Accord d'entreprise ASTERIGO CONSULTING

ACCORD D'ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASTERIGO CONSULTING

Le 09/07/2024





Accord d'entreprise

autorisant le recours aux astreintes





Entre les soussignés,

XX


d’une part,

Et,

XX





Il a été convenu ce qui suit :

La signature d’un accord d'entreprise autorisant le recours aux astreintes.



Préambule


Dans le cadre d'une réflexion sur la possibilité de répondre aux contraintes techniques de nos clients, l'entreprise a souhaité mettre en place des astreintes. En effet, les astreintes doivent permettre de répondre aux besoins ponctuels de nos clients en cas de besoins impérieux les samedi, dimanche, jours fériés ou en dehors des horaires de travail habituels.


Article 1. Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Le volontariat sera privilégié.

Toutefois, les astreintes sont liées à l’exécution des missions et fonctions des salariés dont les emplois nécessitent leur mise en œuvre.

Par conséquent, en cas de nécessité de service, les salariés ne peuvent refuser une astreinte qu’en cas de raisons légitimes et impérieuses, ainsi qu’en cas de congés payés préalablement validés par la Direction.

À titre indicatif, les astreintes concernent principalement le service suivant :
  • Consulting et intégration des systèmes


Article 2. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours aux astreintes et d’en fixer le mode d’indemnisation.

Selon l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

L’intervention se définit comme la période de travail effectif pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail). Le temps de trajet est assimilé à un temps de travail effectif, de même pour les interventions durant les temps de pause du salarié.


Article 3. Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la Dreets.

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2232-2 du Code du travail.


Article 4. Modalités d’information, planification des astreintes et délai de prévenance


La planification est prévue par la hiérarchie selon la périodicité suivante :
  • Par mois
Le planning mensuel précisera les jours et heures d’astreinte à effectuer.
La planification individuelle est remise de préférence dans le délai de 15 avant la période d’astreinte fixée.

En tous cas, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Les éléments de programmation comprennent :
  • la liste des moyens mis à disposition (téléphone, ordinateur portable)
  • les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter si besoin (supérieur hiérarchique et client)
  • un récapitulatif des périodes d’astreintes.



Article 5. Modalité d’organisation des périodes d’astreintes


Les périodes d’astreintes sont définies à l’article 2 du présent accord.

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont du temps de travail effectif auquel s'appliquent les règles de gestion du temps de travail.

Déclenchement des heures supplémentaires

Les interventions sont prises en compte pour l’application des taux de majoration des heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail.

Dépassement du temps de travail journalier

Les temps d’intervention entrent en considération pour le calcul de la durée maximale quotidienne de travail.


Intervention durant le temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien est de 11 heures sauf en cas d’urgence et dans les cas prévus aux articles L3131-2 et L3131-3 du Code du travail.

En l’absence d’intervention, le temps de repos quotidien n’est pas impacté.

À défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, il peut être dérogé au repos quotidien.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est fixée comme suit :

  • Attribution d’heures de repos compensatoires (nombre d’heures repos équivalent au nombre d’heures d’intervention)

Intervention durant le temps de repos hebdomadaire

Les temps d’intervention entrent en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures. Plus précisément, il a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures) selon l’article L3132-2 du Code du travail.

À défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Arrêt maladie et empêchement

En cas d’empêchement ou d’arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié s’engage à informer, dans les plus délais les plus courts, son employeur, afin que l’entreprise puisse pallier son absence.


Article 6. Compensation des astreintes


Pour indemniser les temps d’astreintes, seront appliquées les indemnisations suivantes :

Temps d’astreinte

Jours

Plage horaires

Montant indemnité

Soir et nuit en semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Entre 20:00 et 07:00
Forfait 150 € brut/nuit
Week-end jour
Samedi, Dimanche
Entre 08:00 et 21:00
Forfait 200 € brut/jour
Week-end nuit
Samedi, Dimanche
Entre 20:00 et 07:00
Forfait 250 € brut/nuit
Jour férié jour
Jours fériés
Entre 08:00 et 21:00
Forfait 200 € brut/jour
Jour férié nuit
Jours fériés
Entre 20:00 et 07:00
Forfait 250 € brut/nuit


En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


Article 7. Indemnisation des interventions et du temps de trajet


La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. De même pour les temps de trajet.

Chaque intervention doit faire l’objet d’un rapport comprenant le temps de déplacement et le temps d’intervention exprimés en heures. Ce rapport doit être envoyé par le salarié, par e-mail, à son manager ainsi qu’au service des ressources humaines à l’issue de la période d’astreinte.

Sur la base de ce rapport, seront appliquées les indemnisations suivantes :
  • Heures de repos compensatoires
Les éventuels frais ci-dessous seront remboursés sur présentation d’une note de frais :
  • Frais de transport (hors périmètre couvert par l’abonnement transport pris en charge par l’employeur)
  • Frais de repas pris en dehors du domicile du salarié pour répondre aux besoins liés à l’intervention.

Article 8. Moyen mis à disposition


En période d’astreintes, les salariés concernés se verront remettre préalablement les outils et moyens suivants pour assurer leur mission :
  • Ordinateur portable

La simple détention de ces outils et moyens n’induit pas que le salarié se trouve en période d’astreinte.

Enfin, ils devront restituer les outils et moyens confiés à l'issue de cette période.

Article 9. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La dénonciation s’appliquera après un préavis de trois mois. Les autorités administratives compétentes en seront informées dans le respect des lois et règlements.

Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024

Pour La Société Pour le CSE

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Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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