ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE ATAUB
La Société ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE, ci-après dénommée « la Société ATAUB »,
Dont le siège social est situé 606 Chemin de la Breteque, 76230 BOIS-GUILLAUME,
Représentée par M …., en sa qualité de Co-Gérant,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale SYNAPTAU CFDT, représentative au sein de la Société ATAUB, représentée par M….., en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que courant 2022, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la Société ATAUB en vue de renouveler la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise.
Au terme de ces élections, une délégation du personnel au CSE a été élue pour une durée de 4 années.
Le mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSE arrivant bientôt à échéance, la Direction de l’entreprise engagera très prochainement un nouveau processus électoral afin qu’il soit procédé à un nouveau renouvellement de cette délégation du personnel au CSE.
Dans ces conditions, la Direction s’est rapprochée de l’unique délégué syndical de l’entreprise en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société ATAUB et ce, afin que soit fixé le périmètre de mise en place du CSE au titre du prochain cycle électoral.
C’est dans ce cadre qu’au terme d’une réunion en date du 23 mars 2026, il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode compte tenu tant de l’objet que de la durée du présent accord collectif.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est applicable à la Société ATAUB.
Article 2. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.
Article 3. Nombre et périmètre des établissements distincts
Le présent accord collectif a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société ATAUB, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que de la Société ATAUB déploie actuellement son activité sur trois sites géographiques situés à Bois-Guillaume (76230), au Havre (76600) et à Lyon (69003).
A cet égard, il est fait le constat partagé par les parties signataires que ces sites géographiques ne constituent pas des établissements distincts au sens de la représentation du personnel au regard du principe d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel, les décisions en la matière étant centralisées au niveau de l’entreprise et prises par une seule et même Direction commune aux différents sites géographiques.
Dans ces conditions, les parties signataires s’accordent sur le fait que :
la Société ATAUB ne comprend aucun établissement distinct,
et que, par conséquent, les prochaines élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique seront organisées au niveau de l’entreprise.
Article 4. Modalités de suivi et d'évaluation
Compte tenu de l’objet du présent accord collectif et de sa durée d’application, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.
Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.
Article 5. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt visées à l’article 8.
Article 6. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le mandat de la future délégation du personnel au CSE (soit courant 2030).
A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 7. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférent date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant).
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 8. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
sur la plateforme Téléaccords ,
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage de chacun des sites de l’entreprise.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.