La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 850 481 540, Code NAF 3700 Z, dont le siège social est situé 51 Chemin de Chantelle CS 82341 31200 Toulouse Cedex 2, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Directeur Général ;
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat S.E.E.E représenté par Madame XXX XXX en qualité de Déléguée syndicale ;
le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXX XXX en qualité de Délégué syndical ;
d'autre part.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives d’ASTEO se sont rencontrées à trois reprises au cours des réunions de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont tenues les 29 Janvier 2024,13 Février 2024 et 29 Février 2024.
A l’issue de ces réunions, elles ont convenu des mesures suivantes au titre de l’année 2024.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail et accord s’applique au sein de la société ASTEO.
Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures qu’il contient.
Article 2 – Mesures d’augmentations générales pour les OET et les TSM
Il est convenu de la mesure suivante :
La valeur du point des OET et TSM est majorée de +2,2% au 1er avril 2024 portant la valeur du point à 13,5697€.
Par ailleurs, il est rappelé que l’effet mécanique d’augmentation des majorations d’ancienneté est évalué en moyenne à 0,4% de la masse salariale des OET et TSM et concernera environ 33% des salariés non-cadres.
Article 3 – Mesure collective d’attribution de points supplémentaires en soutien au pouvoir d’achat des rémunérations les moins élevées
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs
percevant les rémunérations les moins élevées, il est décidé d’une mesure collective venant s’ajouter à l’augmentation générale, prenant la forme d’un ou deux points supplémentaires au 1er avril 2024 attribués selon les modalités suivantes :
Salariés dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 150 points au 31 décembre 2023 : + 2 points au 1er avril 2024 ;
Salariés dont le salaire mensuel de base est compris entre 151 points et 162 points au 31 décembre 2023 : + 1 point au 1er avril 2024 ;
Cette mesure bénéficie à plus de 80% des OET. Par exception, sont exclus de son champ d’application les salariés sous contrats aidés pour lesquels des modalités propres de rémunération sont déterminées par la loi et notamment les contrats de formation en alternance.
Compte tenu de l’évolution de la valeur du point visée ci-dessus, cette mesure équivaut pour ses bénéficiaires à l’attribution d’une augmentation générale comprise entre 3,6% et 2,8% selon leur niveau de salaire (hors effets positifs supplémentaires sur le calcul de l’ancienneté et des éventuelles majorations d’heures spécifiques, par exemple les HIA).
Il est alloué les budgets d’augmentations individuelles suivants :
OET et TSM : 0,5% des salaires de base (octobre 2023)
Les mesures en résultant seront appliquées
au 1er avril 2024.
Cadres : 2,3 % des RGTF 2023
Les mesures en résultant seront appliquées
au 1er avril 2024.
Ces budgets (non-cadres et cadres) sont conditionnés à la conclusion d’un avenant dérogatoire à l’accord d’entreprise (article 16-1), valable uniquement pour l’année 2024. Sans quoi les budgets applicables seraient ramenés à 0,375% pour les OET et TSM et 1,725% pour les cadres, à effet du 1er janvier.
Les promotions concernant les passages de la catégorie OET à TSM (soit au minimum 7% d’augmentation – article 16.1 de l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2020) et les passages de la catégorie TSM à Cadres (soit au minimum 7% d’augmentation) ne seront pas imputées sur les budgets des augmentations individuelles définis ci-dessus.
Les augmentations relatives aux avancements ou promotions prises en cours d’année ne seront pas imputées sur les budgets définis ci-avant.
Article 5 – Revalorisation des titres restaurant, indemnités de repas sur chantier et paniers
La Directive 2019.5 « Prise en charge des repas – Frais de déplacements professionnels » sera révisée à effet du mois d’avril 2024 (paie d’avril) afin de revaloriser les frais de repas de +0,30€ comme suit :
La participation de l’entreprise à l’acquisition des « Titres restaurant » sera augmentée de 4,70€ à 5,00€. Afin de respecter la législation en la matière, La participation des salariés à l’acquisition des « Titres restaurant » sera également augmentée de 10 cts soit 3,40€ portant ainsi la valeur du titre à 8,40€ (+ 5%) ;
Indemnités de repas sur chantier : le montant est porté à 10,83€ ;
Paniers (jour/nuit) : le montant est porté à 7,06€.
Article 6 : Revalorisation supplémentaire de l’indemnité de sujétion d’astreinte intervention OET
A effet du 1er avril 2024, il est acté d’une revalorisation supplémentaire des montants de sujétion d’astreinte d’intervention des salariés OET. Il s’agit de poursuivre la réduction de l’écart avec le montant alloué aux salariés TSM.
Nouveaux montants :
Jour travaillé : de 29.41€ à 30,90€* (+ 5%) ;
Jour non-travaillé : de 58,83€ à 61.80€ (+ 5%)
Soit +14 euros pour une semaine complète d’astreinte d’intervention.
Les montants des autres sujétions d’astreinte seront les suivants :
Astreinte intervention TSM jour travaillé : 40,66€*
Astreinte intervention TSM jour non travaillé :81,32€*
Astreinte encadrement Jour travaillé: 41,95 €*
Astreinte encadrement Jour non travaillé : 83,90 €*
Forfait Astreinte cadre : 238,88€*
* : Valeur incluant la revalorisation +2,2% au 1er avril 2024 issue de l’AG (Article 1).
Article 7 – Clause suspensive de mesures complémentaires
Pour les salariés OET et TSM :
En cas de constat sur le budget prévisionnel revu à fin septembre 2024 de l’atteinte de l’objectif 2024 d’EBITDA Eau France*, une revalorisation complémentaire de la valeur du point de +0,5% serait automatiquement appliquée au 1er octobre 2024 avec effet rétroactif au 1er avril 2024.
Pour les salariés cadres, cette mesure serait traduite par une revalorisation complémentaire de la prime d’aide à la mobilité 2024 de 4,88%, à effet du 1er avril 2024.
* Soit 220 M€ - Comptes consolidés IFRS BU Eau France
Article 8 – Analyse de la situation des salariés relevant de la classification OET Groupe II (opérateurs)
Dans le prolongement d’échanges au cours des réunions de NAO 2024, la direction s’engage à approfondir l’analyse de la situation des salariés relevant de la classification OET Groupe II (opérateurs), tout particulièrement celle des salariés durablement affectés à ce groupe de classification.
Le résultat de ces analyses sera partagé avec les organisations syndicales en vue d’éventuelles discussions visant notamment à identifier des mesures d’évolution professionnelle au sein du groupe III.
En outre, au terme des travaux d’actualisation du système de classification de la CCN des entreprises des services d’eau et d’assainissement, il sera envisagé concernant l’accord de classification de SUEZ Eau France l’opportunité de créer un troisième niveau « expert » au sein des groupes II et/ou V. La société ASTEO dupliquerait les dispositions de cette actualisation par la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2020.
Article 9 – Durée
Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature, au titre des mesures NAO 2024 et de leur mise en œuvre. Il cessera de produire tout effet à son terme et ne sera pas reconductible tacitement.
Article 10 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, Le 8 Mars 2024,
Pour la Direction,
XXX XXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives,