Accord collectif relatif à l'adaptation de la garantie de rémunération de la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique au contexte de l'entreprise
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif à l’adaptation de la garantie de rémunération de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique au contexte de l’Entreprise
Le présent accord (l’«
Accord ») est conclu entre :
L’entreprise AstraZeneca (la « Société » ou l’« Entreprise »), dont le siège social est sis 31 Place des Corolles, Courbevoie (92) laquelle est déclarée sous le numéro de SIRET 55820107500071,
d’une part, Et :
L’Organisation Syndicale CFTC,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
d’autre part,
Ensemble les «
Parties »
PREAMBULE
A la date de signature des présentes, l’article 31 de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique prévoit, dans ses stipulations concernant la garantie de rémunération, les termes ci-après exposés.
« Garantie de rémunération
Les évolutions de secteur géographique peuvent avoir des impacts sur la rémunération variable des salariés dans les mois suivants les changements de secteur, qu'il convient dans certains cas de compenser.
Ainsi, les salariés acceptant une évolution de leur secteur géographique, constitutive d'une modification essentielle de leur contrat de travail définie ci-dessus, bénéficieront d'une garantie de rémunération, pendant 12 mois à compter de la modification effective de leur secteur.
Une garantie de rémunération de 12 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail : – un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise ; – une diminution du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise.
Une garantie de rémunération de 6 mois sera également octroyée aux salariés dont le secteur géographique évolue, dans les conditions suivantes, sans pour autant constituer une modification essentielle de leur contrat de travail : – une diminution du secteur géographique entraînant une modification comprise entre 33 % et 50 % périmètre de promotion par l'entreprise. La notion de périmètre de promotion sera appréciée selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise.
La garantie de rémunération consiste en un maintien de rémunération, en cas de diminution de la part variable du salarié, équivalent à la moyenne de son salaire de base et des primes sur objectifs réalisés sur une période immédiatement antérieure égale à la durée de la garantie de rémunération ».
Les parties ont constaté que le paiement par périodicité quadrimestrielle, semestrielle ou annuelle des primes des réseaux de visite médical peut générer une inéquité dans l’application de la garantie de rémunération.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié.
ARTICLE 1. champs d’application Entrent dans le champs d’application du présent accord les salariés éligibles à la garantie de rémunération issue de l’article 31 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique à la date de signature des présentes.
ARTICLE 2. ADAPTATION DE LA GARANTIE DE REMUNERATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE AU CONTEXTE DE L’ENTREPRISE La Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique prévoit une garantie de rémunération pour les salariés dont le secteur évolue dans un certain cadre.
L’article 31 de la Convention Collective prévoit ainsi que « La garantie de rémunération consiste en un maintien de rémunération, en cas de diminution de la part variable du salarié, équivalent à la moyenne de son salaire de base et des primes sur objectifs réalisés sur une période immédiatement antérieure égale à la durée de la garantie de rémunération ».
A la date de signature du présent accord, la date de paiement de chaque élément était prise en compte pour déterminer la garantie de rémunération applicable. Or, du fait de la périodicité des systèmes de primes dans l’Entreprise, l’application de cette garantie peut engendrer des disparités.
Par conséquent, les parties décident que, par dérogation à l’article 31 de la Convention Collective, la garantie de rémunération sera appliquée en tenant compte :
des salaires de base versés lors de la période comparée
et primes versées au titre de la période en question, et non pas versés sur la période en question.
A titre d’exemple, des salariés dont le changement de secteur interviendrait au 1er septembre verraient comparer :
Les salaires de base perçus du 1er mars au 31 août, ainsi que les primes versées au titre de la période allant du 1er mars au 31 août, qu’elles soient ou non versées postérieurement à cette date ;
Avec les salaires de base versés du 1er septembre au 28/29 février, ainsi que les primes versées au titre de la période allant du 1er septembre au 28/29 février, qu’elles soient ou non versées postérieurement à cette date
ARTICLE 3 : SUIVI ET Révision L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.
En cas de modification de rédaction ou d’abrogation de l’article 31 de la Convention Collective, le présent accord ne produira plus d’effet. Les parties se réuniront alors afin de renégocier l’accord le cas échéant.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la négociation d’un avenant de révision.
ARTICLE 4 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord s’applique aux changements de secteurs mis en œuvre à compter du 1e septembre 2023.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : DéNONCIATION DE L’ACCORD La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires. Cette faculté de dénonciation ne concerne pas les dispositions prévues pour une durée déterminée.
ARTICLE 6 : Dépôt de l’Accord et communication L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’Accord. De même, l’Accord sera adressé à la DREETS en vue de sa publication.
ARTICLE 7 : Publication L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.