de +5,44% à +4,75% en moyenne selon les niveaux de rémunération hors ancienneté).
Ces mesures sont mises en œuvre sur la paie de Février 2023 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
2.2 Salariés cadres
A titre exceptionnel, par dérogation aux stipulations de l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2020 (article 19-4), une mesure d’augmentation générale des salariés cadres est attribuée comme suit :
Augmentation Générale CADRES
Salaire de base mensuel en €
AG en €
< 3000 110 €
[3000-4000[ 120 €
[4000-5000[ 130 €
[5000-6000[ 140 €
[6000-7000[ 150 €
[7000-8000[ 160 €
> ou = 8000 170 €
Les montants forfaitaires définis ci-dessus, en fonction du niveau du salaire mensuel de base, viennent augmenter ce dernier à effet du 1er janvier 2023. A titre informatif, ces montants représentent l’équivalent d’une augmentation générale moyenne de +2,8% (de +4% à +2% en moyenne selon les niveaux de rémunération).
La mesure est applicable aux cadres présents à l’effectif des entreprises visées à l’article 1 au 31 décembre 2022. Elle est mise en œuvre sur la paie de Février 2023 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023. Les tranches de salaires de base s’entendent pour un temps plein et s’apprécient au 31 décembre 2022.
Article 3 – Mesures d’augmentations individuelles
3.1 Salariés O.E.T. – T.S.M.
Il est alloué les budgets d’augmentations individuelles suivants :
OET : 1% des salaires de base (octobre 2022)
TSM : 1% des salaires de base (octobre 2022)
Les avancements et promotions en résultant seront appliqués rétroactivement au 1er janvier 2023.
Les promotions concernant les passages de la catégorie OET à TSM (soit au minimum 7% d’augmentation – article 16.1 de l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2020) ne seront pas imputées sur le budget des augmentations individuelles définis ci-dessus.
3.2 Salariés cadres
Il est alloué pour les salariés cadres un budget d’augmentations individuelles de 2,5% des RGTF 2022.
Les avancements et promotions en résultant seront appliqués rétroactivement au 1er janvier 2023.
3.3 Mesures cours d’année
Les augmentations relatives aux avancements ou promotions prises en cours d’année ne seront pas imputées sur les budgets définis ci-avant.
Article 4 – Révision globale des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification des salariés O.E.T. et T.S.M.
Un avenant de révision de l’article 14 de l’accord d’Entreprise du 18 Novembre 2020 sera ouvert à la signature afin de permettre une majoration de quatre (4) points des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification des O.E.T. et de huit (8) points pour les T.S.M. :
Sous réserve de la conclusion de cet avenant, afin de soutenir la progression salariale des collaborateurs percevant les rémunérations les moins élevées déjà présents au sein de l’entreprise, il est convenu que pour les salariés des groupes II et III dont l’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2022, la mesure leur sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2023 en tenant compte de leur coefficient au 31/12/2022 (soit avant attribution des points supplémentaires visés à l’article 2.1 du présent accord).
Exemples : Un collaborateur du Groupe II niveau Professionnel dont le coefficient est de 134 points au 31 décembre 2022 bénéficiera : - de 1 point en paie de janvier portant son coefficient à 135 points, - de 2 points lors de la mise en œuvre de l’avenant susvisé (136-134) portant son coefficient à 137 points au 1er janvier 2023.
Un collaborateur du Groupe II niveau Professionnel dont le coefficient est de 136 points au 31 décembre 2022 bénéficiera : - de 1 point en paie de janvier portant son coefficient à 137 points.
Un collaborateur du Groupe III niveau Confirmé dont le coefficient est 141 points au 31 décembre 2022 bénéficiera : - de 1 point en paie de janvier portant son coefficient à 142 points, - de 4 points lors de la mise en œuvre de l’avenant susvisé (145 -141) portant son coefficient à 146 points au 1er janvier 2023.
Article 5 – Revalorisation des titres restaurant, indemnités de repas sur chantier et paniers
La Directive 2019.5 « Prise en charge des repas – Frais de déplacements professionnels » sera révisée à effet du mois de février 2023 (paie de mars) afin de revaloriser les frais de repas de +0,30€ comme suit :
La participation de l’entreprise à l’acquisition des « Titres restaurant » sera augmentée de 4,4€ à 4,7€. Afin de respecter la législation en la matière, La participation des salariés à l’acquisition des « Titres restaurant » sera également augmentée de 30 cts soit 3,3€ portant ainsi la valeur du titre à 8,00€ (+ 7%) ;
Indemnités de repas sur chantier : le montant est porté à 10,53€ ;
Paniers (jour/nuit) : le montant est porté à 6,76€.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé les stipulations de l’accord QVT-EP du 13 juillet 2021 relatives à la rémunération dans le cadre du plan d’action en faveur de la mixité et du développement des carrières féminines :
« Afin de mener une politique salariale volontariste et permettant de réduire les écarts moyens de rémunération encore constatés à ce jour, le pourcentage de femmes avancées ou promues au sein de chaque catégorie professionnelle (OET/TSM/Cadres) sera supérieur ou au moins équivalent au pourcentage de femmes présentes au sein de chacune d’entre elles (CDI) ».
Article 7 – Augmentation de l’indemnité de sujétion d’astreinte
Les montants des sujétions d’astreinte seront les suivantes à compter du 1er janvier 2023 :
Astreinte intervention OET jour travaillé : 28.78€
Astreinte intervention OET jour non travaillé : 57,56€
Astreinte intervention TSM jour travaillé : 39,48€
Astreinte intervention TSM jour non travaillé :78,95€
Astreinte encadrement Jour travaillé: 41,05 €
Astreinte encadrement Jour non travaillé : 82,09 €
Forfait Astreinte cadre : 233,74€
Article 8 – Durée
Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature, au titre des mesures NAO 2023 et de leur mise en œuvre. Il cessera de produire tout effet à son terme et ne sera pas reconductible tacitement.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, Le 23 Janvier 2023,
Pour la Direction,
XXX XXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives,