Accord d'entreprise ASTR'IN LOGISTIQUE

Avenant n°1 portant révision à l'accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ASTR'IN LOGISTIQUE

Le 23/05/2025


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AVENANT N°1 PORTANT RÉVISION A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL : MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE ET DÉFINITION DES CONDITIONS DE RÉCUPÉRATION SOUS FORME DE REPOS DE CERTAINES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONCLU LE 14 SEPTEMBRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La

Société ASTR'IN Logistique, SAS dont le siège social est situé ZA de la plaine de l'Ain, Saint-Vulbas (01150), et enregistrée sous le numéro Siren 392.118.071 au RCS de Bourg en Bresse, représentée par ____________, en sa qualité de représentant légal en exercice,

d'une part,
Et :
Le CSE de la société, représenté par __________, spécialement mandatée pour la signature des présentes selon procès-verbal joint
d'autre part,

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PRÉAMBULE
Ensuite de l'entrée en vigueur de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail intitulé « Mise en place des conventions de forfait en jours sur l'année et définition des conditions de récupération sous forme de repos de certaines heures supplémentaires » les équipe RH et paie se sont aperçues que le chapitre relatif à « l'organisation du temps de travail pour les salariés non-cadre et cadre non autonome dans la gestion de leur emploi du temps et réalisant des heures supplémentaires structurelles » :
  • Comporte des erreurs de plume concernant la numérotation du chapitre et les majorations d'heures supplémentaires attribuées en argent (Article 4)
  • Mentionne des formules de calculs inadaptées avec le paramétrage des logiciels utilisés concernant la récupération des heures supplémentaires (Articles 5 et 6).
C'est pourquoi, la Direction a souhaité ouvrir une nouvelle discussion afin de conclure le présent avenant, portant révision

du chapitre II intitulé « Organisation du temps de travail pour les salariés non-cadre et cadre non autonome dans la gestion de leur emploi du temps et réalisant des heures supplémentaires structurelles »

Dans un souci de simplification et de bonne articulation des dispositions contenues dans l'accord
collectif initial, les parties conviennent de réécrire dans son intégralité le chapitre 2 et de profiter du présent avenant pour lui attribuer la bonne numérotation.
Le présent avenant de révision est donc le fruit de discussions qui ont eu lieu entre Astr'in Logistique et les membres de son CSE dans le cadre de réunions qui se sont déroulées les 22 mai 2024.

H EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1— ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRE ET CADRE NON AUTONOME DANS LA GESTION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS ET RÉALISANT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES STRUCTURELLES


Article 1 : Durée légale du travail
En application des dispositions du Code du travail, la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La Société applique actuellement les dispositions du Code du Travail. La durée légale est de 35 heures hebdomadaire.

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2Cette durée du travail correspond à un temps complet.


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Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires effectuées donnent actuellement droit au salarié à une rémunération plus favorable avec l'application d'un taux horaire majoré tel que défini à l'Article 4 des présentes.
Au-delà du contingent annuel conventionnel, les heures supplémentaires effectuées donnent également droit à une contrepartie obligatoire en repos, selon les conditions légales/ conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Définition des heures complémentaires
Toute heure effectuée par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée au contrat constitue des heures complémentaires.
En application des dispositions légales, le salarié ne saurait effectuer plus de 1/10 de la durée contractuelle au titre des heures complémentaires sans pouvoir atteindre la durée légale du travail à temps plein.
Article 4 : Majorations applicables
Les heures supplémentaires rémunérées seront majorées comme suit, en fonction des situations suivantes :
  • De la 36ème à la 43ème heure incluses : + 25 %,
  • A compter de la 44ème heure, à titre exceptionnel et sous réserve du respect des conditions légales de recours à de telles heures : + 50 %,
Les heures complémentaires sont, pour leurs parts, majorées de 10 %. Article 5 : Principe de gestion et de récupération des heures supplémentaires
En application de l'article L.3121-28 du Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale visée à l'article 4 précité ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, sous réserve de conclure un accord collectif sur ce sujet.
Par l'effet des présentes, les parties conviennent donc que les heures supplémentaires structurelles effectuées dans le cadre de l'option réalisée pour le repos compensateur de remplacement, seront rémunérées de la manière suivante :

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  • Les heures accomplies de 35 heures à 37,5 heures seront rémunérées sur la base d'une pondération de 1.25 ;
  • Les heures accomplies de 37,5 à 39 heures seront récupérées dans les conditions fixées ci-après, par le biais du mécanisme d'un repos compensateur de remplacement calculé sur la base d'une pondération de 1.10. Ainsi, et à titre d'exemple, lorsque le salarié travaillera un mois complet, les heures accomplies entre 37.5 et 39 heures lui permettront d'acquérir 7.15 heure de repos compensateur de remplacement.
Du fait de la récupération intégrale des heures supplémentaires effectuées, les heures mises en compteur temps ne sauraient s'imputer sur le contingent annuel visé à l'article 2.
Le salarié pouvant bénéficier du repos compensateur de remplacement devra opter pour cette forme de « rémunération » par compensation en heures de repos à la mise en place du dispositif ou à la conclusion du contrat de travail.
Ce choix pourra être arrêté pour préférer le paiement des heures supplémentaires au cours de la première 15e du mois de janvier. Le choix se fait annuellement et concernera la période correspondante à l'année civile entière.
Les salariés à temps partiel ne sont pas éligibles au repos compensateur de remplacement.
Une fois que l'alimentation du compteur temps aura permis de créditer un nombre d'heures suffisant pour que le salarié bénéficie, pour une année civile, de 10 jours de repos par an, les heures supplémentaires accomplies sur cette période ne pourront plus donner lieu à compensation.
Article 6 : Ouverture des droits et prise du droit à repos
Le salarié pourra bénéficier de son repos compensateur de remplacement dès lors que celui-ci aura atteint suffisamment d'heures pour qu'une journée de repos soit décomptée, soit 7,80 heures majorations incluses.
La prise du droit à repos ne pourra se faire que par journée ou 1/2 journée. Pour une journée de repos, il sera décompté 7,80 heures. Pour une demi-journée de repos, il sera décompté 3,9 heures.
Le droit à repos devra être pris dans les 3 mois suivant l'acquisition du droit. A défaut, la prise de repos sera imposée par l'employeur.
Les jours de repos seront pris, pour moitié à l'initiative de l'employeur, et pour moitié à l'initiative du salarié.
Le salarié pourra poser les jours de repos de manière consécutive sans que le droit à repos ne puisse dépasser 5 jours cumulés. Le salarié ne pourra donc pas accoler ses droits à repos à ceux qui auront été posés à l'initiative de son employeur si le total des jours de repos excède la limite de 5 jours consécutifs.
Lorsque les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié, ce dernier devra respecter un délai de prévenance de 4 semaines avant de pouvoir bénéficier de son droit à repos, et lorsque les jours de repos seront pris à l'initiative de l'employeur, ce délai sera de 1 semaine.

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Le responsable hiérarchique étudiera la demande dans un délai de 10 jours ouvrables et s'assurera de la compatibilité de la demande avec le bon fonctionnement du service.
Sous réserve des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du service, il est précisé que la prise des périodes de repos est libre et peut être apposée aux côtés des jours de congés payés, jours fériés ou week-end.
Article 7 : Information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos au moyen d'un document annexé au bulletin de salaire.
Ce document récapitulera le volume de droit à repos et, dès qu'il atteindra 7,80 heures, précisera l'échéance du délai pour prendre le droit à repos, étant précisé que, conformément à l'article 6 précité, ce droit sera ouvert pour 3 mois. Passé ce délai, le repos sera imposé par l'employeur.
Le document indiquera en outre :
  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés au crédit du salarié,
  • Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année,
  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement en cumulé,
  • Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1 Revoyure, révision et dénonciation de l'accord
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires ou dénoncé par l'une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur au moment de sa mise en œuvre.
Article 8.2 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Le présent avenant de révision sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité (DREETS) Rhône alpes, unité départementale de l'Ain via la plateforme numérique dédiée « Téléaccord » et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Belley.
Le présent avenant de révision est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 8.3 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent avenant de révision entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Fait à Saint-Vulbas, le 23 mai 2025, en 3 exemplaires originaux.
Pour la SociétéPour le CSE,______________________

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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