ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ASTRON
ENTRE
La société ASTRON SAS dont le siège social est situé 116, rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 983 323 064, représentée par XXX, en qualité de Président
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société SAS ASTRON
Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
Préambule : En raison de son activité, la société ASTRON est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale Syntec (IDCC 1486).
La Convention Collective Syntec limite la capacité de conclure un accord de forfait en jours aux cadres classés en position 3 ou percevant un salaire annuel dépassant deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cependant, l’aménagement du temps de travail stipulé par la convention collective ne convient pas aux contraintes et à l’organisation prévue au sein de l’entreprise. Conformément à l'article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise priment sur celles de la Convention Collective. Dans cette optique, la société et ses employés ont choisi de mettre en œuvre une politique à la fois attrayante et flexible en matière d'organisation du temps de travail. Pour permettre à des salariés autonomes, mais relevant d'une classification inférieure à celle prévue par la Convention Collective Nationale Syntec, de bénéficier d'accords de forfait annuel en jours, la société ASTRON et ses employés ont décidé de négocier en vue de conclure le présent accord d'entreprise. Cet accord vise notamment à définir les conditions de mise en place des accords de forfait en jours au sein de la société, conformément à l'article L 3121-63 du Code du travail. Il établit également les modalités de suivi de la charge de travail des employés concernés par ce forfait en jours. La société ASTRON ne dispose pas de délégué syndical ni de représentant du personnel en raison de son effectif inférieur à 11 salariés. Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a informé les salariés du projet d'accord et des modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 : Forfait Annuel en Jours
Nombre de jours prévus dans le forfait
Conformément aux dispositions du Code du travail, le calcul des jours effectivement travaillés s'opérera sur une période de référence correspondant à l'année civile, débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre. Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est plafonné à un maximum de 218 jours par an. Ce plafond est établi pour une année complète de travail, garantissant ainsi un droit intégral aux congés payés. En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, ce nombre de jours sera ajusté au prorata. À titre informatif, il est à noter que ce plafond est calculé en soustrayant, d'une année-type de 365 jours :
104 jours correspondant aux week-ends ;
7 jours fériés ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
11 jours de repos attribués dans le cadre du forfait.
Dans le cas où un salarié ne bénéficie pas d'un droit intégral à congés payés, et que les congés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne totalisent pas 25 jours ouvrés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés manquants. En revanche, pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires selon des dispositions conventionnelles, le nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés supplémentaires octroyés.
Temps de Travail
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail, à condition de respecter :
La durée déterminée par leur forfait individuel ;
Un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives ;
Le salarié devra mensuellement transmettre à son supérieur hiérarchique, son nombre de journées et demi-journées travaillées. Il devra en outre l’informer du respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Conformément aux dispositions en vigueur, chaque année, le salarié sera convié à participer à un entretien visant à évaluer :
Sa charge de travail et son adéquation au forfait-jours ;
L'équilibre entre son activité professionnelle et sa sphère personnelle ;
Sa rémunération ;
L'organisation du travail au sein de l'entreprise.
Durant cette entrevue, le salarié sera spécifiquement encouragé à communiquer toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son travail et dans la conciliation de celui-ci avec sa vie personnelle. En dehors de ce rendez-vous, si le salarié constate une inadéquation entre sa charge de travail et son forfait, s'il rencontre des obstacles organisationnels ou des difficultés dans l'harmonisation entre son travail et sa vie personnelle, il pourra solliciter une entrevue avec son supérieur hiérarchique afin d'explorer les mesures à mettre en place pour résoudre ces problématiques. 2.3 Salariés concernés Les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail prévoient la possibilité de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés dans le cas suivant :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, sont notamment concernés les salariés occupant les postes suivants :
Ingénieur Consultant
Technicien Consultant
Ingénieur d’Affaires
Chargée des Ressources Humaines
Responsable de Département
Responsable de Business Unit
Responsable d’Agence
Directeur d’Agence
Responsable Administratif
Responsable Financier
Responsable Ressources Humaines
Directeur Administratif et Financier
Cette liste de postes n'est pas exhaustive. D'autres employés exerçant des fonctions qui émergeront dans le cadre du développement de l'entreprise pourront également être éligibles à des accords de forfait en jours s'ils satisfont aux critères établis par l'article L. 3121-58 du Code du travail.
2.4 Conclusion d’une Convention Individuelle de Forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui précisera le nombre de jour compris dans le forfait annuel, la période de référence du forfait annuel, la rémunération du salarié, ainsi que la justification du passage au forfait annuel en jours. Article 2 – Durée, Dénonciation et Révision de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les conditions légales en vigueur.
Article 3 – Validité de l’Accord
Le présent accord aura la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation du 29 juin 2024.
Fait à Boulogne-Billancourt le 29/06/2024
Pour la société ASTRON XXX Pour le personnel de la société : Procès Verbal de Consultation ci-joint
Annexe : Procès Verbal de Consultation du personnel sur le projet d'accord collectif