ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE – REBOND
ENTRE
La Société ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC CHABUT, EURL dont le siège social est situé Le Dolorida, 8 Rue Alfred de Vigny, 26000 VALENCE, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 815 346 523 000 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC CHABUT par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC CHABUT est dédiée à l’exercice de la profession d’architecte, de toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
Elle emploie 1 salarié et entre dans le champ d’application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (IDCC 2332).
L’entreprise se trouve confrontée à une dégradation progressive mais persistante de sa situation économique depuis l'exercice 2023. Cette détérioration s'inscrit dans un contexte conjoncturel particulièrement défavorable qui touche l'ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics.
En effet, le secteur de la construction traverse une crise majeure caractérisée par une forte contraction de l'activité. Les statistiques nationales révèlent une chute significative des mises en chantier de logements neufs, avec une baisse de plus de 20% en 2024 par rapport à 2023, tandis que les permis de construire ont reculé de manière encore plus marquée. Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : la hausse des taux d'intérêt qui a considérablement réduit l'accès au crédit immobilier, l'inflation des coûts de construction et des matériaux, ainsi que l'incertitude économique générale qui incite les maîtres d'ouvrage à différer leurs projets.
Le secteur de la maîtrise d'œuvre architecturale, en amont de la chaîne de construction, subit de plein fouet ces évolutions macro-économiques défavorables qui affectent durablement les conditions d'exploitation des entreprises du secteur.
L'analyse des données financières de la société révèle une érosion significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Celui-ci s'établissait à 212 674 euros en 2022, avant de régresser à 188 350 euros en 2023, puis à 160 983 euros en 2024. Cette évolution traduit une diminution globale de 24,31 % du chiffre d'affaires sur trois exercices consécutifs, témoignant de la gravité de la situation économique rencontrée.
Les projections établies par la direction confirment la persistance de ces difficultés à court terme. Le tableau de bord prévisionnel fait état d'une insuffisance de chiffre d'affaires estimée à 5,3 mois d'activité en 2025 et à 4,43 mois en 2026, révélant l'ampleur des ajustements nécessaires pour maintenir l'équilibre financier de l'entreprise.
Cette situation trouve son origine dans les spécificités inhérentes au secteur d'activité de l'architecture, caractérisé par un décalage temporel important entre la signature des contrats de maîtrise d'œuvre, l'exécution des prestations et la facturation effective des honoraires. Ce différé structurel génère des tensions de trésorerie récurrentes qui fragilisent la capacité de l'entreprise à maintenir son niveau d'activité habituel.
Toutefois, la société met en œuvre des démarches de développement commercial, dont la concrétisation est attendue pour la fin de l'exercice 2025 et l'année 2026.
Face à cette conjoncture défavorable, la direction de l'entreprise a mis en œuvre diverses mesures d'ajustement destinées à préserver la continuité de l'activité et l'emploi du salarié.
Ces dispositifs d'accompagnement comprennent notamment la suspension de toute rémunération du dirigeant pendant une période de quatre mois en 2025, démontrant ainsi l'engagement personnel de la direction dans l'effort de redressement. Parallèlement, la SCI propriétaire des locaux d'exploitation a consenti à suspendre la facturation des loyers pendant cinq mois, allégeant d'autant les charges fixes de l'entreprise.
La société a également renforcé le suivi de ses créances clients afin de réduire les impayés et les retards de règlement à un niveau minimal, optimisant ainsi ses flux de trésorerie dans un contexte économique contraint.
Malgré ces mesures correctives, la trésorerie disponible, évaluée à 15 000 euros, demeure insuffisante pour absorber sereinement la baisse temporaire d'activité, particulièrement accentuée durant la période estivale traditionnellement caractérisée par un ralentissement des flux de facturation.
La mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée répond à un double objectif stratégique : préserver l'emploi du salarié de l'entreprise et permettre à la société de traverser cette phase conjoncturelle difficile dans les meilleures conditions possibles.
Ce mécanisme doit permettre à l'entreprise de maintenir ses compétences internes tout en bénéficiant d'un accompagnement financier adapté à la durée des difficultés rencontrées, en anticipation d'une reprise d'activité programmée pour l'automne 2025.
L'objectif à moyen terme demeure le retour à un niveau d'activité permettant à la société d'assurer le plein emploi de son collaborateur et d'honorer l'intégralité de ses engagements financiers, dans un contexte économique assaini et pérennisé.
Dans cette perspective, et afin de limiter l'impact des difficultés conjoncturelles sur l'emploi, la société et son salarié conviennent de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée pour réduction d'activité (APLD-R), instrument juridique spécifiquement conçu pour accompagner les entreprises confrontées à des difficultés économiques temporaires mais significatives.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :
-La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; -Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; -La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ; -Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle pris par la société ; -Les modalités d'information des salariés.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC CHABUT est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué au salarié le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 20 mai 2025. A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 5 juin 2025, le projet d’accord a été approuvé par le salarié, et est donc considéré comme un accord valide.
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF D’APLD-R
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise peu importe leur ancienneté, ou que leur contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée. Le dispositif relatif à l’activité partielle longue durée rebond ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’APLD-R au sein de la société afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord. Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale du travail sur 18 mois consécutifs ou non sur une période de 24 mois.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
La rémunération de base sera réduite à due proportion.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.
Elle sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
4.1. Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Un taux plancher de 9,40 € de l’heure s’appliquera. 4.2. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
En application de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.
La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3, c’est-à-dire licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par le présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif d’APLD-R. Néanmoins, exceptionnellement et dans l’hypothèse d’une aggravation de la situation économique et financière de la société qui a servi de base à la mise en place de cet accord, la société pourra être autorisée par la DDETS à procéder à la rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif, et ce sans être tenue de rembourser les allocations versées dans le cadre de l’APLD-R.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans la société.
La société étudiera l’ensemble des demandes de formation formulées par les salariés lors des entretiens professionnels et individuels annuels, qui sont programmés chaque année.
Une information sera également faite à tous les salariés par tout moyen pour leur proposer de rencontrer la Direction afin de déterminer les éventuelles formations qui pourraient être envisagées.
Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée rebond, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).
La Direction s’engage à étudier tout souhait de formation exprimé, le tout sous réserve que la demande présentée permette au salarié de parfaire ses compétences dans l’intérêt de la Société.
Les formations pourront se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle. L’entreprise s’engage notamment à adapter temporairement les horaires de travail des salariés afin qu’ils puissent suivre leur formation.
Si l’activité de la société ne nécessite pas la mise en activité partielle du salarié demandant d’utiliser son compte personnel de formation, la demande pourrait être rejetée.
Il est précisé que l’ensemble des formations réalisées durant les périodes où les salariés sont placés en activité partielle longue durée donneront lieu à un complément de rémunération de 100 % de la rémunération horaire nette des heures non travaillées.
ARTICLE 7 –DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, soit jusqu’au 05 juin 2027.
Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera mis en œuvre à compter du 1er juillet 2025 pour une durée totale de 24 mois, dont au plus 18 mois d’activité partielle, continus, ou non, conformément aux dispositions du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
ARTICLE 8 –VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
La première demande d’APLD-R sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er juillet 2025 allant jusqu’au 31 décembre 2025.
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.
En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD-R pour une durée de six mois.
À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée rebond (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 5 et 6 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Les salariés seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.
Les salariés seront également informés par tout moyen des autorisations de renouvellement du présent dispositif.
Ils pourront s’adresser au service à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 10 –REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 11 – BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE
L'employeur doit transmettre à la DDETS, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
En pratique, l'employeur doit fournir ce bilan tous les 6 mois. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation.
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée rebond. En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.
ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 5 juin 2025.
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
ARTICLE 14 –PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Valence, le 5 juin 2025
Pour la société ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC CHABUT
Pour le personnel de la société
Procès-Verbal de consultation
Annexe :
Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif