Accord d'entreprise ASTRAZENECA

Avenant à l'accord relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ASTRAZENECA

Le 13/07/2023


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

AVENANT



ENTRE LES SOUSSIGNES

  • ASTRAZENECA FRANCE, société anonyme simplifiée au capital de 61 148 640 euros, dont le siège social est à COURBEVOIE, sis Tour Carpe Diem 31 Place des Corolles, RCS Nanterre B 558 201 075



Ci-après dénommée, la « Société » ou « la Direction »,

D’UNE PART,

ET

  • Les Organisations Syndicales de l’entreprise :

  • Le syndicat CFTC
  • Le syndicat CFE-CGC

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,




Ensemble dénommées les « Parties » ou chacune la « Partie »


  • PREAMBULE

Le présent accord est le fruit d’un travail de co-construction entre les Organisations Syndicales et la Direction. Il a pour vocation d’apporter des améliorations et modifications à l’accord du 23 mai 2022 relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE.

Les parties au présent accord conviennent ce qui suit.
  • TITRE 1. LE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE

L’article 2.1. du Titre 1 de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

2.1. Le Délégué Syndical
Le Délégué Syndical dispose d’un crédit de 24 heures de délégation par mois pour exercer sa mission.

Les parties conviennent de lui accorder un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures par mois, portant son crédit mensuel à 28 heures de délégation par mois.

Conformément à l’article L2143-14 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements où sont désignés plusieurs délégués syndicaux par section syndicale, ils peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical, à condition toutefois d'en informer l'employeur.
  • Chapitre 3 : Communication syndicale

Les articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 du titre 1 de l’accord du 23 mai 2022 sont modifiés comme suit :

3.3. Diffusion par courrier électronique
Les Organisations Syndicales présentes dans la Société auront la possibilité de diffuser par la messagerie professionnelle de la Société des tracts et communications dans les conditions et limites ci-après exposées.

La procédure pour l’envoi des tracts sous ce format sera la suivante :
  • Le syndicat adresse par e-mail un tract joint à l’e-mail ou contenu dans le corps de l’e-mail, à l’attention du Directeur des Relations Sociales, en copiant au moins une autre personne du département ressources humaines / relations sociales (chargé.e de relations sociales, Assistant.e Relations Sociales, Directeur des Ressources Humaines par exemple) ; ce tract peut prendre la forme d’un ou plusieurs documents et pourra comporter un lien dynamique ;
  • Le tract devra pouvoir être imprimé sur un format A4 ;
  • La Direction des Ressources Humaines se chargera de l’envoi dans les 48 heures suivant la réception du tract via une boite e-mail dédiée intitulée « communication syndicale » ;
  • Le tract sera envoyé en pièce jointe ou dans le corps de l’e-mail, suivant le format transmis par l’organisation syndicale. L’e-mail d’envoi comprendra le texte « veuillez trouver ci-joint une communication syndicale. Nous vous remercions de ne pas répondre à cet e-mail. Les Organisations Syndicales ne seront pas destinataires de votre message ».
La Direction ne pourra en aucun cas modifier le contenu ou la forme du tract.

Le non-respect des modalités du présent article par l’Organisation Syndicale émettrice du tract conduira à l’impossibilité de diffusion.

3.4. Diffusion sur le réseau social de la Société
Chaque Organisation Syndicale présente dans l’Entreprise et ayant désigné un représentant (DS/RSS) pourra communiquer avec les salariés via le réseau social de la Société s’il existe (au jour de la signature des présentes : Workplace), et se servir de cet espace comme d’un espace de communication syndicale sur un groupe exclusivement dédié.

L’Organisation Syndicale pourra ainsi créer un groupe Workplace sous le nom de son Organisation Syndicale (par exemple « CFTC MC » ou « CFE-CGC MC »). Le groupe devra être un groupe ouvert, sans possibilité de « chat » afin de ne pas limiter le nombre de membres maximal à 250 comme l’imposent les paramètres actuels de Workplace.

Les salariés qui le souhaitent pourront ainsi s’abonner à la page de communication afin d’accéder aux informations syndicales. Aucune publication informatique incitant les salariés à se connecter sur l’espace syndical électronique ne pourra être adressée de manière individuelle ou collective. A titre exceptionnel lors de l’ouverture de la page de communication, l’Organisation Syndicale pourra diffuser un tract via la messagerie électronique informant les salariés de la création de la page. Cette invitation pourra être renouvelée une fois par an, via l’envoi d’un tract dédié à ce sujet exclusivement. Dans ce cadre, ce tract ne sera pas décompté du quota annuel prévu au présent accord.

Le contenu de la page Workplace syndicale est librement déterminé par l’Organisation Syndicale concernée. Ces communications devront toutefois respecter les dispositions relatives au droit de la presse et revêtir un caractère exclusivement syndical.

Le responsable de la Section Syndicale (DS/RSS) répond du contenu de l’espace électronique de l’Organisation Syndicale qu’il représente.

Ce dispositif est mis en place à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2024. Un bilan sera établi avec les organisations syndicales représentatives afin de supprimer ou pérenniser ce système.
  • Article 4. Réunions du personnel à l’initiative des organisations syndicales représentatives

L’article 4.2. du chapitre 3 du titre 1 de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

4.2. Réunions du personnel en visioconférence ou audioconférence
Les parties signataires du présent accord souhaitent favoriser les échanges entre les Organisations Syndicales Représentatives et les salariés. Elles rappellent à cet effet qu’elles disposent de l’ensemble des outils collaboratifs de communication existant au sein de l’entreprise tels que Teams, les conférences téléphoniques, les visio-conférences, etc.

Les Organisations Syndicales Représentatives pourront ainsi organiser trois réunions virtuelles par an avec les salariés de l’entreprise via l’outil interne de visioconférence (Teams ou Zoom au jour de signature du présent accord), après demande à la Direction. L’information des salariés sur l’organisation de ces réunions se fera via l’envoi d’un tract par l’organisation syndicale, comprenant le lien de connexion.

Dans les six mois précédant les élections du CSE, les Organisations Syndicales Représentatives pourront organiser trois réunions supplémentaires par ce même moyen.

Ces réunions se tiendront en dehors du temps de travail des salariés.

Ce dispositif,mis en place à titre expérimental, est pérennisé.

  • TITRE 3. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’article 3.5. du chapitre 1 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

  • Article 3 : Composition du Comité Social et Economique

3.5. Les référents du Comité Social et Economique en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, harcèlement moral et les agissements sexistes dans l’Entreprise
Dans le cadre de l’article L2314-1 du Code du travail, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes seront désignés parmi la délégation élue du personnel. Ils seront également référents pour le harcèlement moral.

Ils seront désignés par le CSE sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Leur mandat prendra fin avec celui des membres du CSE.

Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et moral assistent aux réunions de la CSSCT lorsqu’un point à l’ordre du jour relève de leur domaine de compétence, et peuvent le cas échéant, participer aux enquêtes de la CSSCT relevant de leur domaine de compétence. En cas d’enquête de la CSSCT, un seul référent pourra participer à l’enquête. Le référent participant à l’enquête sera désigné par la CSSCT unanimement, ou à défaut par le CSE à la majorité des membres.

Par dérogation à l’article 3 du chapitre 1 du titre 3 de l’accord sur le dialogue social, en cas de mutualisation des heures de délégation entre les membres du CSE et l’un des référents, le référent pourra utiliser chaque mois jusqu’à 2 fois le crédit d’heure qui lui est attribué dans le cadre de son mandat.

  • Article 4 : Les commissions du Comité Social et Economique

Les articles 4.4. et 4.7. du chapitre 1 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

4.4. Commission Œuvres Sociales et Loisirs (facultative)
Le CSE disposera également d’une commission Œuvres Sociales et Loisirs composée de quatre (4) membres, désignés parmi les membres du CSE à la majorité des présents lors de la première réunion du CSE.

C’est une commission facultative, dont les réunions pourront avoir lieu jusqu’à trois fois par an, selon l’agenda des membres.

4.7.Une Commission Déplacements et environnement (facultative)
Le CSE disposera d’une Commission Déplacements composée de cinq (5) membres, désignés parmi les membres du CSE à la majorité des présents. Son rôle s’étendra aux questions relatives au forfait mobilité durable, ainsi qu’au développement durable.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission, il rédigera un rapport et le transmettra au Président du CSE et au Secrétaire du CSE.

C’est une commission facultative, dont les réunions auront lieu selon l’agenda des membres. Elle se réunit jusqu’à trois fois par an.

  • Article 5 : Les réunions du Comité Social et Economique

L’article 5.3. du chapitre 1 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

5.3. Les informations et consultations du Comité Social et Economique
En application de l’article L2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté annuellement sur :
  • les orientations stratégiques de l’Entreprise,
  • la situation économique et financière de l’Entreprise,
  • la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

L’ensemble des documents nécessaires à ces informations et consultations seront mis à la disposition des élus dans la BDESE. Les Parties rappellent que la publication des informations dans la BDESE vaut communication. Les membres de la délégation du personnel au CSE seront informés par courrier électronique du dépôt des documents dans la BDESE.

  • Article 6 : Les moyens du Comité Social et Economique

L’article 6.2. du chapitre 1 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

6.2. Le budget de fonctionnement
Afin d’assurer le fonctionnement du CSE, celui-ci bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,20% de la masse salariale de l’entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

Le CSE pourra décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné au fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les frais d’hébergement, de transport et de restauration des membres du CSE pendant les heures de délégation seront pris en charge par le CSE. Pour pallier le paiement de ces frais, autrefois à la charge de la Direction, cette dernière s’engage à augmenter le budget de fonctionnement du CSE du montant des frais des représentants du personnel.

Le montant versé au CSE à ce titre sera réévalué chaque année en fonction des dépenses engagées en année N-1. Sera ainsi versée chaque année un montant au moins équivalent aux dépenses engagées en année N-1. En cas de montant engagé en année N supérieur au budget versé cette même année, un versement différentiel entre les dépenses engagées et le budget effectivement versé sera versé avec le versement de l’année N+1.

  • Chapitre 2. La base de données économiques, sociales et environnementales et informations-consultations récurrentes

  • Article 2. Informations et consultations récurrentes du CSE

L’article 2.2. du chapitre 2 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :

2.2. Consultations récurrentes du CSE
Le CSE sera consulté de façon récurrente sur les éléments suivants :

Thème

Récurrence

Orientations stratégiques de l’Entreprise
Annuelle
Situation économique et financière de l’Entreprise
Annuelle
Politique sociale de l’Entreprise : Bilan social de l’Entreprise, Rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail, incluant le programme de prévention des risques professionnels, Bilan de formation
Annuelle
Ordre de départ en congés payés
Annuelle

Dans le cadre de l’article L4121-3 du Code du travail, le CSE est aussi consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour.

Un calendrier prévisionnel annuel des consultations récurrentes sera transmis au CSE.

  • CHAPITRE 3 : COMMUNICATION

L’article 1. du chapitre 3 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :
  • Article 1 : Utilisation des outils numériques

Le CSE pourra créer un groupe ouvert sur le réseau social d’Entreprise Workplace, sans possibilité de chat afin de ne pas limiter le nombre de membres à 250.

Le Secrétaire de l’instance sera responsable des informations postées sur cet espace.

Les informations postées devront respecter l’obligation de discrétion du CSE sur les informations qui leur sont transmises. Elles ne devront contenir aucune information à caractère syndical, et ne devront contenir aucun contenu diffamatoire ou listant des personnes à titre nominatif.

Les salariés pourront adhérer de façon volontaire à ce groupe, sans qu’une communication collective ne les incite à le faire. A titre exceptionnel, une fois par année civile, le CSE pourra diffuser une communication via la messagerie électronique informant les salariés de l’existence de la page.

Ce dispositif est mis en place à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2024. Un bilan sera établi avec les organisations syndicales représentatives afin de supprimer ou pérenniser ce système.

  • TITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES

  • Chapitre 2. Conciliation entre le mandat et la carrière du représentant élu ou désigné

L’article 2. du chapitre 2 du titre 3. de de l’accord du 23 mai 2022 est modifié comme suit :
  • Article 2 : Rôle du représentant élu ou désigné

La fonction principale des représentants élus ou désignés est de faire entendre la voix des salariés auprès de la Direction et de porter des réclamations et revendications individuelles et collectives selon le mandat.

La Direction rappelle le rôle important des représentants élus ou désignés pour le maintien d’un climat et d’un dialogue social apaisés au sein de l’entreprise.

Ainsi, à chaque nouvelle élection, tous les représentants élus ou désignés bénéficieront d’une réunion de présentation des rôles et des prérogatives de chaque statut : membres du CSE, DS, RSS. Cette présentation aura lieu lors de la première réunion plénière de CSE suivant les élections professionnelles.

Les managers de chaque représentant élu ou désigné bénéficieront également de cette présentation dispensée par la Direction des Ressources Humaines à chaque nouvelle élection. Si des représentants changent de managers au cours de leur mandat, le nouveau manager bénéficiera également de cette présentation. Les managers des représentants élus ou désignés auront à disposition un book les informant sur le rôle des représentants élus ou désignés, leurs rôles et prérogatives et les implications du mandat sur le poste.

La Direction rappelle qu’elle souhaite fortement que le lien entre le représentant élu ou désigné et son activité professionnelle correspondant à son contrat de travail soit maintenu. Les représentants élus ou désignés sont en effet limités à l’exercice de 3 mandats consécutifs, soit 12 ans, après lesquels les élus devront reprendre leur poste de travail à temps plein. Il est important que la Direction maintienne leur employabilité.

Pour ce faire, elle s’engage à mettre tout en place pour que le représentant élu ou désigné puisse continuer à exercer son activité professionnelle dans les meilleures conditions et bénéficier de toutes les formations auxquelles les autres salariés ont droit, sans discrimination.

La Direction s’engage également à prioriser les sujets traités pendant les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et les différentes commissions pour préserver l’équilibre vie personnelle, vie professionnelle et le mandat de chaque représentant élu ou désigné.

  • TITRE 4 : FORMALITES LIEES AU PRESENT AVENANT

  • Article 1 : Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il annule et remplace tout accord ou usage ayant le même objet.

  • Article 2 : Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

  • Article 3 : Formalités, entrée en vigueur et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte de l’Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, les parties conviennent d'établir une version anonymisée de l’avenant, en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Fait à Courbevoie, le 13 juillet 2023

Pour la Société









Pour le syndicat CFTCPour le syndicat CFE-CGC






Mise à jour : 2023-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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