La Société ATELIER DE L’ARGOAT, dont le siège est situé ZA La pointe – 35380 PLELAN LE GRAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 332 662 394. Représenté par
D’UNE PART
ET
Les Membres Titulaires et suppléants du CSE :
D’AUTRE PART
Il est convenu et arrêté ce qui suit,
Article 1 : Objet du renouvellement
Le présent accord a pour objet le renouvellement de l’accord de prévention des risques professionnels datant du 1er janvier 2022, arrivant à son terme le 31 décembre 2024.
Après consultation des membres du CSE, un bilan a été établi concernant l’accord en cours. A date, 2 salariées ont souhaité bénéficier de cet accord.
Ce renouvellement reprend point par point le précédent accord en considérant les thématiques retenues comme positive pour les collaborateurs de l’Atelier de l’Argoat.
Article 2 : Champs d’Application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ATELIER DE L’ARGOAT.
Préambule
A compter du 1er janvier 2019, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord de prévention des risques professionnels soit lorsqu’une proportion de leurs salariés est exposé à un facteur de risques professionnels, soit lorsque l’indice de sinistralité est supérieur à un certain seuil (Code du travail, art. L. 4162-1).
Un décret a apporté les précisions suivantes :
le seuil minimal de salariés exposés est fixé à 25 % ;
l’indice de sinistralité au-delà duquel l’obligation entre en vigueur est fixé à 0,25.
Ces critères sont alternatifs.
Exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels
Autrefois appelés « facteurs de pénibilité », ils sont prévus à l’article L. 4161-1 du Code du travail. Il s’agit des risques liés à :
des contraintes physiques marquées (manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques) ;
un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit) ;
et à certains rythmes de travail (travail de nuit travail en équipes successives alternantes, travail répétitif par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur).
Ainsi, dès lors qu’au moins 25 % des salariés de l’entreprise seront exposés à l’un de ces facteurs de risques professionnels, l’employeur aura l’obligation de négocier un accord de prévention des risques.
Indice de sinistralité
Le second critère d’éligibilité dépend de l’indice de sinistralité dans l’entreprise. Celui-ci se calcule selon la formule suivante :
Nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur au cours des 3 dernières années connues/effectif de l’entreprise A noter : Seuls les accidents de trajet sont exclus de ce décompte. Les accidents du travail n’ayant généré aucun arrêt de travail entreront dans le calcul.
Thématiques traitées
L'accord doit traiter au moins 2 thèmes parmi les suivants :
Réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus
Adaptation et aménagement du poste de travail
Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
L'accord ou le plan doit traiter également au moins 2 des thèmes suivants :
Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Développement des compétences et des qualifications
Aménagement des fins de carrière
Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Article 3 : Thématiques retenues
Adaptation et aménagement du poste de travail
Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Aménagement des fins de carrière
Article 4 : les mesures en faveur de la prévention des risques professionnels
4.1 L'adaptation et l'aménagement des postes de travail
A la demande d'un responsable de service, une étude de poste pourra être réalisée par un ergonome afin de réfléchir à une adaptation du poste de travail ou du matériel à acheter.
Pour le personnel administratif de l'établissement, la responsable du service du personnel les interrogera une fois par an sur leur besoin en matériel pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ex : fauteuils, souris ergonomique, clavier, repose pieds… Pour l'achat de matériel très spécifique destiné à des salariés reconnus travailleurs handicapés, un dossier de financement Agefiph sera constitué en partenariat avec l'équipe comète.
L'établissement continuera chaque année à investir dans du matériel afin de réduire l'exposition à la manutention de personnes.
L'indicateur de suivi sera le budget dédié à l'amélioration des conditions de travail.
4.2 Réduction des expositions aux facteurs de risque
4.2.1 Réduction des projections produits chimiques Dans le cadre des activités industrielles de la Société, les salariés doivent parfois utiliser des produits chimiques. Afin de limiter le risque d’exposition à des produits chimiques dangereux, la Société s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter la nocivité des produits utilisés et s’assurera que toutes les personnes qui devront utiliser des produits chimiques seront préalablement formées à leur manipulation et au port d’EPI adapté à leur manipulation.
Objectif : 100% des personnes utilisatrices seront formées sur la durée de l’accord
4.2.2 Réduction des charges lourdes Afin de faciliter la mise en place des supports aux postes de travail concernés, lorsque le poids des charges à déplacer sera excessif, la manipulation se fera en binôme.
Concernant les manutentions nécessitant le déplacement des charges lourdes, des moyens d’aide à la manutention adéquats sont mis en place, en fonction des postes de travail.
4.2.3 Travail en environnement de froid Afin de garantir des conditions de travail adaptées en environnement froid, l’employeur met à disposition des salariés des gilets de froid. Ces gilets sont conçus pour améliorer le confort thermique des employés exposés à des températures basses de manière prolongée.Les gilets de froid seront distribués au début de chaque période de travail en zone froide et doivent être retournés après usage. Leur entretien est assuré par l’entreprise.
4.3 Mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir en activité des salariés touchés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité.
En vue d’améliorer les conditions de travail des « postes pénibles », il pourra être proposé à ces salariés des aménagements d’horaires ou une autre répartition de la charge de travail au sein des équipes ou une organisation de travail. Les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans auront la possibilité de changer de service dès lors qu’un poste est vacant et que leurs compétences sont en adéquation. Exemple : passage de la fabrication de la véritable andouille de Guéméné à l’Ancienne à la fabrication de la Guéménoise. Dans la mesure du possible et selon les possibilités des services, les salariés faisant la demande d’un aménagement de la durée de leur temps de travail (temps partiel) obtiendront satisfaction.
L’indicateur de suivi sera le nombre de personnes ayant bénéficié de ces aménagements. Les fiches de postes et leur contenu seront réexaminés régulièrement afin de s'assurer de l'adéquation entre travail à effectuer et effectifs du service.
4.4 Aménagement des fins de carrière
Aménager le passage à temps partiel
- Les salariés âgés de 55 ans et plus ont la possibilité de demander un passage à temps partiel dans les conditions ci-dessous. Toutefois, les salariés devront avoir travaillé à temps plein au moins 5 années complètes juste avant ce passage à temps partiel et avoir une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise.
-D’autre part, l’organisation du travail du salarié bénéficiaire, mise en place dans le cadre de ce travail à temps partiel, devra tenir compte des exigences d’organisation du service. Ainsi ce n’est qu’après accord de la Direction que la mise en place de cet aménagement pourra réellement débuter.
-Le salarié pourra, sous réserve qu’un poste se libère, reprendre une activité à temps plein. Ce salarié sera prioritaire pour obtenir ce temps plein.
Deux cas de passage à temps partiels sont possibles :
A – salariés de plus de 55 ans
Dans le cas d’une demande de passage à temps partiel, au moins égal à un trois quarts temps, d’un salarié âgé d’au moins 55 ans accepté par l’employeur, l’entreprise s’engage à maintenir sur la base d’un salaire à temps plein :
-la garantie décès (capital et rente) ;
-la prise en charge de la part patronale et salariale des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d’un salaire à temps complet ;
-indemnités de départ / mise à la retraite sur la base du temps plein durant cette période.
B – salariés de plus de 55 ans et à moins de 5 ans du départ définitif à la retraite.
Possibilité ouverte pour le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou pour les salariés bénéficiant déjà du temps partiel dans le cadre du paragraphe A ci-dessus :
- Diminution du temps de travail à 75 % en étant rémunéré sur la base de 80 % du temps plein. (Attention cette modalité de diminution du temps de travail dans les conditions ci-dessus (travail à 75 % en étant rémunéré sur la base de 80 % du temps plein) est limitée à 5 ans et sous réserve de fournir le justificatif de la CARSAT).
L’entreprise s’engage à maintenir sur la base d’un travail à temps plein :
- la garantie décès (capital et rente) ;
- la prise en charge de la part patronale et salariale des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d’un salaire à temps complet ;
-indemnités de départ / mise à la retraite sur la base du temps plein durant cette période.
Ces transformations de postes de temps plein à temps partiel permettent ainsi d’assurer une base de cotisation de retraite à taux plein pour ces salariés. L'indicateur retenu est le nombre d'accords séniors.
Article 5 : Suivi de l’Accord
L'ensemble des indicateurs seront reportés dans la BDES et ainsi restitués aux membres du CSE et de la CSSCT.
Article 6 : Durée de l’Accord et reconduction
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée déterminée de 3 ans date à date. Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Article 8 : Renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 9 : Publicité de l’Accord
Le présent accord a été soumis pour avis aux membres CSE du 12 novembre 2024.
A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé par la direction de l’entreprise sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/ et au Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Plélan le Grand, le 22/10/2024 Pour l’entreprise