L’association ATAO, association loi 1901, dont le siège social est 7 bis rue Jacques CARTIER – 44300 - Nantes, SIRET 423 288 356 00029, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité pour la signature des présentes
ET
Le syndicat CFDT-SYNAMI, Organisation Syndicale Représentative au sein de l’association ATAO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Préambule : déroulé de la négociation
La Direction de l’Association ATAO a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
La déléguée syndicale CFDT-SYNAMI avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO : Monsieur a accompagné la déléguée syndicale.
L’employeur avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO : Madame a accompagné la direction.
Les parties se sont réunies dans le cadre d’une 1ère réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 13 novembre 2024 afin de s’accorder sur le protocole d’organisation des négociations annuelles obligatoires.
Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :
La rémunération, notamment les salaires effectifs
Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :
Rencontre 1 : mercredi 4 décembre 2024– 13h30 / 15h30
Rencontre 2 : Lundi 16 décembre 2024 – 13h30 / 15h30
Toutes les rencontres ont eu lieu au siège de l’association situé au 7bis rue Jacques Cartier, 44300 Nantes. Au terme de chacune des réunions, un compte rendu a été établi faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation et restituant de manière détaillée les échanges.
Conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord collectif d’entreprise concerne l'ensemble des salariés de l’Association ATAO.
Conformément à la loi, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur toutes les stipulations ayant le même objet, issues de la convention collective de branche, hormis dans les matières réservées à la branche par la loi (comme les salaires minima hiérarchiques et les classifications).
Article 2 - La rémunération
Les parties conviennent des dispositions suivantes concernant la rémunération des salariés d’ATAO, hormis les salariés polyvalents. Il est convenu entre les parties d’une augmentation de la masse salariale brute « 2025 » par rapport à la masse salariale en 2024, à effectif constant, de 1,91%.
Cette augmentation de la masse salariale brute est répartie comme suit :
- Une enveloppe d’augmentation collective à hauteur de 1.2% portant sur le salaire brut contractuel
- Une enveloppe d’augmentations individuelles aux salariés qui en bénéficieront, représentant 0.23% de la masse salariale brute.
Les augmentations individuelles sont accordées aux salariés bénéficiaires sur décision de la Direction de l’Association. Ces augmentations individuelles peuvent être versées dans un souci d’éventuels rattrapages salariaux ou d’une volonté d’augmenter le salaire brut d’un salarié méritant.
- Une enveloppe d’augmentation du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de 0.49% de la masse salariale brute.
Le « Glissement Vieillesse Technicité » est un terme générique qui concerne à la fois le dispositif d’Évolution professionnelle et salariale et le dispositif de points d'ancienneté dans la classe conventionnelle.
Ces augmentations entreront en vigueur au cours de l’année 2025 pour les salariés bénéficiaires :
L’augmentation collective entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Les augmentations individuelles seront accordées sur décisions de la Direction au cours du mois de janvier 2025.
Les augmentations dans le cadre de la GVT entreront en vigueur, pour les salariés bénéficiaires, en fonction de la date d’application de leur évolution professionnelle et salariale et de leurs points d’ancienneté.
Article 3 - Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Aucune disposition n’est conclue entre les parties sur les thèmes précités.
Article 4 - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune disposition n’est conclue entre les parties sur les thèmes précités et ceux-ci relèvent que l’accord collectif sur l’égalité professionnelle conclu le 2 juin 2023 est en cours pour un échéance le 30 mai 2026.
Article 5 - La qualité de vie au travail
Article 5.1 – Le plan mobilités durables
5.1.1 L’indemnité forfaitaire annuelle
Les parties souhaitent valoriser l’utilisation des vélos ou trottinettes personnels pour le trajet domicile-travail.
Une indemnité forfaitaire annuelle est donc mise en place avec les modalités suivantes prévoyant un montant de l’indemnité variant en fonction de l’utilisation de chacun, et prenant en compte toutes les dépenses autour du vélo personnel et de la trottinette personnelle :
Forfait 1 : Pour une utilisation du vélo/trottinette personnels entre 40% et 80% du temps pour les trajets domicile/travail -> forfait de 100€ pour une année.
Forfait 2 : Pour une utilisation du vélo/trottinette personnels entre 80%et 100% du temps pour les trajets domicile/travail -> forfait de 200€ pour une année.
Les montants précités de forfait sont proratisés :
A l’égard des salariés qui quittent l’effectif d’ATAO au cours de l’année, et plus précisément, avant décembre, en sachant que, pour bénéficier du forfait avec le montant proratisé, ils doivent transmettre au plus tard lors de l’établissement de son solde de tout compte, l’attestation sur l’honneur mentionnant son utilisation au cours de l’année de son vélo/trottinette personnel pour les trajets domicile/travail.
A l’égard des salariés entrant dans l’effectif d’ATAO en cours d’année, en sachant qu’ils devront transmettre, comme tout salarié présent au mois de décembre au sein de l’effectif, une attestation sur l’honneur mentionnant son utilisation au cours de l’année de son vélo/trottinette personnel pour les trajets domicile/travail.
Les forfaits seront versés une fois par an, en décembre, sur présentation par le salarié d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation effectuée au cours de l’année de son vélo/trottinette personnel pour les trajets domicile/travail.
L’instauration de l’indemnité forfaitaire annuelle entraine les conséquences suivantes :
Fin de l’aide à l’achat d’un vélo personnel, à hauteur de 50 €.
Fin de l’aide aux coûts d’entretien et de réparation du vélo personnel, à hauteur de 65 €.
Le présent régime de l’indemnité forfaitaire annuelle se substituera ainsi, dès l’entrée en vigueur du présent accord, au précédent régime juridique en vigueur au sein de l’association concernant la prise en charge partielle de l’entretien vélo, ainsi que l’aide à l’achat vélo.
L’indemnité forfaitaire annuelle est cumulable avec la prise en charge à 60% par l’employeur de l’abonnement de transport en commun afin d’inciter l’utilisation des mobilités douces.
L’indemnité forfaitaire annuelle n’est pas cumulable avec la prise en charge à 50% de la location d’un VAE au sein du pôle mobilité d’ATAO, comme défini dans l’accord 2023.
5.1.2 Publicité de l’indemnité forfaitaire annuelle
Afin d’encourager les salariés à l’utilisation des mobilités douces, une communication sera faite en interne sur l’existence de l’indemnité forfaitaire annuelle et son régime juridique issu du présent accord.
Le plan de mobilité durable sera affiché au sein de chaque atelier ATAO, afin de favoriser l’accès de l’information à tous les salariés.
Le plan de mobilité sera présenté en externe via nos réseaux sociaux.
Un flyer descriptif de l’indemnité forfaitaire annuelle sera annexé aux bulletins de salaires, afin de présenter le nouvel accord.
5.1.3 information au jour de la conclusion du présent accord sur les plafonds du plan mobilité
En application des dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord plafonnant l’exonération de cotisations de sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu, l’ensemble de la prime du forfait mobilité durable par personne ne pourra excéder 600 € par an et par personne ou 900 € cumulé avec l’aide du remboursement de transport.
Article 6 - Dispositions finales NAO 2024
Article 6.1 – Dialogue social
La Direction et les élus ont affirmé leur souci de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de l’association et de ses salariés. Ils se sont engagés à traiter sérieusement et loyalement les négociations.
La direction a apporté des réponses motivées aux propositions et revendications de l’organisation syndicale lors des différentes rencontres.
Les parties prenantes ont enfin convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’association, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.
Article 6.2 – Durée de l’accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2025.
Article 6.3 : Interprétation de l'accord collectif
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6.4 : Révision du présent accord collectif
L’accord pourra être révisé par les parties (employeurs /organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataires ou adhérentes ultérieures) postérieurement à sa prise d’effet.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties concernées par la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé.
Article 6.5 : Dénonciation du présent accord collectif
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6.6 - Dépôt
En application des dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires originaux, dont un sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.
Article 6.7 – Affichage
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.