Accord d'entreprise ATELIER CUIR ET MODE

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2021
Fin : 30/06/2021

3 accords de la société ATELIER CUIR ET MODE

Le 07/04/2021


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19


Entre

La société ATELIER CUIR ET MODE, représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le numéro de SIRET 49339960400047 et située à MOUTIERS LES MAUXFAITS – 5 rue Réaumur ;

D’une part

Et

Madame XXXXXXXX agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier et employé,
Madame XXXXXXXX agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège TAM ;

D'autre part

Préambule


La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos permet aux entreprises :
  • Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant en délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

Ces mesures ont été reconduites par ordonnance du 16 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le statut ou la forme des contrats de travail qui les lie à l’entreprise.

Article 2 : Nombre de jours de congés visés


Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés sont prévues pour faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicable qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la fin actuelle des mesures gouvernementales.

Article 4 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification de dates de jours de congés payés


Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 5 : Modalités d’information des salariés


L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 4 du présent accord.
L’employeur informe également le Comité Social Économique dans les meilleurs délais.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 07/04/2021 et prendra fin le 30/06/2021.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Les Sables d’Olonne.



Fait à MOUTIERS LES MAUXFAITS le 07/04/2021


Pour l’entreprise :Pour le Comité Social et Economique :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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