Accord d'entreprise ATELIER DES COMPAGNONS

ACCORD D'ENTREPRISE - CONGES 6 JOURS - COVID

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société ATELIER DES COMPAGNONS

Le 08/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

Entre :
La société, dont le siège social est situé à 25 boulevard Biron 93400 SAINT OUEN, siret : 33203569000079 et son établissement situé au 32 34 rue Vladimir Jankelevitch 77184 EMERAINVILLE et représentée par XXXXXX en qualité de XXXXX
Et
L’organisation syndicale suivante Force Ouvrier, représentée par M XXXXXX en qualité de délégué syndical
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés ainsi que le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020,
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité sous une version anonymisée.
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 8 avril 2020 à Saint Ouen, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : XXXXX


Et
Pour l’organisation syndicale suivante XXX, représentée par XXXXXX en qualité de délégué syndical.
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