Accord d'entreprise ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE

Accord d’entreprise relatif aux régimes de remboursement complémentaire de frais de santé et de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE

Le 19/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE



Entre les soussignés :


  • La Société ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE, ci-après dénommée ATAUB,

Dont le siège social est situé 606 Chemin de la Breteque, 76231 BOIS GUILLAUME,

Représentée par M. en sa qualité de Co-Gérant,


D'une part,


Et


  • M.

En sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,




Préambule


A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société ATAUB a très récemment absorbé la Société ATAUB ARTO dont elle était associée.

Dans le cadre de cette opération de fusion-absorption, les contrats de travail des salariés de la Société ATAUB ARTO ont été automatiquement transférés au sein de la Société ATAUB et ce, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Par l’effet de cette opération de fusion-absorption, la pluralité des règles juridiques en vigueur au sein des deux entreprises (usages, décisions unilatérales et convention collective) en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance a donné lieu à un concours entre les normes applicables.

En effet, il est notamment apparu que si les deux sociétés appliquent les stipulations de la convention collective nationale des entreprises d'Architecture en matière de prévoyance d’une part et de frais de santé d’autre part, des pratiques différentes existaient entre elles, en particulier s’agissant :

  • de la prise en charge du montant de la cotisation servant au financement de la couverture des ayants droits à la complémentaire santé d’une part,
  • et de la répartition du taux de cotisation prévoyance d’autre part.

A cet égard, les parties signataires se sont rencontrées, à l’occasion de plusieurs réunions, afin d’harmoniser, par la voie de la négociation collective, le statut collectif applicable à l’ensemble du personnel en matière de protection sociale complémentaire et ce, afin :

  • d’éviter une multiplication des règles applicables et d’améliorer la lisibilité des droits applicables aux salariés,

  • de renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à une seule et même structure à la suite de la fusion-absorption précitée,

  • et de sécuriser les différentes pratiques.

Le présent accord d’entreprise résulte de discussions qui se sont déroulées notamment au cours de réunions qui se sont déroulées les 13 février et 20 février 2024.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.





TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1. Cadre du dispositif et objet de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise se substitue en totalité, à compter de sa date d’entrée en vigueur :

  • aux usages et accords atypiques en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la Société ATAUB ainsi qu’à ceux qui étaient en vigueur au sein d’ATAUB ARTO antérieurement à la fusion absorption et qui ont été transférés au sein d’ATAUB au bénéfice des ex-salariés ATAUB ARTO et ce, conformément à ce que prévoit la jurisprudence applicable en la matière,

  • ainsi qu’aux décisions unilatérales de l’employeur et accords atypiques en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la Société ATAUB.

Ainsi, il est expressément convenu entre les parties signataires que les stipulations du présent accord collectif se substituent intégralement à l'ensemble des usages, décisions unilatérales de l’employeur et accords atypiques précités ayant le même objet que le présent accord d’entreprise et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord collectif.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ATAUB.


TITRE II – REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Article 3. Application du régime de branche en matière de remboursement de frais de santé


Il est rappelé que la Société ATAUB fait, au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, application du régime de remboursement de frais de santé défini par la convention collective nationale des entreprises d'Architecture en date du 27 février 2003 et en particulier, de l'accord de Branche du 5 juillet 2007.

Par ailleurs, les parties signataires ont convenu d’aménager, par la voie de la négociation collective (cf. article 4 du présent accord d’entreprise), les modalités de financement (et le régime social y afférent) des cotisations servant au financement de l’extension facultative des garanties de frais de santé au profit des ayants droit du salarié,

A l’exception de l’aménagement précité, les parties entendent procéder à une stricte application des stipulations de l'accord de Branche du 5 juillet 2007 rattaché à la convention collective nationale des entreprises d'Architecture.


Article 4. Répartition et régime social du montant de la cotisation supplémentaire servant au financement de l’extension facultative de la couverture frais de santé au profit des ayants droit du salarié


Il est rappelé qu’en application de la convention collective nationale des entreprises d'Architecture et de l'accord de Branche du 5 juillet 2007, l’affiliation des ayants droits du salarié à la couverture frais de santé est

facultative.


Il est expressément convenu que la cotisation supplémentaire afférente à l’adhésion facultative des ayants droit d’un salarié au régime de frais de santé (en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul), sera désormais répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :

  • 50 % à la charge de l'employeur ;

  • 50 % à la charge du salarié,

Et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.

Par ailleurs, le financement patronal de cette cotisation supplémentaire servant au financement de l’extension de la couverture frais de santé au profit des ayants droit du salarié, sera assujetti à cotisations de Sécurité sociale et à contributions sociales.



TITRE III – REGIME DE PREVOYANCE


Les parties signataires entendent faire application du régime de prévoyance complémentaire défini par la convention collective nationale des entreprises d'Architecture en date du 27 février 2003, à l’exception du taux de cotisation.

Ainsi :

  • le personnel non-cadre de la Société ATAUB relève des stipulations prévues pour cette catégorie de salariés par le régime de prévoyance complémentaire mis en place au niveau de la Branche des entreprises d'Architecture ;

  • le personnel cadre de la Société ATAUB relève des stipulations spécifiques à cette catégorie de salariés, telles que déterminées par la Branche.

Par ailleurs, les parties signataires ont entendu fixer la répartition employeur/salarié du taux de cotisation servant au financement de ce régime de prévoyance.


Article 5. Taux de cotisation et répartition employeur/salarié


Il est convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, la cotisation servant au financement du régime de prévoyance sera fixée et répartie comme suit :

Personnel non-cadre
Jusqu’à 1 PASS
De 1 à 4 PASS
Part patronale : 1,38 % de la cotisation

Part salariale : 0,51 % de la cotisation

Soit un taux global de 1,89 %
Part patronale : 1,49 % de la cotisation

Part salariale : 0,40 % de la cotisation

Soit un taux global de 1,89 %







Personnel cadre
Jusqu’à 1 PASS
De 1 à 4 PASS
Part patronale : 2,42 % de la cotisation

Part salariale : 0,46 % de la cotisation

Soit un taux global de 2,88 %
Part patronale : 2,42 % de la cotisation

Part salariale : 1,09 % de la cotisation

Soit un taux global de 3,51 %







TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 6. Modalités de suivi et d'évaluation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un à deux Co-Gérants (ou son/ses représentants), des Délégués Syndicaux et des membres titulaires du CSE.
Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 9. Dénonciation


Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 10. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de chacun des sites de l’entreprise,

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.


Fait à Bois-Guillaume
En 4 exemplaires originaux
Le 19 avril 2024



Délégué syndicalPour la Société ATAUB
M.M.

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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