Accord d'entreprise ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

16 accords de la société ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE

Le 18/01/2023


PROCES-VERBAL D’ACCORD

relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023

ENTRE

L’entreprise ACGB, représentée par Madame x, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur x, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,


Compte tenu du contexte inflationniste, l’objectif du présent accord est de négocier et prendre des mesures afin d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement d’une part, sur la participation, le PEE et le PERCO d’autre part. Aussi, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes faisant l’objet d’un accord spécifique.
Toutefois, compte tenu de la fin de validité des accords d’Intéressement et de l’Egalité Professionnelle, des négociations sur ces thématiques auront lieu à l’issue des négociations annuelles obligatoires.

Au cours de la réunion préparatoire du 15 Décembre 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.
Au terme de deux réunions en date des 6 et 13 Janvier 2023, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction de l’entreprise ACGB et à la délégation syndicale CGT de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.
Aussi, le présent accord constitue un accord de substitution remplaçant les dispositions antérieures ayant le même objet, contenues dans des accords collectifs ou usages antérieurs, ou dans des engagements unilatéraux de l’entreprise, notamment concernant l’usage sur l’attribution d’un titre restaurant sur des journées de travail ne contenant pas de pause d’une durée au moins égale à 20 minutes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au site de l’entreprise ACGB.   

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

Au cours de la réunion d’ouverture, la Direction a présenté à la délégation syndicale les informations et documents suivants :
  • La BDES 2022
  • Les références INSEE de Novembre 2021 à Novembre 2022
  • Avenant n°1 à l’accord d’intéressement 2022
Au cours des réunions de négociation, la Direction et la délégation syndicale ont soumis respectivement leurs propositions.
 
Au terme de ces échanges, les parties ont convenu du présent accord.

  • REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES

Non cadres

Cadres

Augmentation générale

100€
3,4%

Augmentation individuelle

-
-
L’augmentation générale basée sur le salaire de base, est applicable au 1er Janvier 2023 après réajustement légal de salaire et avant réajustement conventionnel de salaire.
  • REDEFINITION DE L’ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT

La Direction ayant pris conscience d’un écart règlementaire sur l’attribution des titres restaurant aux salariés, elle dénonce l’usage sur l’attribution d’un titre restaurant pour les journées de travail ne contenant pas de pause, rémunérée ou non, d’une durée au moins égale à 20 minutes consécutives.
Cette dénonciation prend effet au 1er Février 2023.
Les représentants du personnel ont été consultés lors de la réunion CSE du 18 Janvier 2023 avant la signature du présent accord.
Une information individuelle sera faite à l’ensemble du personnel.

Aussi, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail par salarié et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Un titre restaurant est attribué au salarié par journée de travail, dans le respect de 2 critères cumulatifs :
  • journée de travail effective d’une durée minimale de 6h
  • et que l’entreprise n’ait pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée.
A titre de rappel, l’attribution des titres restaurant concerne l’ensemble des salariés d’ACGB à partir de 6 mois d’ancienneté effective, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et de professionnalisation…), mais également les intérimaires mis à disposition et les stagiaires rémunérées.
Les journées non travaillées ne donnent pas lieu à l’attribution de titres restaurant (jours d’absence quel qu’en soit le motif).
Les salariés bénéficiant d’autres avantages en nature concernant le repas du midi (remboursement de frais de restauration, évènements organisés par l’employeur comme les vœux et repas de fin d’année, etc…) ne pourront pas recevoir de titres restaurant en sus des avantages précités.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des titres restaurant devront notifier leur refus par écrit au service Ressources Humaines.
  • PARTICIPATION DES SALARIES DE L’ENTREPRISE A LA COTATION DES EMPLOIS

Dans le cadre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, et notamment la nouvelle classification qui rentrera en vigueur le 1er Janvier 2024, les parties conviennent de faire participer B aux groupes de travail de cotation de l’ensemble des postes.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2023. Par la suite, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  
  

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
 
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Bavent, le 18/01/2023
 
En 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la société ACGB,
Madame x,
Directrice Générale,

Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur x,
Délégué syndical,

Mise à jour : 2023-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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