Accord d'entreprise ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT

Accord salarial 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

21 accords de la société ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT

Le 19/01/2023



ACCORD SALARIAL ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT


Entre :

La Direction d’Atelier de Confection Saint Laurent (dénommée ACSL ci-après), sise 6, rue de l’appentis, Angers (49015), représentée par, Directeur des Ressources Humaines fonctions Corporate et régulièrement habilitée à cet effet, d’une part,

Et

, déléguée syndicale CGT, d’autre part,

En préambule, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 6 et 17 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la société ACSL en contrat à durée indéterminée présents aux effectifs 1er janvier 2023 qui ont été recrutés avant le 1er janvier 2023 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au 2nd semestre 2022.


TITRE I : SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.

  • Pour tous les salariés :

Augmentation générale de +

1.5 % du salaire de base mensuel brut au 1/01/2023


Une augmentation individuelle de

1.2% en moyenne, cette dernière n’étant pas automatique et pouvant être nulle.


Les non augmentations individuelles, devront être justifiées par la hiérarchie aux salariés concernés et pourront faire l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, avec la hiérarchie ainsi que la RH.

Le nombre de salariés ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux.

Les mesures seront appliquées sur la paie d’avril 2023 avec un rappel de salaire au 1er janvier 2023.

Naturellement, l’application des augmentations de salaire se fera dans le respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement Femme/Homme.

Article 2 : Critères retenus pour l’attribution de l’augmentation individuelle.


L’évaluation individuelle sera réalisée par le manager. Une attention particulière sera portée sur les critères de qualité, d’activité, de polyvalence et d’engagement, qui seront inscrits dans une grille d’évaluation.

Ces critères seront évalués par chaque manager en coordination et avec la supervision du service Ressources Humaines.


Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Groupe/ PERCO

Le PEG – PERCO est reconduit et l’abondement versé par la société est maintenu à un maximum de

1070 € bruts annuels sur l’année civile 2023.


Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.

TITRE II : MESURES SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA RESTAURATION

Article 1 : Restauration d’entreprise

La Société prendra en charge l’éventuelle augmentation du droit d’entrée négociée avec le prestataire de restauration pour l’année 2023.

Article 2 : Tickets restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant reste portée à

8 euros avec une participation patronale à 4,80€.


TITRE III : AUTRES MESURES

Article 1 : Chèques vacances

La participation de la Société aux chèques vacances est revalorisée à

20 000 €.


Article 2 : Frais de garde

Les frais de garde d’enfant sont revalorisés de 2.7% pour l’année 2023, ce qui porte le montant des frais de garde à 3.54 € brut par jour travaillé pour les salariés ayant des enfants de moins de trois ans et dont le salaire de base brut est inférieur au dernier salaire de base du barème des salaires ouvriers.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er Janvier au 31 Décembre 2023 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2023, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.


Angers le 19 janvier 2023


Pour la CGTPour la Société ACSL

Mise à jour : 2023-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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