Accord d'entreprise ASTERA

Comité de groupe ASTERA

Application de l'accord
Début : 09/07/2026
Fin : 31/12/2027

Société ASTERA

Le 09/07/2026



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ACCORD RELATIF AU COMITE DE GROUPE [ ]


Préambule

Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2331-1 et suivants, L. 2332-1 et suivants, et L. 2333-1 et suivants du Code du travail.
Il vise à établir le fonctionnement et la composition du comité de groupe pour le groupe [ ], composé notamment de cinq entreprises de 50 salariés et plus, chacune dotée d’un Comité Social et Économique (CSE). Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises du groupe dont le siège social est situé sur le territoire français, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, et à l’ensemble de leurs salariés.


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :
  • De définir la composition du comité de groupe ;
  • De déterminer le nombre de membres du comité de groupe par collège et par organisation syndicale ;
  • De fixer les modalités de fonctionnement et de réunion du comité de groupe ;
  • De rappeler les missions et attributions du comité de groupe ;
  • De définir le périmètre des entreprises appartenant au Groupe [ ].


Article 2 : Définition du groupe

Le groupe, au sens du présent accord, est constitué de l’entreprise dominante [ ] SA, dont le siège social est situé [], et des entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement conformément aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce. Les entreprises concernées par la constitution du comité de groupe sont :

  • [ ] ;
  • [ ] ;
  • [ ] ;
  • [ ] ;
  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]

Et toute autre entreprise du groupe [ ] répondant aux critères fixés par le Code du commerce contrôlé directement ou indirectement par [ ]
 
 

Article 3 : Composition du comité de groupe

  • Présidence : Le comité de groupe est présidé par le Directeur Général d’[ ] SA ou son représentant. Celui-ci peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.


  • Représentants du personnel :


  • Le nombre total de représentants du personnel est fixé à 10, conformément à l’article D. 2332-2 du Code du travail, qui limite le nombre de membres au double du nombre d’entreprises de 50 salariés et plus dotées d’un CSE. En cas de modification du nombre d’entreprises du groupe [ ] employant au moins 50 salariés et dotées d’un CSE, la composition du comité de groupe est ajustée en conséquence dans les 6 mois, dans la limite fixée par l’article D. 2332-2 du Code du travail.

  • La répartition des sièges entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège est la suivante :



  • Les sièges affectés aux collèges 1 (Employés) et 3 (Cadres) sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenu dans ces collèges aux dernières élections du CSE, selon la règle proportionnelle au plus fort reste.
Chaque organisation syndicale du Groupe [ ] notifiera à la DRH du Groupe, dans le mois qui suivra la conclusion du présent accord le nom des représentants qu’elle désigne. Chaque organisation syndicale pourra désigner un suppléant pour son ou ses représentants titulaires. Ce ou ces suppléants prendront le relais en cas d'absence du titulaire ou si son mandat prend fin prématurément.
  • S’agissant du 2ème collège (TAM) : conformément à l’article L. 2333-4 du Code du travail, la moitié au moins des élus de ce collège ont été présentés sur des listes non syndicales pour l’ensemble des entreprises du groupe (59,7 % de listes sans étiquette constaté). En conséquence, la répartition des sièges du 2ème collège entre les organisations syndicales sera déterminée par la DDETS dont relève le siège social de la société dominante (Rouen), à laquelle les parties transmettront sans délai les éléments nécessaires.


Nombre d’élus par syndicat par collège :




En synthèse :



  • Représentant syndical au Comité de groupe : chaque organisation syndicale représentative au sein du Groupe [ ] pourra désigner un représentant syndical qui siégera au comité de groupe avec voix consultative. Il bénéficiera du statut protecteur prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du Code du travail, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-15.443).


Représentativité syndicale :

Tous collèges confondus :



2ème collège :




Article 4 : Missions et attributions du comité de groupe

En application du Code du travail le comité de groupe a les attributions suivantes.

Art. L. 2332-1   Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-10 lui sont communiqués.

Art. L. 2332-2   En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique.

Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe.



Article 5 : Réunions du comité de groupe

  • Fréquence : Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an, conformément à l’article L. 2334-2 du Code du travail.


  • Convocation et ordre du jour :

  • La date de la réunion est fixée par le président du comité ou son représentant.
Les membres du comité de groupe sont convoqués au moins un mois avant la date retenue.
  • L’ordre du jour est établi par le président conjointement avec le secrétaire du comité. Il est adressé aux membres du comité de groupe par le président du comité ou son représentant au moins 15 jours avant la date de la réunion.
  • Le président du comité ou son représentant enverra à tous les membres, au préalable et avec la convocation, les documents et informations nécessaires pour leur permettre de remplir leurs missions.

  • Modalités pratiques :

  • La réunion se tient en présentiel.
  • Une réunion préparatoire pourrait se tenir a veille de la séance du comité de groupe. Elle comprendra les représentants syndicaux au comité, les membres représentants les salariés de ce dernier ainsi que le cabinet d’expertise.
  • En l’absence de secrétaire, l’ordre du jour de la prochaine réunion sera établi par la présidence et le secrétaire adjoint.
  • Lors de la première réunion, le comité de groupe procédera à l’élection d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint pris parmi les membres de la délégation salariale. Cette élection sera acquise à la majorité des voix.
  • Le secrétaire du Comité de groupe sera accompagné d’une personne du siège de l’entreprise dominante pour la prise de note lors de la réunion du Comité.
  • Les frais de déplacement et le cas échéant d'hébergement engagés par les membres du comité sont pris en charge par chaque entreprise concernée selon les règles définies par l’accord sur le Dialogue social CERP. Les dispositions sont les suivantes :
Pour ses déplacements, l’élu devra privilégier les économies/coût :
- Privilégier le train (1er classe) plutôt que l’avion ;
- Repas : application des règles de l’entreprise avec un seuil maximum de 30€ par repas ;
- Hôtel : budget plafonné de 120€/nuit (160€/nuit à Paris) hors petit-déjeuner. En cas de circonstances exceptionnelles (événements sportifs ou culturels, congrès etc.) ces montants pouvant être revus ponctuellement en accord avec la Direction des ressources humaines.
Ce budget pourra être revalorisé en fonction de l’évolution du prix moyen du marché hôtelier en cas d’évolution notable de celui-ci.
  • Le temps passé par les représentants du personnel à la réunion annuelle du comité de groupe et à la séance préparatoire est considéré comme temps de travail effectif et sera payé comme tel par l’entreprise qui l’emploi.
  • Le temps de trajet nécessaire à cette réunion sera payé ou récupéré sur la base du temps de trajet réellement effectué et au vu des bons de délégation établis et transmis à la Direction.

  • Procès-verbal :


  • Un PV des réunions du comité de groupe sera établi par le secrétaire du comité et signé conjointement par le Président et le secrétaire. Le temps passé par le secrétaire à la rédaction du procès-verbal lui sera payé comme temps de travail dans une limite de vingt et une heure par séance donnant lieu à PV.
  • Le PV sera tenu à disposition de l’ensemble des CSE des filiales du Groupe.
 


Article 6 : Moyens du comité de groupe

  • Assistance par un expert-comptable : Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise dominante.


  • Documentation : L’entreprise dominante fournit au comité les informations nécessaires pour lui permettre de remplir ses missions.



Article 7 : Durée et révision de l’accord

  • Durée : Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à la fin du prochain cycle électoral, dont la date provisoire est le 31/12/2027. Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée aux autres au plus tard deux mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de quatre ans. Pour prendre en compte les évolutions au sein du groupe et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires, le périmètre défini ci-dessus sera réexaminé tous les 4 ans, et la première fois au cours du premier trimestre 2028, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, il sera procédé à une nouvelle répartition des sièges, en fonction des plus récentes élections dans les entreprises constitutives du groupe.


  • Révision : Toute modification de cet accord peut être demandée par l’une des parties signataires. Les modalités de révision sont conformes aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.


  • Résiliation : L’accord peut être résilié par l’une des parties moyennant un préavis de six mois.




Article 8 : Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société dominante. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion

Fait à Rouen, le 09/07/2026



Signatures :

  • Pour l’entreprise dominante :


[ ]
DRH Groupe [ ]



  • Pour les syndicats représentatifs :



Pour la CGT,Pour la CFDT,
[ ]







Pour FO,Pour la CFE-CGC
[ ][ ]





Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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