Accord d'entreprise ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

Avenant accord sur l'aménagement du temps de travail du 22 octobre 2021

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

Le 12/02/2026



AVENANT A L’ACCORD sur l’amenagement du temps de travail ais fr du 22 octobre 2021

ENTRE

La société XXX SAS au capital de XXX€, dont le siège social est situé au XXX, sous le numéro XX, représentée par XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ET


XX, Délégué syndical CGT
XX, Déléguée syndical CFDT
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de la survenance ponctuelle de surcroîts d’activité importants, nécessitant d’assurer la continuité du service et de garantir le traitement des opérations dans des délais compatibles avec les exigences opérationnelles de l’entreprise, les parties conviennent d’adapter certaines dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2021.

Ces adaptations ont un caractère exceptionnel, strictement encadré et limité, et visent à permettre le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail tout en assurant la continuité de l’activité.

Cet avenant est soumis pour avis au Comité Social et Economique avant signature définitive.

A - Modification de l’article 2 – IV « Repos obligatoire »

L’article 2 – IV de l’accord est complété comme suit :

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et conformément aux articles L.3132-2 et L.2253-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire minimal pourra être ramené à 35 heures consécutives, incluant la journée du dimanche, de manière ponctuelle, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Existence d’un surcroît d’activité, nécessitant une mobilisation exceptionnelle des équipes afin d’assurer la continuité du service ;

  • Impossibilité avérée de faire face à ce surcroît par les moyens habituels d’organisation du travail;

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire pourra être accordé sur la plage suivante :du samedi 12h59 au dimanche 23h59, soit 35 heures consécutives.

1/3
1/3Cette dérogation conserve un caractère exceptionnel et reste strictement conditionnée aux besoins de fonctionnement de l’entreprise sans constituer un mode habituel d’organisation du travail.
B - Modification de l’article 4 – IV « Repos obligatoire » (forfait jours)

L’article 4 – IV est complété comme suit :

Par dérogation au repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant le dimanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours pourront, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 – IV du présent accord, bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, incluant le dimanche.
Cette dérogation est applicable uniquement en cas de surcroît d’activité temporaire et ponctuel dépassant l’activité habituelle, tel que défini à l’article 2 – IV, et conserve un caractère exceptionnel

et reste strictement conditionnée aux besoins de fonctionnement de l’entreprise sans constituer un mode habituel d’organisation du travail.

C - Dérogation ponctuelle au repos quotidien de 11 heures

Un nouvel alinéa est ajouté aux articles 2 – IV et 4 – IV :

Conformément à l’article 44.1 de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573), et en cas de surcroît d’activité, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement de 11 heures à 9 heures consécutives, sans pouvoir être inférieure à ce seuil.

Cette mesure est exclusivement justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service et ne peut devenir habituelle. Elle est limitée à 10 occurrences maximum par année civile.

Chaque heure de repos non prise entre 9 heures et 11 heures fera l’objet d’une compensation par un repos équivalent, accordé dans les meilleurs délais et selon des modalités définies avec la hiérarchie.

D - Modification de l’article 7 - IV-1 et 7- IV-3 « Astreintes »

Le point IV-1 de l’article 7 portant sur le personnel concerné de l’équipe Infrastructure/Réseaux sera modifié comme suit :

Pour le personnel de l’équipe Infrastructure / Réseaux, les périodes d’astreinte sont organisées comme suit :

  • du lundi 19h30 au mardi matin 8h30

  • du mardi 19h30 au mercredi matin 8h30

  • du mercredi 19h30 au jeudi matin 8h30

  • du jeudi 19h30 au vendredi matin 8h30

  • du vendredi 19h30 au lundi matin 8h30

Les autres dispositions relatives à la définition de l’astreinte, aux modalités d’intervention, à la contrepartie financière et au respect des temps de repos demeurent inchangées.

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Le point IV-3 de l’article 7 portant sur le personnel concerné de l’équipe JAVA sera modifié comme suit :

Les dispositions applicables au personnel de l’équipe JAVA sont remplacées par celles prévues dans l’avenant astreinte JAVA du 24 septembre 2024, lequel demeure pleinement applicable.

E - Mise en œuvre de l’avenant

Le présent avenant est soumis pour avis au CSE.

Les dispositions qu’il comporte entreront en vigueur à compter du 1er mars 2026.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société XXX.

Dès la conclusion de l’avenant, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale de l’entreprise.

Le présent avenant sera envoyé à la DREETS. Un exemplaire sera remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. Il sera mis à disposition du personnel sur les plateformes de communication de l’entreprise.


Fait à Neuville sur Oise, le 12 février 2026 en 5 exemplaires dont un pour chaque signataire.




XX Délégué syndical C.G.T




Déléguée syndicale C.F.D.T.




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Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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