Accord d'entreprise ATELIER BOREALIS

Accord collectif sur l'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER BOREALIS

Le 13/09/2024


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ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société

ATELIER BOREALIS, dont le siège social est situé 1 route de Briançon 05200 EMBRUN immatriculée au RCS de GAP sous le N° 834 548 828 00039, représentée par son gérant

M. RENOUF Julien;


D'UNE PART

ET:
L'ensemble du personnel de la société

ATELIER BOREALIS ayant approuvé l'accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,



D'AUTRE PART





SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1 - Champ d'application Article 2-Durée d'application
Article 3 -Date de prise d'effet du présènt accord



TITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre

I - Définition du temps de travail et règles générales ajférentes à sa gestion

Article 4 - Définition du temps de travail Article 5 - Règles générales

Chapitre 2

: Durée du travail hebdomadaire


Article 6 - Durée collective du travail Article 7 - Organisation du travail en heures Article 8 - Dispositions particulières
Article 9 - Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Article 10 - Non-imputation sur le contingent annuel des heures prises en repos compensateur Article 11 - Délais de prévenance
TITRE

III - DISPOSITIONS FINALES

Article 12- Révision de l'accord Article 13 -Dénonciation de l'accord
Article 14- Suivi de l'accord et rendez-vous Article 15 - Formalités: publicité et dépôt



PREAMBULE
La Direction et le personnel de l'entreprise

ATELIER BOREALIS ont souhaité adapter l'organisation du travail de la société en privilégiant une nouvelle forme.

Cet accord a pour finalité d'affecter les heures supplémentaires relatives au trajet dans un compte de repos compensateur avec les majorations correspondantes.

Cet accord a pour objet d'améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l'entreprise en leur offrant des jours de repos en compensation d'une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d'organisation de leur temps de travail tout en permettant à la société d'obtenir les moyens de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Les parties signataires considèrent que la recherche d'une souplesse et d'une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d'un certain nombre de règles d'aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d'une application réussie de cet accord portant sur l'aménagement du temps de travail.

TITRE

I - CHAMP D'APPLICATION - DUREE DEL'ACCORD - PRISE D'EFFET

Article 1 - Champ d'application

Article 1-1: Champ d'application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la société

ATELIER BOREALIS dont le siège social est situé à EMBRUN.


Article 1-2: Champ d'application professionnel: les salariés concernés

Le présent accord s'applique de plein droit à l'ensemble des salariés actuels et futurs de l'entreprise à l'exception des cadres dirigeants, des cadres et des ETAM dont le temps de travail est décompté en jours.


Sont concernés par les dispositions du présent accord, l'ensemble des salariés quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l'exception des salariés travaillant à temps partiel.


Article 2-Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les collaborateurs seront informés préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

- Date de prise d'effet du présent accord

La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au

01 août 2024. Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.


TITRE

II - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I: Définition du temps de travail et règles générales afférentes à sa gestion

Article 4

- Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés au repas;
  • Les temps d'astreinte à l'exception des temps d'intervention effective ;
  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail;
  • Les temps de pause;
  • Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
  • Les périodes de congés payés ;
  • Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
  • Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires.

Article 5

- Règles générales

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.
L'amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les salariés bénéficient donc d'un repos de 35 heures consécutif par semaine; Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
Aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que les salariés bénéficient d'une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.


Chapitre 2 : Durée du travail hebdomadaire

Article 6- Durée collective du travail
Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée de travail est de 39 heures hebdomadaire.

En contrepartie d'un horaire hebdomadaire à 39 heures, il est convenu entre les parties :
  • Que les heures supplémentaires effectuées pour se rendre sur le chantier seront compensées par des repos compensateur avec majoration adéquate
  • Que les heures supplémentaires pour un autre motif seront payées avec la majoration légale.

Les horaires de travail pour l'ensemble des ouvriers sont aménagés comme suit : Du lundi au jeudi :
Départ de l'atelier vers le chantier: 7h30 Départ du chantier vers l'atelier: 16h30

Vendredi:
Départ de l'atelier vers le chantier: 7h30 Départ du chantier vers l'atelier : 12h30

Toutes les heures de travail effectuées au-delà des 39h contractuelles, seront collectée dans un compte de repos compensateur à disposition du salarié et majorées selon la règlementation en vigueur.

La durée collective de travail des salariés est de 39 heures sur 5 jours. Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l'entreprise et affiché dans les locaux.

La pause déjeuner sera de 00h30 minimum. Ainsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante:

Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 Le vendredi de 7h30 à 12h30

Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.

Article 8

- Dispositions particulières

Cas 1 : Le chantier est à moins de 30 minutes de route de l'atelier.

Je vais sur chantier du lundi au vendredi.

Cas 2: Le chantier est à plus de 30 minutes de route de l'atelier.

Je vais sur chantier du lundi au jeudi. Je reste à l'atelier le vendredi.

Cas 3: Le chantier est à plus d'l heure de route de l'atelier.

Je suis en grand déplacement du lundi au jeudi et je perçois les indemnités en vigueur, j'effectue mes 39h contractuelles en4 jours.
Je ne travaille pas le vendredi

Article 9

- Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur équivalent sera pris sous forme de jours (et/ou de demi-journées) de repos, en priorité pour s'adapter aux fluctuations d'activité de l'entreprise.
Dans la mesure du possible, chaque salarié sera informé des dates de repos 1 semaine à l'avance.
Chaque salarié pourra adresser une demande de prise de repos qui sera étudiée au cas par cas. Les salariés devront formuler leur demande de repos par écrit au moins 3 semaines à l'avance, en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande devra être validée par le dirigeant avant toute prise du repos.
Si cette demande ne peut être validée pour des raisons liées aux impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, il sera proposé au salarié une nouvelle date de repos. Pour les mêmes raisons, s'il est impossible de satisfaire plusieurs demandes simultanées, les salariés seront départagés par la Direction selon l'ordre de priorité suivant: situation de famille.
La journée (ou demi-journée) au cours de laquelle le repos sera mobilisé, sera payée normalement et déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée (ou demi-journée).
Tout repos acquis d'au moins 7 heures devront être pris dans la limite de 2 an à compter de son acquisition.


Article 10 -Non-imputation sur le contingent annuel des heures prises en repos compensateur
Conformément à l'article L 3121-30 du code du travail, il est précisé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou repos compensateur ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Les repos compensateurs :
  • doivent être pris par journée entière (ou par demi-journée) (Il est entendu qu'une journée de repos compensateur correspond à 8.5 heures (du lundi au jeudi) et 5 heures (vendredi) et une demi-journée correspond à 4.5 heures pour la matinée et 4 heures de travail pour l'après-midi.
  • peuvent se cumuler ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.


Article 11 - Délais de prévenance
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 3 semaines avant la date effective de prise des repos compensateur ou de congés. L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 5 jour calendaire à compter de la demande du salarié.

Toute modification des dates de prise de repos compensateur ne pourra intervenir qu'avec l'accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.



TITRE Ill - DISPOSITIONS FINALES

Article 12 -Révision de l'accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, une des parties pourra demander à l'autre l'ouverture d'une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l'entreprise.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 13 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative de l'employeur à tout moment, conformément aux articles L.2232-22 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les parties devront respecter les modalités de dénonciation suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Durant la procédure de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement. Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d'effet prévue dans le nouvel accord.
En cas de procès-verbal de consultation constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation par l'employeur et du délai de préavis d'un mois en cas de dénonciation par les salariés.
Article 14 - Suivi de l'accord et rendez-vous
En application de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l'accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
La commission de suivi est composée d'un représentant de l'employeur et d'un représentant du personnel.
La commission a pour mission d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord et le cas échéant, la proposition d'éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira deux fois dans l'année suite à l'entrée en vigueur de l'accord puis tous les ans.

Article 15 - Prise d'effet et formalités: publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • copie de l'accord signé en PDF avec la liste d'émargements des salariés;
  • copie de l'accord anonymisé en version word ;
  • copie de la consultation des salariés.
Un exemplaire version papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de GAP. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l'accord. Un avis sera affiché dans l'entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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